c. Des Incriminations En cas d'appel public à
l'épargne
L'émission des valeurs mobilières doit respecter
un certain formalisme, une certaine publicité, à défaut de
quoi les dirigeants sociaux émetteurs peuvent engager leur
responsabilité pénale. L'exigence du respect des règles de
publicité préalablement à l'émission de valeurs
mobilières vise à assurer une plus complète information
des porteurs de valeurs mobilières. Les dirigeants sociaux doivent en
effet assurer une large publicité de la situation de la
société qu'ils dirigent ainsi que les résultats de leur
société pour une meilleure protection des épargnants.
La recherche de protection des intérêts des
épargnants et de l'épargne a sans doute été
l'élément déclencheur des poursuites pénales
dirigées contre les dirigeants de la Communauté Urbaine de Douala
dans le cadre de l'emprunt obligataire de sept milliards lancé le mars
2005 au Douala Stock Exchange. Une fois de plus, cette exigence se limite aux
sociétés par actions de l'OHADA. Cette limitation
révèle la volonté du législateur de l'OHADA de ne
pas étendre
80 Art. 903 de l'AUSCGIE ; La RDC prévoit
dans son projet de loi les mêmes peines de celles de l'article
précédent/ le Benin deux ans à cinq ans et deux millions
à cinq millions ou l'une de ces deux peines seulement/ la RCA deux
à dix ans et un million à cinq millions d'amende/ le Cameroun de
deux à cinq ans et deux cent mille à cinq millions.
81 Art. 904 de l'AUSCGIE ; La RDC prévoit
dans son projet de loi la peine de trois à cinq ans de prison et trois
cent mille à cinq cent mille francs d'amende, le Cameroun un an à
cinq ans et une amende de deux millions à vingt millions/ la RCA deux
ans à dix ans et ou un million à cinq millions d'amende/ le Benin
cinq à vingt ans et deux millions à vingt millions
30
hors proportion la responsabilité des dirigeants
sociaux du fait de leurs infractions non intentionnelle.82
Incriminée à l'article 905 de l'Acte Uniforme,
cette infraction concerne les présidents, les administrateurs ou les
directeurs généraux de sociétés qui ont émis
des valeurs mobilières offertes au public :
- sans qu'une notice soit insérée dans un
journal habilité à recevoir les annonces légales,
préalablement à toute mesure de publicité
, ·
- sans que les prospectus et circulaires reproduisent les
énonciations de la notice susmentionnée et contiennent la mention
de l'insertion de cette notice au journal habilité à recevoir les
annonces légales avec référence au numéro dans
lequel elle a été publiée , ·
- sans que les affiches et les annonces dans les journaux
reproduisent les mêmes énonciations ou tout au moins, un extrait
de ces énonciations avec référence à ladite notice,
indications du numéro du journal habilité à recevoir les
annonces légales dans lequel elle a été publiée
, ·
- sans que les affiches, les prospectus et les circulaires
mentionnent la signature de la personne ou du représentant de la
société dont l'offre émane et précisent si les
valeurs offertes sont cotées ou non et, dans l'affirmative, à
quelle bourse.
Sont punies des mêmes peines que celles
prévues à l'alinéa 1 ci-dessus, les personnes qui auront
servi d'intermédiaires à l'occasion de la cession de valeurs
mobilières.83
L'analyse des incriminations contenues dans l'Acte Uniforme
portant droit des sociétés commerciales ayant été
ainsi exposée, il importe à présent d'aborder les
incriminations portées par l'acte uniforme portant droit commercial
général et l'acte uniforme relatif aux sûretés.
82 EBELE DIKOR A., op cit. p4
83 La RDC prévoit dans son projet de loi la
peine d'emprisonnement de sept ans et une amende de sept cent cinquante mille
francs/ le Cameroun trois mois à trois ans et cent mille ou l'une de ces
deux peines seulement/ la RCA un an à cinq ans et ou un million à
cinq millions.
31
|