2.2. Organisation des ressources financières et leurs
répartitions
Le principe d'autonomie financière, valable au niveau
des provinces, reste valable également au niveau de l'entité
territoriale décentralisée parce qu'il permet à celle-ci
de disposer d'un budget propre, distinct de ceux de l'Etat central et de la
province. Ce budget est toutefois intégré en recettes et en
dépenses au budget de la province qui est présenté en
même temps que le budget du pouvoir central. Pour former le budget de
l'Etat arrêté chaque année par une loi budgétaire ou
loi des finances de l'année.
Les entités territoriales décentralisées
ont droit également à 40% des recettes à caractère
national allouées à la province ainsi que la possibilité
de bénéficier des ressources de la caisse nationale de
péréquation. Elles peuvent enfin disposer des ressources
exceptionnelles mais il leur est toutefois interdit de recourir aux emprunts
extérieurs.
Les entités territoriales décentralisées
disposent de trois types de ressources : des ressources propres, des ressources
provenant des recettes à caractère national et des ressources de
la Caisse nationale de péréquation.
Par ressources propres d'une entité territoriale
décentralisée, il faut entendre celles provenant de
l'impôt personnel minimum, des recettes de participation, des taxes et
droits locaux (Loi organique n°08/016 du 07 octobre 2008 portant
composition, organisation des Entités Territoriales
Décentralisées et leurs rapports avec l'Etat et les provinces).
Les recettes de participation comprennent les bénéfices ou les
revenus de la participation d'une entité en capital dans les entreprises
publiques, les sociétés d'économie mixte et les
associations momentanées à but économique (LETD, art.
110).
Les taxes et droits locaux comprennent les taxes
d'intérêt commun, les taxes spécifiques à chaque
entité et les recettes administratives rattachées aux actes
générateurs dont la décision relève de celle-ci
(LETD, art.111, 112, 113, 114).
Par ressources provenant des recettes à
caractère national, il faut entendre, la part, perçue par
l'entité, de 40% des recettes à caractère national
allouées aux provinces. La répartition de ces ressources est
fonction des critères de capacité de production, de la superficie
et de la population (LETD, art. 115 et 116).
L'entité territoriale décentralisée peut
aussi bénéficier des ressources provenant de la Caisse nationale
de péréquation prévues à l'article 181 de la
Constitution (LETD, art. 117). Enfin, les ressources exceptionnelles d'une
entité peuvent provenir non seulement des emprunts intérieurs
pour financer des investissements mais aussi des dons et legs (LETD, art. 118
et 119).
Précisons que le contrôle de l'exécution
du budget de la commune Bulengera comme pour toutes les ETD s'effectue au
niveau hiérarchique. La tutelle sur les actes des ETD s'exerce par le
contrôle a priori et un contrôle a posteriori (LETD, op.cit. art.
96). Le gouverneur de la province exerce, dans les conditions prescrites dans
la présente loi, la tutelle sur les actes des ETD. Il peut
déléguer cette compétence à l'administrateur du
territoire (LETD, op.cit. art. 95).
· Le principe de la retenue à la source de
40 % des recettes à caractère national.
Il s'agit du mode opératoire de répartition des
recettes de l'Etat entre le pouvoir central et les provinces d'une part, et
entre les provinces et les entités territoriales
décentralisées d'autre part. L'alinéa 2 de l'article 175
de la constitution de la République précise que la part des
recettes à caractère national allouée aux provinces est
établie à 40%. Elle est retenue à la source.
Ceci sous-entend que chaque province de la République
devra s'impliquer dans la mobilisation et recouvrement des recettes à
caractère national; en connaitre le montant et y opérer une
retenue de 40 %. Malheureusement, en RD. Congo la pratique est toute autre.
Ce sont les services du Ministère des Finances qui
établissent l'assiette, émettent les rôles et assurent le
recouvrement. Doit-on préciser que ces services de l'Etat n'ont pas de
relations contractuelles ou de subordination ni avec la province, ni avec les
entités territoriales décentralisées pour lesquelles ils
sont censés travailler.
Ces dernières n'ont guère de possibilité
de réaction en cas d'insuffisances de performances de la part de ces
services, moins, encore un droit de regard sur ces derniers.
S'agissant effectivement de ces ressources, disons-le, la
Constitution congolaise gâte réellement les provinces auxquelles
elle octroie 40% des recettes à caractère national devant
être retenues à la source, 10% desdites recettes au titre de la
caisse de péréquation ainsi que les impôts réels
(fonciers, sur le véhicule, sur les concessions minières) de
même que l'impôt sur les revenus locatifs.
Les tensions entre le pouvoir central et les provinces se
sont ainsi exacerbées sur fond de la mauvaise gouvernance de certains
gouverneurs de provinces qui ont excellé dans la non application des
principes budgétaires et ceux de gestion les plus
élémentaires.
