WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Analyse de la fiscalité de la commune Bulengera


par Ramazani Rams Seve samba
Institut Supérieur de Commerce de Butembo - Licence 2021
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

2.2. Organisation des ressources financières et leurs répartitions

Le principe d'autonomie financière, valable au niveau des provinces, reste valable également au niveau de l'entité territoriale décentralisée parce qu'il permet à celle-ci de disposer d'un budget propre, distinct de ceux de l'Etat central et de la province. Ce budget est toutefois intégré en recettes et en dépenses au budget de la province qui est présenté en même temps que le budget du pouvoir central. Pour former le budget de l'Etat arrêté chaque année par une loi budgétaire ou loi des finances de l'année.

Les entités territoriales décentralisées ont droit également à 40% des recettes à caractère national allouées à la province ainsi que la possibilité de bénéficier des ressources de la caisse nationale de péréquation. Elles peuvent enfin disposer des ressources exceptionnelles mais il leur est toutefois interdit de recourir aux emprunts extérieurs.

Les entités territoriales décentralisées disposent de trois types de ressources : des ressources propres, des ressources provenant des recettes à caractère national et des ressources de la Caisse nationale de péréquation.

Par ressources propres d'une entité territoriale décentralisée, il faut entendre celles provenant de l'impôt personnel minimum, des recettes de participation, des taxes et droits locaux (Loi organique n°08/016 du 07 octobre 2008 portant composition, organisation des Entités Territoriales Décentralisées et leurs rapports avec l'Etat et les provinces). Les recettes de participation comprennent les bénéfices ou les revenus de la participation d'une entité en capital dans les entreprises publiques, les sociétés d'économie mixte et les associations momentanées à but économique (LETD, art. 110).

Les taxes et droits locaux comprennent les taxes d'intérêt commun, les taxes spécifiques à chaque entité et les recettes administratives rattachées aux actes générateurs dont la décision relève de celle-ci (LETD, art.111, 112, 113, 114).

Par ressources provenant des recettes à caractère national, il faut entendre, la part, perçue par l'entité, de 40% des recettes à caractère national allouées aux provinces. La répartition de ces ressources est fonction des critères de capacité de production, de la superficie et de la population (LETD, art. 115 et 116).

L'entité territoriale décentralisée peut aussi bénéficier des ressources provenant de la Caisse nationale de péréquation prévues à l'article 181 de la Constitution (LETD, art. 117). Enfin, les ressources exceptionnelles d'une entité peuvent provenir non seulement des emprunts intérieurs pour financer des investissements mais aussi des dons et legs (LETD, art. 118 et 119).

Précisons que le contrôle de l'exécution du budget de la commune Bulengera comme pour toutes les ETD s'effectue au niveau hiérarchique. La tutelle sur les actes des ETD s'exerce par le contrôle a priori et un contrôle a posteriori (LETD, op.cit. art. 96). Le gouverneur de la province exerce, dans les conditions prescrites dans la présente loi, la tutelle sur les actes des ETD. Il peut déléguer cette compétence à l'administrateur du territoire (LETD, op.cit. art. 95).

· Le principe de la retenue à la source de 40 % des recettes à caractère national.

Il s'agit du mode opératoire de répartition des recettes de l'Etat entre le pouvoir central et les provinces d'une part, et entre les provinces et les entités territoriales décentralisées d'autre part. L'alinéa 2 de l'article 175 de la constitution de la République précise que la part des recettes à caractère national allouée aux provinces est établie à 40%. Elle est retenue à la source.

Ceci sous-entend que chaque province de la République devra s'impliquer dans la mobilisation et recouvrement des recettes à caractère national; en connaitre le montant et y opérer une retenue de 40 %. Malheureusement, en RD. Congo la pratique est toute autre.

Ce sont les services du Ministère des Finances qui établissent l'assiette, émettent les rôles et assurent le recouvrement. Doit-on préciser que ces services de l'Etat n'ont pas de relations contractuelles ou de subordination ni avec la province, ni avec les entités territoriales décentralisées pour lesquelles ils sont censés travailler.

Ces dernières n'ont guère de possibilité de réaction en cas d'insuffisances de performances de la part de ces services, moins, encore un droit de regard sur ces derniers.

S'agissant effectivement de ces ressources, disons-le, la Constitution congolaise gâte réellement les provinces auxquelles elle octroie 40% des recettes à caractère national devant être retenues à la source, 10% desdites recettes au titre de la caisse de péréquation ainsi que les impôts réels (fonciers, sur le véhicule, sur les concessions minières) de même que l'impôt sur les revenus locatifs.

