C. DES INFRACTIONS LIEES A LA DISSOLUTION, A LA
LIQUIDATION ET A L'APPEL PUBLIC A L'EPARGNE
L'analyse de l'infraction relative à la dissolution des
sociétés (a) précède de celle liée à
la liquidation (b) et à l'appel public à l'épargne (c).
a. Des incriminations relatives à la dissolution
des sociétés
Essentiellement portée par un seul article, elle
concerne les dirigeants sociaux qui, sciemment, lorsque les capitaux
propres de la société deviennent inférieurs à la
moitié du capital social du fait des pertes constatées dans les
états financiers de synthèse, n'ont pas :
- fait convoquer, dans les quatre (4) mois qui suivent
l'approbation des états financiers ayant fait paraître ces pertes,
l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de
décider, s'il y a lieu, de la dissolution anticipée de la
société ;
- déposé au greffe du tribunal chargé
des affaires commerciales, fait inscrire au registre du commerce et du
crédit mobilier et fait publier, dans un journal habilité
à recevoir les annonces légales, la dissolution anticipée
de la société75.
Les personnes visées sont les dirigeants
sociaux76, ils sont ténus de publier cet
événement pour pouvoir être opposable aux tiers ; la
dissolution marque la fin de la vie de société, celle-ci est
dissoute dans deux hypothèses dont la première est
antérieure à l'opération et la deuxième
postérieure à cette dissolution. Ces cas concernent les
sociétés anonymes.77
75 Art. 901 de l'AUSCGIE, in code vert :
traité et actes uniformes commentés, Paris, Juriscope, 2014,
p.434
76La RDC prévoit dans son projet de loi la
peine de cinq ans de prison et d'une amende de cinq cent mille francs, la loi
pénale sénégalaise en punit de deux cent mille à
deux millions de francs Cfa/ la loi Camerounaise de deux ans à cinq ans
de prison et cinq cent mille à cinq millions d'amende ou l'une de ces
deux peines seulement/ la RCA en réprime de deux ans à dix ans et
ou d'une amende d'un million à cinq millions/ le Benin punit de six mois
à deux ans et une amende cinq cent mille à cinq millions de
francs Cfa/ au Congo, la loi pénale prévoit six mois à
deux ans et une amende de cent mille à cent cinquante mille ou l'une de
ces deux peines seulement.
77 MOUKOKO C., op. cit. p.18
28
b. Des incriminations relatives à la
liquidation
Trois dispositions consacrent principalement des
incriminations se rapportant à la liquidation des
sociétés,78ces articles sanctionnent successivement
le liquidateur d'une société, qui sciemment, n'a pas
:
- dans le délai d'un mois à compter de sa
nomination publié dans un journal habilité recevoir les annonces
légales du lieu du siège social, l'acte le nommant liquidateur
,
- convoqué les associés, en fin de
liquidation, pour statuer sur le compte définitif de la liquidation, sur
le quitus de sa gestion et la décharge de son mandat et pour constater
la clôture de la liquidation , dans le cas prévu de l'article 219
de l'acte uniforme, déposé ses comptes définitifs au
greffe du tribunal chargé des affaires commerciales du lieu du
siège social, ni demandé en justice l'approbation de ceux-ci
79 , lorsque la liquidation sera intervenue sur décision
judiciaire, le liquidateur qui, sciemment, n'a pas :
- dans les six (6) mois de sa nomination,
présenté un rapport sur la situation active et passive de la
société, en liquidation, et sur la poursuite des
opérations de liquidation, ni sollicité les autorisations
nécessaires pour les terminer ,
- dans les trois (3) mois de la clôture de chaque
exercice, établi les états financiers de synthèse au vu de
l'inventaire et un rapport écrit dans lequel il rend compte des
opérations de la liquidation au cours de l'exercice écoulé
,
- permis aux associés d'exercer, en période
de liquidation, leur droit de communication des documents sociaux dans les
mêmes conditions qu'antérieurement ,
- convoqué les associés, au moins une fois
par an, pour leur rendre compte des états financiers de synthèse
en cas de continuation de l'exploitation sociale ,
- déposé à un compte de consignation
ouvert dans les écritures du Trésor, dans le délai d'un
(1) an à compter de la décision de répartition, les sommes
affectées aux répartitions entre les associés et les
créanciers ,
78 Il s'agit essentiellement des articles 902, 903
et 904 de l'AUSCGIE, in code vert : traité et actes uniformes
commentés, Paris, Juriscope, 2014, p.435
79 Art. 902 de l'AUSCGIE ; La RDC prévoit
dans son projet de loi les mêmes de celles de l'article
précédent/ la loi Béninoise la punit de deux ans à
cinq ans et deux millions à cinq millions ou l'une de ces deux peines
seulement/ la RCA prévoit deux à dix ans et ou un million
à cinq millions/ la loi pénale du Cameroun sanctionne deux ans
à cinq ans et cent mille à cinq millions ou l'une de ces deux
peines seulement.
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- déposé, sur un compte de consignation
ouvert dans les écritures du Trésor, dans le délai d'un
(1) an à compter de la clôture de la liquidation, les sommes
attribuées à des créanciers ou à des
associés et non réclamées par eux. 80 Et
enfin, le législateur communautaire incrimine le liquidateur qui, de
mauvaise foi, a :
- fait des biens ou du crédit de la
société en liquidation, un usage qu'il savait contraire à
l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour
favoriser une autre personne morale dans laquelle il était
intéressé, directement ou indirectement ;
- cédé tout ou partie de l'actif de la
société en liquidation à une personne ayant eu dans la
société la qualité d'associé en nom, de
commandité, de gérant, de membre du conseil d'administration,
d'administrateur général ou de commissaire aux comptes, sans
avoir obtenu le consentement unanime des associés ou, à
défaut, l'autorisation de la juridiction
compétente.81 Et la mauvaise foi en demeure
l'élément moral.
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