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L'application des regles du droit international humanitaire dans les conflits internes en afrique: Etude du cas Ivoirien et Congolais (RDC)

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par Sedar Sengor Nouwezem
Université de Nantes - DU de troisiéme cycle en droits fondamentaux 2003
  

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ALes

Garanties fondamentales

Le protocole additionnel II définit de nombreuses garanties fondamentales importantes

pour des personnes touchées par des CANI. Ces garanties concernent toutes les personnes

humaines sans discrimination aucune et en toutes circonstances comme l'atteste l'article 4

paragraphe 1er60.

60 « Toutes les personnes qui ne participent pas directement ou ne participent plus aux hostilités, qu' elles soient ou

non privées de liberté, ont le droit au respect de leur personne, de leur honneur, de leurs convictions défavorable. Il

interdit qu'il n'y ait pas de survivants. » Art. 4 paragraphe 1er CGPAII.

19

En effet, le protocole additionnel II élargit la protection offerte à l'article 3 commun aux

quatre conventions de 1949 en interdisant les punitions collectives, les atteintes à la santé et au

bienêtre

physique et mental, les actes de terrorisme, le viol, la contrainte à la prostitution et les

attentats à la pudeur, l'esclavage et le pillage.

De plus, il comporte des dispositions relatives à la protection des enfants ainsi qu'à la

protection et aux droits des personnes privées de liberté pour des motifs en relation avec le

conflit et prévoit des garanties jugement équitable en ce qui concerne la répression des violations

Toutes ces garanties offertes témoignent de la nécessité et de la capacité du protocole

additionnel II à réglementer valablement les CANI et par ce fait même assurer une très grande

protection à toutes les personnes quelles que soient les circonstances dans lesquelles elles se

trouvent.

BLa

protection des malades, blessés, naufragés

Le protocole additionnel II contient des articles relatifs à la protection et aux soins des

blessés, malades et naufragés ainsi qu'à la protection du personnel sanitaire et religieux. Il s'agit

ici de la protection de toutes les personnes humaines, civiles ou militaires, et indépendamment de

la partie à laquelle elles appartiennent et quelques soient les circonstances.

Protéger ces personnes, c'est les traiter humainement, les recueillir et les soigner, leur

assurer la subsistance et le ravitaillement nécessaire à leur survie. Aussi de l'article 9 paragraphe

2, il ressort que le personnel sanitaire et religieux ainsi que leurs unités et moyens de transport

bénéficient d'une protection générale leur permettant d'assurer pleinement leur mission. Ils

devront ainsi être respectés et protégés contre les poursuites pénales61, les attaques et ne doivent

pas être sujet à contrainte.

Qu'en estil

de la protection de la population civile ?

61 Voir article 10 CGPAII.

20

CLa

protection de la population civile.

La protection de la population civile en situation de conflit armé, sur lequel est fondé le

droit humanitaire, renvoit au principe de l'immunité totale de la population et à la protection

civile62 et à la protection civile63de la dite population.

Dans cette logique, le protocole II, renforce cette protection par l'interdiction expresse de

toutes les attaques militaires contre la population civile, l'utilisation de la famine comme méthode

de combat et les déplacements arbitraires des populations civiles. C'est dire en d'autres termes

que, quiconque ne participe pas aux hostilités doit être épargné et que les attaques utilisées en soi,

lorsqu'elles provoquent des pertes excessives au sein de la population civile, sont illicites64.

Aussi le protocole additionnel II, en son article 18 traite de l'assistance par les organismes

humanitaires et demande une action de secours en faveur de ladite population lorsqu'elle souffre

de privations excessives de vivres et soins médicaux ; il est toutefois à noter que cette protection

qu'offre le protocole II s'avère nécessaire pour la population civile car il interdit même, sans

exception, d'attaquer "les ouvrages d'art et les installations contenant les forces dangereuses",

telles que les barrages, les digues ou les centrales nucléaires ; et également, protège les biens

culturels et les lieux de culte.

En revanche, on note que les protections offertes par le protocole II constituent une

amélioration considérable par rapport à l'article 3 commun aux quatre conventions de Genève de

1949. Toutefois, depuis la chute du mur de Berlin et la fin de la guerre froide s'opère un

changement de conflictualité65. Avec ce nouveau type de conflit, essentiellement des conflits

internes caractérisés par leur hétérogénéité, leur multiplicité et leur variabilité, s'imposait une

nécessité de renforcer la réglementation humanitaire en la matière ; ce qui se solda par une

application de certaines règles du DIH relatifs aux CAI dans ces conflits internes.

62 Ce principe stipule que la population civile et les personnes individuelles qui ne participent pas aux hostilités ne

doivent, en aucune circonstance, faire l'objet d'attaques ; elles doivent être épargnées et protégées. Voir CIRC,

Découvrez le CIRC, Mars 2001 p 321

63 La protection civile ici renvoit à l'assistance ou mieux aux secours humanitaires.

Voir Joëlle Nguyên DuyTân,

Le droit des conflits armés non internationaux PP 858860

in Droit International :

Bilan et Perspectives, T2,

64 Voir Hans Haug, Humanité pour tous : Le mouvement international de la croix rouge et du croissant rouge précité

p 573.

Voir article 14, 15,16 et 17 du CGPAII

65 Voir Nguembock Ntoogue, les mécanismes de l'OUA pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits,

Mémoire DEA : Etudes Africaines. Octobre 1997, Université Paris I. Panthéon Sorbonne. P33.

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