ALes
Garanties fondamentales
Le protocole additionnel II définit de nombreuses
garanties fondamentales importantes
pour des personnes touchées par des CANI. Ces garanties
concernent toutes les personnes
humaines sans discrimination aucune et en toutes circonstances
comme l'atteste l'article 4
paragraphe 1er60.
60 « Toutes les personnes qui ne participent pas directement
ou ne participent plus aux hostilités, qu' elles soient ou
non privées de liberté, ont le droit au respect de
leur personne, de leur honneur, de leurs convictions défavorable. Il
interdit qu'il n'y ait pas de survivants. » Art. 4
paragraphe 1er CGPAII.
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En effet, le protocole additionnel II élargit la
protection offerte à l'article 3 commun aux
quatre conventions de 1949 en interdisant les punitions
collectives, les atteintes à la santé et au
bienêtre
physique et mental, les actes de terrorisme, le viol, la
contrainte à la prostitution et les
attentats à la pudeur, l'esclavage et le pillage.
De plus, il comporte des dispositions relatives à la
protection des enfants ainsi qu'à la
protection et aux droits des personnes privées de
liberté pour des motifs en relation avec le
conflit et prévoit des garanties jugement équitable
en ce qui concerne la répression des violations
Toutes ces garanties offertes témoignent de la
nécessité et de la capacité du protocole
additionnel II à réglementer valablement les CANI
et par ce fait même assurer une très grande
protection à toutes les personnes quelles que soient les
circonstances dans lesquelles elles se
trouvent.
BLa
protection des malades, blessés,
naufragés
Le protocole additionnel II contient des articles relatifs
à la protection et aux soins des
blessés, malades et naufragés ainsi qu'à la
protection du personnel sanitaire et religieux. Il s'agit
ici de la protection de toutes les personnes humaines, civiles ou
militaires, et indépendamment de
la partie à laquelle elles appartiennent et quelques
soient les circonstances.
Protéger ces personnes, c'est les traiter humainement, les
recueillir et les soigner, leur
assurer la subsistance et le ravitaillement nécessaire
à leur survie. Aussi de l'article 9 paragraphe
2, il ressort que le personnel sanitaire et religieux ainsi que
leurs unités et moyens de transport
bénéficient d'une protection générale
leur permettant d'assurer pleinement leur mission. Ils
devront ainsi être respectés et
protégés contre les poursuites pénales61, les attaques et
ne doivent
pas être sujet à contrainte.
Qu'en estil
de la protection de la population civile ?
61 Voir article 10 CGPAII.
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CLa
protection de la population civile.
La protection de la population civile en situation de conflit
armé, sur lequel est fondé le
droit humanitaire, renvoit au principe de l'immunité
totale de la population et à la protection
civile62 et à la protection civile63de la dite
population.
Dans cette logique, le protocole II, renforce cette protection
par l'interdiction expresse de
toutes les attaques militaires contre la population civile,
l'utilisation de la famine comme méthode
de combat et les déplacements arbitraires des populations
civiles. C'est dire en d'autres termes
que, quiconque ne participe pas aux hostilités doit
être épargné et que les attaques utilisées en
soi,
lorsqu'elles provoquent des pertes excessives au sein de la
population civile, sont illicites64.
Aussi le protocole additionnel II, en son article 18 traite de
l'assistance par les organismes
humanitaires et demande une action de secours en faveur de ladite
population lorsqu'elle souffre
de privations excessives de vivres et soins médicaux ; il
est toutefois à noter que cette protection
qu'offre le protocole II s'avère nécessaire pour la
population civile car il interdit même, sans
exception, d'attaquer "les ouvrages d'art et les installations
contenant les forces dangereuses",
telles que les barrages, les digues ou les centrales
nucléaires ; et également, protège les biens
culturels et les lieux de culte.
En revanche, on note que les protections offertes par le
protocole II constituent une
amélioration considérable par rapport à
l'article 3 commun aux quatre conventions de Genève de
1949. Toutefois, depuis la chute du mur de Berlin et la fin de la
guerre froide s'opère un
changement de conflictualité65. Avec ce nouveau type de
conflit, essentiellement des conflits
internes caractérisés par leur
hétérogénéité, leur multiplicité et
leur variabilité, s'imposait une
nécessité de renforcer la réglementation
humanitaire en la matière ; ce qui se solda par une
application de certaines règles du DIH relatifs aux CAI
dans ces conflits internes.
62 Ce principe stipule que la population civile et les personnes
individuelles qui ne participent pas aux hostilités ne
doivent, en aucune circonstance, faire l'objet d'attaques ; elles
doivent être épargnées et protégées. Voir
CIRC,
Découvrez le CIRC, Mars 2001 p 321
63 La protection civile ici renvoit à l'assistance ou
mieux aux secours humanitaires.
Voir Joëlle Nguyên DuyTân,
Le droit des conflits armés non internationaux PP
858860
in Droit International :
Bilan et Perspectives, T2,
64 Voir Hans Haug, Humanité pour tous : Le mouvement
international de la croix rouge et du croissant rouge précité
p 573.
Voir article 14, 15,16 et 17 du CGPAII
65 Voir Nguembock Ntoogue, les mécanismes de l'OUA pour la
prévention, la gestion et le règlement des conflits,
Mémoire DEA : Etudes Africaines. Octobre 1997,
Université Paris I. Panthéon Sorbonne. P33.
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