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Les pouvoirs du maire au Bénin: réflexion à  l'aune de la récente réforme sur la décentralisation


par Ulrich Yeme Kevin ADANVOESSI
Université d'Abomey-Calavi / Ecole doctorale des sciences juridiques politiques et administratives - Master recherche en droit 2023
  

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Paragraphe 2 : La fin de vie des organes locaux

Le législateur a le pouvoir de déterminer les conditions dans lesquelles les organes locaux cessent d'exercer. Certaines de ces conditions sont intrinsèquement liées aux limites de l'autonomie locale. En ce sens, lorsque l'indivisibilité de la République semble être menacée, par exemple, le législateur permet que les pouvoirs des organes locaux soient nullifiés. D'autres conditions ont un lien avec la performance de la gestion locale ou avec la bonne gouvernance locale. Dans tous les cas, les fondements juridiques de la décentralisation au Bénin prévoient les conditions dans lesquelles le conseil communal cesse d'exister (A). Il en est de même pour tous les autres organes, en l'occurrence, celui du maire (B).

A : Le conseil communal

Le législateur a prévu les conditions dans lesquelles le conseil communal peut être suspendu (1) ou dissout (2).

1 : La suspension du conseil communal

On remarquera assez aisément que l'organisation institutionnelle des communes au Bénin avant l'avènement du code de l'administration territoriale faisait penser à l'organisation politique d'un régime parlementaire. De même que dans un régime parlementaire on distingue un gouvernement qui participe à l'élaboration des lois par l'initiative législative et qui se distingue par une participation aux débats parlementaires, tandis que de l'autre côté c'est le Parlement qui a compétence pour élaborer et adopter les lois en principe ; on remarque cette même collaboration fonctionnelle entre l'exécutif et l'organe délibérant de la collectivité au Bénin et dans la majorité des systèmes juridiques d'inspiration française. En revanche, la comparaison s'arrête là, car l'exécutif local ne peut suspendre, voire dissoudre l'organe délibérant. La suspension du Conseil communal est un évènement rare et extrême. La décision de suspension peut être prise par un arrêté du ministre de la décentralisation sur rapport motivé du Préfet89(*). Pour autant, les textes précisent que cette décision ne peut être prise qu'en cas d'urgence et que la durée de la suspension ne peut excéder 30 jours. Les raisons qui peuvent justifier cette suspension sont la remise en cause de l'ordre républicain,l'atteinte grave à l'unité et à la cohésion nationales et à l'intégrité territoriale et enfin le non-fonctionnement du conseil communal pendant six (6) mois.

Le conseil communal peut également être suspendu en temps de guerre, de mobilisation générale, d'état d'urgence et d'état de siège90(*). Dans ce cas, de figure, le conseil est remplacé par une délégation spéciale dont les fonctions prennent fin immédiatement avec la fin de l'urgence. A l'évidence, les raisons qui peuvent justifier la suspension du conseil communal sont des raisons d'urgence. La voie normale reste donc la dissolution.

* 89 Loi 2021-14, art.89

* 90Idem, art.92

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