C'est sans doute pour mettre un terme à ce
désordre dans les provinces qu'est intervenue la loi sur les finances
publiques congolaises dont des nombreuses dispositions sont relatives aux
finances publiques des provinces, dans le but de mettre en place des principes
de leur élaboration, exécution et contrôle.
Ainsi, à la place de la retenue à la source,
l'Etat congolais a choisi, sans texte juridique, d'appliquer la
rétrocession. Laquelle est du reste calculée et
rétrocédée différemment selon les provinces par
caprices des dirigeants.
· La caisse de péréquation
Elle est une autre source capitale des recettes en faveur des
provinces.
Elle est instituée en R.D. Congo par l'article 181 de
la constitution de la République.
A la lecture de cet article, il apparait clairement que la
caisse de péréquation a pour mission de financer des projets et
programmes d'investissement public, en vue d'assurer la solidarité
nationale et de corriger le déséquilibre de développement
entre les provinces et entre les autres entités territoriales
décentralisées.
Ainsi, l'Etat a le devoir d'assurer une
péréquation entre les collectivités locales pour corriger
les déséquilibres qui peuvent se développer du fait des
dotations différenciées entre collectivités locales en
termes de potentialités naturelles, économiques ou humaines. La
Caisse Nationale de Péréquation pourrait disposer d'un budget
alimenté par le Trésor à concurrence de 10% des recettes
à caractère national revenant à l'Etat chaque
année.
Notons tout de suite que reconnaissant le principe de 40% des
recettes dues aux provinces et ETD, la loi sur les finances publiques
congolaises du 13 juillet 2011 à son article 218 précise que
l'allocation effective desdites recettes « tient compte du transfert
effectif des compétences et des responsabilités en matière
de dépenses ». En effet, « le pouvoir central peut retenir de
la quote-part provinciale le coût des compétences et
responsabilités non transférés, dans les conditions
définies par la loi de finances ».
A l'analyse, il se dégage que le fonds de
péréquation congolais dont question ne répond pas à
la philosophie de tels fonds tels qu'ils existent dans d'autres pays dont la
France. Lascombe et Vandendreessche affirment que « la
Constitution (Française) dispose encore que la loi
prévoit des dispositifs de péréquation destinés
à favoriser l'égalité entre les collectivités
territoriales. Cette disposition a pour but de concilier le principe de
liberté avec celui d'égalité par l'instauration des
mécanismes de péréquation financière. Le
législateur peut ainsi prélever sur les ressources fiscales d'une
collectivité territoriale dans le but d'accroître les ressources
d'autres collectivités territoriales sans étouffer la libre
administration des collectivités territoriales (VANDENDRIESSCHE &
LASCOLOMBE, 2009, pp. 87-91).
Cependant, de la manière dont ce fonds est prévu
en République Démocratique du Congo, s'il est effectif, il
fonctionnerait sur base de ponction sur la part du pouvoir central ; d'ailleurs
avec raison pure et simple que c'est en tenant compte du transfert des charges
importantes aux provinces.
En appui, nous évoquons tout de suite la notion des
budgets des provinces justifiant ainsi le principe constitutionnel instituant
la distinction entre les finances de pouvoir central et celles des
provinces.
Ainsi, La loi n°08/012 du 31 Juillet 2008 portant
principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces
affirme que les finances publiques du pouvoir central et celles de provinces
sont distinctes.
Il est arrêté chaque année par une loi.
Les budgets des entités territoriales décentralisées sont
intégrés en dépenses et en recettes, dans le budget de la
province... (Article 49 de la Loi n°08/012 , 2008)
Nous constatons malheureusement que depuis 2006 jusqu'à
ce jour, la caisse nationale de péréquation n'est jamais
opérationnelle.
Conclusion partielle :
Le présent chapitre est subdivisé en deux
sections dont la première s'intéresse sur les Entités
Territoriales Décentralisées de la RDC, cette section dans son
ensemble touche essentiellement les points notamment, l'historique de la
décentralisation plus particulièrement avant et après
l'indépendance, de sa définition selon certains auteurs qui
jadis auraient parlés à ce sujet, son but et son objectif, les
modes de gestion des ETD et parle également des principes fondamentaux
de la décentralisation territoriale. D'une manière succincte, est
résumée la première section.
La seconde section quant à elle, concerne la
fiscalité des Entités territoriales Décentralisées.
Cette section est la plus intéressante de ce chapitre car elle
s'intéresse généralement sur le pouvoir de percevoir les
impôts, droits, taxes et redevances des ETD et énumère les
textes légaux y afférant, elle détermine les ressources
financières des communes et liste également tous les
impôts, droits, taxes, redevances et autres recettes de compétence
des communes tout en déterminant leurs faits générateurs.
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