Les pouvoirs du maire au Bénin: réflexion à l'aune de la récente réforme sur la décentralisationpar Ulrich Yeme Kevin ADANVOESSI Université d'Abomey-Calavi / Ecole doctorale des sciences juridiques politiques et administratives - Master recherche en droit 2023 |
Paragraphe 2 : Les fonctions amputées au maire par la réformeParce que le maire a été dépouillé de certaines de ses attributions clés, aujourd'hui il a perdu l'influence qui était autrefois la sienne. Dans un passé récent, le maire était l'organe exécutif de la collectivité et c'est sous son autorité que le secrétaire général qu'il nomme se charge d'organiser les services administratifs de la mairie. Aujourd'hui, en raison de la recherche de la performance et de la bonne gouvernance locale, il n'est plus l'organe exécutif de la collectivité (A). Mais une autre de ses fonctions a pâti de la réforme. Le maire au Bénin n'est plus le représentant de la commune dans la vie civile et administrative (B). A : L'exécution des décisions du Conseil communalIl est vrai que l'organe exécutif de la commune n'exécute pas uniquement les décisions du Conseil communal. Nous avons démontré qu'un organe exécutif local a deux types de fonctions. Des fonctions d'exécutions des délibérations du conseil communal et des fonctions propres qui sont liées à son statut de représentant de l'administration centrale. Pour autant, l'organe exécutif a besoin de ressources pour pouvoir exécuter les décisions du conseil communal. Parallèlement à la gestion des ressources, il doit oeuvrer à une mobilisation optimale des recettes. Aujourd'hui, le maire n'est plus l'ordonnateur du budget communal ni l'administrateur des autres ressources de la commune (1). Par ailleurs, ce n'est plus lui qui se charge de la mobilisation des recettes de la commune (2). 1 : L'administration des ressources de la communeLe maire n'étant plus l'organe exécutif de la commune, la préparation et l'exécution du budget ne sont plus de son ressort. Auparavant, les textes faisaient expressément du maire « l'organe exécutif de la commune [et] l'ordonnateur du budget communal »136(*). Il devait se charger à ce titre de : « l'établissement de l'ordre du jour des séances du conseil ; de la coordination des activités du conseil dans la commune ; de la rentrée des impôts, taxes et droits communaux ; de la détermination du mode d'exécution des travaux communaux ; de la représentation de la commune en justice et dans la passation des contrats »137(*). Désormais, ce n'est plus le cas et le nouveau code a fait du secrétaire exécutif l'ordonnateur du budget communal138(*). Avant, le maire en tant qu'ordonnateur du budget communal se chargeait de l'engagement, de la liquidation et du mandatement des dépenses. Désormais, tout cela est confié au secrétaire exécutif. Les textes définissent l'administration de la commune comme « la gestion des ressources humaines, financières et matérielles affectées à l'exécution des activités relevant des projets et programmes de la commune ainsi que celles de gestion courante... »139(*). D'un autre côté, selon les dispositions antérieures, le maire était« chargé, sous le contrôle du conseil communal de conserver et administrer les propriétés de la commune et faire en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits...»140(*). Désormais, c'est plutôt le secrétaire exécutif qui se charge de la gestion des ressources, financières et matérielles de la commune. Ce dernier organise aussi les services de la commune, conserve et administre les propriétés de la commune et suit la gestion des établissements communaux141(*). S'agissant toujours de la gestion de la commune, le maire n'est plus celui qui gère les archives, les services de voirie, d'assainissement et d'hygiène, etc. De même, ce n'est plus lui qui nomme aux emplois communaux. * 136 Loi 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin, art. 63. * 137Ibid. * 138 Loi 2021-14 portant code de l'administration territoriale en République du Bénin, art. 135. * 139Ibid., articles 127 et 132. * 140 Loi N°97-029, art. 67 * 141 Loi 2021-14, article 132. |
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