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Les pouvoirs du maire au Bénin: réflexion à  l'aune de la récente réforme sur la décentralisation


par Ulrich Yeme Kevin ADANVOESSI
Université d'Abomey-Calavi / Ecole doctorale des sciences juridiques politiques et administratives - Master recherche en droit 2023
  

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B : La représentation de la commune dans la vie civile et administrative

Désormais l'une des figures phares de la commune, le secrétaire exécutif se charge de représenter la commune, ceci aussi biendans la vie administrative (1) que dans la vie civile(2).

1 : La représentation de la commune dans la vie administrative

Si auparavant le maire était chargé « de passer les baux et les marchés relatifs aux travaux communaux dans les formes établies par les lois et règlements ; de faire assurer la direction des travaux communaux ; de passer les actes de vente, d'échange, de partage, d'acceptation des dons et legs, d'acquisition, de transaction lorsque ces actes ont été autorisés conformément à la [loi 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin]; d'ester en justice au nom et pour le compte de la commune ; de faire tous actes interruptifs de prescription ou de déchéance... »144(*), désormais ce n'est plus le cas. C'est le secrétaire exécutif qui est l'autorité approbatrice des marchés publics dans la commune. Il veille à la bonne planification et à l'exécution des marchés publics communaux, conserve et administre les propriétés de la commune et enfin suit la gestion des établissements communaux. Toutefois, l'article 138 du code de l'administration territoriale précise qu'en cas « de conflit d'intérêts entre ceux du secrétaire exécutif et ceux de la commune, le conseil de supervision peut désigner un cadre supérieur ayant des fonctions de directions à la mairie pour soit représenter la commune devant la justice, soit passer un contrat ».

Il est alors clair qu'en aucun cas, la représentation de la commune dans la passation des contrats, la signature des marchés et des baux ne peut échoir au maire145(*). Parce qu'il n'engage pas sa signature, il ne peut non plus représenter la commune en justice. Mieux, c'est désormais le secrétaire exécutif qui représente la mairie devant les mandants.

2 : La représentation de la commune dans la vie civile

Le code de l'administration territoriale fait du secrétaire exécutif le gestionnaire de l'information et de la communication de la commune. C'est lui qui parle au nom de la commune. « Le secrétaire exécutif ... représente la commune dans la vie civile et pour tout ce qui relève de ses attributions propres »146(*).Cependant, ce champ d'action est limité et ne concerne que la vie civile. Le maire étant toujours le représentant de la mairie devant les autorités centrales, de tutelles et pendant les manifestations officielles.

En conséquence, la représentation de la commune devant les électeurs, contribuables et citoyens est retirée au maire. Sans doute que cela pourra permettre au secrétaire exécutif de disposer de la légitimité populaire nécessaire pour faire exécuter certains actes et pour expliquer les orientations de la politique de l'administration communale aux administrés. Dans tous les cas, le maire est désormais confiné dans son bureau et ne peut aller sur le terrain pour expliquer les actions de la commune, car le code prévoit que c'est le secrétaire exécutif qui se charge de « la gestion de l'information et de la communication de la commune »147(*). Or, « l'administration de la commune... inclut la communication au nom de la commune »148(*).

A l'arrivée, la réforme institutionnelle a fait du secrétaire exécutif de commune un organe exécutif puissant, bien que paradoxalementsubordonné au maire qui le nomme.

Le maire, lui, doit désormais se cantonner à des fonctions de décision, de contrôle et de représentation de l'administration centrale dans la commune.

* 144 Loi N°97-029, art. 67

* 145 Loi 2021-14, article 134 : « le secrétaire exécutif de la commune est l'autorité approbatrice des marchés publics. »

* 146 Loi 2021-14, art.132

* 147 Loi 2021-14, article 132.

* 148 Loi 2021-14, article 127.

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