Les tensions entre le pouvoir central et les provinces se sont ainsi exacerbées sur fond de la mauvaise gouvernance de certains gouverneurs de provinces qui ont excellé dans la non application des principes budgétaires et ceux de gestion les plus élémentaires.

C'est sans doute pour mettre un terme à ce désordre dans les provinces qu'est intervenue la loi sur les finances publiques congolaises dont des nombreuses dispositions sont relatives aux finances publiques des provinces, dans le but de mettre en place des principes de leur élaboration, exécution et contrôle.

Ainsi, à la place de la retenue à la source, l'Etat congolais a choisi, sans texte juridique, d'appliquer la rétrocession. Laquelle est du reste calculée et rétrocédée différemment selon les provinces par caprices des dirigeants.

· La caisse de péréquation

Elle est une autre source capitale des recettes en faveur des provinces.

Elle est instituée en R.D. Congo par l'article 181 de la constitution de la République.

A la lecture de cet article, il apparait clairement que la caisse de péréquation a pour mission de financer des projets et programmes d'investissement public, en vue d'assurer la solidarité nationale et de corriger le déséquilibre de développement entre les provinces et entre les autres entités territoriales décentralisées.

Ainsi, l'Etat a le devoir d'assurer une péréquation entre les collectivités locales pour corriger les déséquilibres qui peuvent se développer du fait des dotations différenciées entre collectivités locales en termes de potentialités naturelles, économiques ou humaines. La Caisse Nationale de Péréquation pourrait disposer d'un budget alimenté par le Trésor à concurrence de 10% des recettes à caractère national revenant à l'Etat chaque année.

Notons tout de suite que reconnaissant le principe de 40% des recettes dues aux provinces et ETD, la loi sur les finances publiques congolaises du 13 juillet 2011 à son article 218 précise que l'allocation effective desdites recettes « tient compte du transfert effectif des compétences et des responsabilités en matière de dépenses ». En effet, « le pouvoir central peut retenir de la quote-part provinciale le coût des compétences et responsabilités non transférés, dans les conditions définies par la loi de finances ».

A l'analyse, il se dégage que le fonds de péréquation congolais dont question ne répond pas à la philosophie de tels fonds tels qu'ils existent dans d'autres pays dont la France. Lascombe et Vandendreessche affirment que « la

Constitution (Française) dispose encore que la loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales. Cette disposition a pour but de concilier le principe de liberté avec celui d'égalité par l'instauration des mécanismes de péréquation financière. Le législateur peut ainsi prélever sur les ressources fiscales d'une collectivité territoriale dans le but d'accroître les ressources d'autres collectivités territoriales sans étouffer la libre administration des collectivités territoriales (VANDENDRIESSCHE & LASCOLOMBE, 2009, pp. 87-91).

Cependant, de la manière dont ce fonds est prévu en République Démocratique du Congo, s'il est effectif, il fonctionnerait sur base de ponction sur la part du pouvoir central ; d'ailleurs avec raison pure et simple que c'est en tenant compte du transfert des charges importantes aux provinces.

En appui, nous évoquons tout de suite la notion des budgets des provinces justifiant ainsi le principe constitutionnel instituant la distinction entre les finances de pouvoir central et celles des provinces.

Ainsi, La loi n°08/012 du 31 Juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces affirme que les finances publiques du pouvoir central et celles de provinces sont distinctes.

Il est arrêté chaque année par une loi. Les budgets des entités territoriales décentralisées sont intégrés en dépenses et en recettes, dans le budget de la province... (Article 49 de la Loi n°08/012 , 2008)

Nous constatons malheureusement que depuis 2006 jusqu'à ce jour, la caisse nationale de péréquation n'est jamais opérationnelle.

Conclusion partielle :

Le présent chapitre est subdivisé en deux sections dont la première s'intéresse sur les Entités Territoriales Décentralisées de la RDC, cette section dans son ensemble touche essentiellement les points notamment, l'historique de la décentralisation plus particulièrement avant et après l'indépendance, de sa définition selon certains auteurs qui jadis auraient parlés à ce sujet, son but et son objectif, les modes de gestion des ETD et parle également des principes fondamentaux de la décentralisation territoriale. D'une manière succincte, est résumée la première section.

La seconde section quant à elle, concerne la fiscalité des Entités territoriales Décentralisées. Cette section est la plus intéressante de ce chapitre car elle s'intéresse généralement sur le pouvoir de percevoir les impôts, droits, taxes et redevances des ETD et énumère les textes légaux y afférant, elle détermine les ressources financières des communes et liste également tous les impôts, droits, taxes, redevances et autres recettes de compétence des communes tout en déterminant leurs faits générateurs.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore