d. Des incriminations relatives au contrôle des
sociétés
En effet, pour empêcher les dirigeants sociaux de se
livrer à des actes tendant à aliéner le patrimoine social,
le législateur a prévu des mécanismes de contrôle de
gestion. Le contrôle est en principe exercé dans la
société par un ou plusieurs commissaires aux comptes.
Le contrôle des comptes sociaux est devenu une
obligation légale d'ordre public, et répondant à un souci
de transparence, il garantit la fiabilité de l'information
financière donnée aux actionnaires, aux investisseurs et plus
globalement, au public. Le contrôle est permanent, les commissaires aux
comptes pouvant procéder à toute époque de l'année
à tous contrôle qu'ils jugent opportuns.66
L'obstacle au contrôle constitue un acte
délictuel, lequel se traduit par un défaut de désignation,
au refus de convocation de commissaires aux comptes aux assemblées
générales, et au refus de communication des pièces utiles
à l'exercice de sa mission.67
C'est dans cette optique les articles 897 et 900 de l'Acte
Uniforme incriminent successivement les dirigeants sociaux qui n'ont pas
provoqué la désignation des commissaires aux comptes de la
société ou ne les ont pas convoqués aux assemblées
générales.68 Et les dirigeants sociaux ou
toute personnes au service de la société qui, sciemment, ont fait
obstacle aux vérifications ou au contrôle des commissaires aux
comptes ou qui ont refusé la communication, sur place, de toutes
pièces utiles à l'exercice de leur mission et notamment de tous
contrats, livres, documents comptables et registres de
procès-verbaux.69
Les commissaires aux comptes sont en principe
désignés par les statuts de la société ou lors de
la constitution de celle-ci, par l'assemblée constitutive, ou encore
lors de la vie sociale, par l'assemblée générale
ordinaire. Pourtant, malgré leur rôle essentiel pour la
66 MOUKOKO C., op. cit. p.12 et s.
67 Ces délits concernent essentiellement les
dirigeants sociaux ou toute personne au service de la société.
68 La RDC prévoit dans son projet de loi la
peine d'emprisonnement d'un an et cent mille francs d'amende/ La loi
Sénégalaise punit cette incrimination d'un mois à un an de
prison et cent mille à un million d'amende ou l'une de ces deux peines
seulement/ le Cameroun en sanctionne de deux ans à cinq ans et cinq cent
mille à cinq millions d'amende/ la RCA quant à elle
réprime de six mois à deux ans et ou une amende de cent mille
à vingt millions de franc Cfa/ le Benin d'un an à trois ans et
une amende d'un million à dix millions « sans préjudice des
réparations civiles »/ Au Congo, la peine est une amende variant
entre cent mille à cent cinquante mille.
69 La RDC prévoit dans son projet de loi la
peine d'emprisonnement de trois à cinq ans et trois cent mille à
cinq cent mille francs d'amende/ Le Benin punit d'un an à cinq ans et
une amende d'un million à cinq millions/ la RCA en sanctionne d'un an
à cinq ans et ou une amende d'un million à cinq millions/ la loi
Camerounaise punit de deux à cinq et cinq cent mille à cinq
millions ou l'une de ces deux peines seulement.
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transparence de la gestion, les dirigeants sociaux peuvent,
par leur volonté ou négligence, s'opposer à leur
désignation en ne les provoquant pas.
Ils peuvent, en outre, lorsque les commissaires aux comptes
sont légalement nommés, ne pas les convoquer aux
assemblées générales ; tout cela dans la perspective de
s'opposer à l'exercice effectif de leur mission de
contrôle.70 Et donc la sanction du défaut de
désignation du commissaire aux comptes et/ou celui de leur convocation
à l'assemblée générale constitue un moyen
nécessaire et efficace pour parer à cette situation.71
L'élément matériel de ces incriminations consiste en un
obstacle à la vérification ou au refus d leur communiquer les
pièces utiles, et la mauvaise foi en constitue l'élément
moral.
Aussi, toujours dans le cadre du contrôle des
sociétés, les fonctions du commissaire aux comptes ne
s'avèrent pas possible de s'exercer concurremment avec les incompatibles
légales ; et le commissaire aux comptes désignés ne pourra
en aucun cas, fournir des informations trompeuses sur la société.
C'est pour cette raison que les dispositions 89872 et 899
sanctionnent toute personne qui, soit en son nom personnel, soit à
titre d'associé d'une société de commissaires aux comptes,
a sciemment accepté, exercé ou conservé des fonctions de
commissaires aux comptes, nonobstant les incompatibilités
légales.73 Et tout commissaire aux comptes qui, soit
en son nom personnel, soit à titre associé d'une
société de commissaires aux comptes, a sciemment donné ou
confirmé des informations mensongères sur la situation de la
société ou qui n'a pas révélé au
ministère public les faits délictueux dont il a eu
connaissance.74
Il y a lieu de comprendre qu'il s'agit ici des infractions
commises par les commissaires aux comptes eux-mêmes, qui décident
de l'exercer tout en étant incompatibles ; d'une complicité dans
la présentation des comptes annuels mensongers et du refus de
révéler à l'officier du ministère public des faits
délictueux dont il a eu connaissance. L'élément
matériel de ces délits se situe dans l'acceptation d'être
commissaire aux comptes tout en étant
70 POUGOUE P.G et Alii, op. cit. p.284
71 EBELE DIKOR A., op. Cit. p4
72 Seules les incompatibilités qui sont
visés et non les incapacités
73 Art. 898 de l'AUSCGIE ; La RDC prévoit
dans son projet de loi la peine d'emprisonnement d'un à trois ans et
cent mille à trois cent mille francs d'amende/ La loi pénale
Béninoise en sanctionne de deux ans à cinq ans et un million
à cinq millions d'amende/ la RCA punit de six mois à deux ans et
ou d'une amende de cinq cent mille à deux millions/ la loi pénale
camerounaise réprime de deux ans à cinq ans et deux cent mille
à cinq millions ou l'une de ces deux peines seulement.
74 La RDC prévoit dans son projet de loi la
peine de trois à cinq ans de prison et trois cent à cinq cent
mille d'amende/ La loi Camerounaise punit de deux à cinq ans
d'emprisonnement et cinq cent mille à cinq millions ou l'une de ces deux
peines seulement/ Benin sanctionne de deux ans à cinq ans de prison et
un million à dix millions/ la RCA à son tour punit d'un à
cinq ans et ou d'une amende d'un million à cinq millions de francs
cfa.
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incompatible ; dans le don ou confirmation d'une information
mensongère. Cela revient à dire que la connaissance de
l'information mensongère ne suffit pas pour établir la
responsabilité du commissaire aux comptes, il faut que ce dernier la
donne ou la confirme aux tiers ; et enfin, la non communication au
ministère public des faits délictueux. La mauvaise foi en
constitue l'élément intentionnel.
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