WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Les pouvoirs du maire au Bénin: réflexion à  l'aune de la récente réforme sur la décentralisation


par Ulrich Yeme Kevin ADANVOESSI
Université d'Abomey-Calavi / Ecole doctorale des sciences juridiques politiques et administratives - Master recherche en droit 2023
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Paragraphe 2 : Des mécanismes de reddition de compte assez peu dissuasifs

Bien que la performance de la gestion locale ait laissé à désirer, c'est bien la redevabilité des acteurs locaux qui est souvent pointée du doigt comme la raison majeure de ce sinistre bilan par aussi bien les partenaires techniques et financiers que certains spécialistes. Ceux-ci considèrent qu'il existe un lien intrinsèque entre le régime de responsabilité des acteurs et leur rendement effectif. Aussi, le dernier aspect de la gestion locale, mais pas des moindres, qui a éprouvé le cadre juridique de la décentralisation béninoise, est le régime de responsabilité mis en place jugé non exhaustif (A) avec derrière une tendance à promouvoir l'impunité (B).

A : Un régime de responsabilité nonexhaustif

Lorsqu'il s'agit de la performance des hommes, un outil essentiel reste le contrôle. Mais le contrôle n'a de sens que s'il est suivi par une sanction appropriée. Des anciennes dispositions législatives et réglementaires qui encadrent la décentralisation au Bénin, nous remarquons une volonté manifeste de privilégier les sanctions administratives (2). Or, de base, la liste des fautes prévues par les lois et règlements n'est pas de nature à prévoir tous les faits illicites (1).

1 : Les fautes de gestion

Bien que d'autres instruments juridiques tels que le Code du travail ou encore le Code pénal béninois servent à encadrer les actes répréhensibles susceptibles d'être commis par les acteurs locaux c'est-à-dire les fonctionnaires et les élus locaux, les lois et décrets sur la décentralisation ont tenu à fixer le régime de responsabilité de ces acteurs ou tout au moins des élus et du secrétaire général. Il en est ainsi de la loi n° 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin ou du décret n° 2001-414 du 15 octobre 2001 fixant le cadre général du règlement intérieur du conseil communal. Ces deux instruments juridiques précisent par exemple les faits constitutifs de faute lourde et qui peuvent être retenus à charge du maire, de ses adjoints ou encore du secrétaire général des mairies. A la lecture des articles 54 à 57 de la loi n° 97-029, on se rend compte que la révocation, voire la suspension du maire ou de ses adjoints est conditionnée par l'existence d'une faute lourde commise dans l'exercice de leur fonction. La liste de ces fautes lourdes, contenue dans l'article 55, comprend : « l'utilisation des fonds de la commune à des fins personnelles ; les prêts d'argent effectués sur les fonds de la commune ; le faux en écritures publiques ; le refus de signer ou de transmettre à l'autorité de tutelle une délibération du conseil communal ; la vente ou l'aliénation abusive des biens domaniaux ; toutes autres violations des règles de déontologie administrative ». Les règles de déontologie administrative comprennent principalement l'obligation de neutralité, l'obligation de probité, l'obligation de discrétion ou encore l'obligation de loyauté.

Pourtant, cette énumération est manifestement non exhaustive, car elle devrait comprendre tout fait réprimé par le Code pénal. Les manquements au devoir, les abus de pouvoir, les faits de quelque nature qui portent atteinte aux intérêts de la commune ou qui induisent un dysfonctionnement grave dans le fonctionnement du service public devraient être considérés.

En effet, ainsi libellé, le régime de responsabilité prendra en compte toutes les éventualités de mauvaise gestion, y compris les abus de droit. Il est intéressant de remarquer à ce titre que la vente ou l'aliénation de biens domaniaux par le maire ou ses adjoints n'est pas interdite puisque l'article 55 évoqué supra parle de vente ou aliénation abusive des biens domaniaux. La question s'est posée de déterminer la personne à qui incombait l'appréciation du caractère abusif des ventes ou aliénations. Manifestement donc, cette énumération des fautes de gestion était assez débonnaire et ne manifestait pas suffisamment l'intransigeance qui devait caractériser le régime de responsabilité des agents publics.

précédent sommaire suivant






La Quadrature du Net

Ligue des droits de l'homme