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La répression d’infractions d’affaires en droit pénal de l’Ohada.


par Roger Bokungu
Université Catholique du Congo - Licence en droit 2018
  

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d. Des incriminations relatives au contrôle des sociétés

En effet, pour empêcher les dirigeants sociaux de se livrer à des actes tendant à aliéner le patrimoine social, le législateur a prévu des mécanismes de contrôle de gestion. Le contrôle est en principe exercé dans la société par un ou plusieurs commissaires aux comptes.

Le contrôle des comptes sociaux est devenu une obligation légale d'ordre public, et répondant à un souci de transparence, il garantit la fiabilité de l'information financière donnée aux actionnaires, aux investisseurs et plus globalement, au public. Le contrôle est permanent, les commissaires aux comptes pouvant procéder à toute époque de l'année à tous contrôle qu'ils jugent opportuns.66

L'obstacle au contrôle constitue un acte délictuel, lequel se traduit par un défaut de désignation, au refus de convocation de commissaires aux comptes aux assemblées générales, et au refus de communication des pièces utiles à l'exercice de sa mission.67

C'est dans cette optique les articles 897 et 900 de l'Acte Uniforme incriminent successivement les dirigeants sociaux qui n'ont pas provoqué la désignation des commissaires aux comptes de la société ou ne les ont pas convoqués aux assemblées générales.68 Et les dirigeants sociaux ou toute personnes au service de la société qui, sciemment, ont fait obstacle aux vérifications ou au contrôle des commissaires aux comptes ou qui ont refusé la communication, sur place, de toutes pièces utiles à l'exercice de leur mission et notamment de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.69

Les commissaires aux comptes sont en principe désignés par les statuts de la société ou lors de la constitution de celle-ci, par l'assemblée constitutive, ou encore lors de la vie sociale, par l'assemblée générale ordinaire. Pourtant, malgré leur rôle essentiel pour la

66 MOUKOKO C., op. cit. p.12 et s.

67 Ces délits concernent essentiellement les dirigeants sociaux ou toute personne au service de la société.

68 La RDC prévoit dans son projet de loi la peine d'emprisonnement d'un an et cent mille francs d'amende/ La loi Sénégalaise punit cette incrimination d'un mois à un an de prison et cent mille à un million d'amende ou l'une de ces deux peines seulement/ le Cameroun en sanctionne de deux ans à cinq ans et cinq cent mille à cinq millions d'amende/ la RCA quant à elle réprime de six mois à deux ans et ou une amende de cent mille à vingt millions de franc Cfa/ le Benin d'un an à trois ans et une amende d'un million à dix millions « sans préjudice des réparations civiles »/ Au Congo, la peine est une amende variant entre cent mille à cent cinquante mille.

69 La RDC prévoit dans son projet de loi la peine d'emprisonnement de trois à cinq ans et trois cent mille à cinq cent mille francs d'amende/ Le Benin punit d'un an à cinq ans et une amende d'un million à cinq millions/ la RCA en sanctionne d'un an à cinq ans et ou une amende d'un million à cinq millions/ la loi Camerounaise punit de deux à cinq et cinq cent mille à cinq millions ou l'une de ces deux peines seulement.

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transparence de la gestion, les dirigeants sociaux peuvent, par leur volonté ou négligence, s'opposer à leur désignation en ne les provoquant pas.

Ils peuvent, en outre, lorsque les commissaires aux comptes sont légalement nommés, ne pas les convoquer aux assemblées générales ; tout cela dans la perspective de s'opposer à l'exercice effectif de leur mission de contrôle.70 Et donc la sanction du défaut de désignation du commissaire aux comptes et/ou celui de leur convocation à l'assemblée générale constitue un moyen nécessaire et efficace pour parer à cette situation.71 L'élément matériel de ces incriminations consiste en un obstacle à la vérification ou au refus d leur communiquer les pièces utiles, et la mauvaise foi en constitue l'élément moral.

Aussi, toujours dans le cadre du contrôle des sociétés, les fonctions du commissaire aux comptes ne s'avèrent pas possible de s'exercer concurremment avec les incompatibles légales ; et le commissaire aux comptes désignés ne pourra en aucun cas, fournir des informations trompeuses sur la société. C'est pour cette raison que les dispositions 89872 et 899 sanctionnent toute personne qui, soit en son nom personnel, soit à titre d'associé d'une société de commissaires aux comptes, a sciemment accepté, exercé ou conservé des fonctions de commissaires aux comptes, nonobstant les incompatibilités légales.73 Et tout commissaire aux comptes qui, soit en son nom personnel, soit à titre associé d'une société de commissaires aux comptes, a sciemment donné ou confirmé des informations mensongères sur la situation de la société ou qui n'a pas révélé au ministère public les faits délictueux dont il a eu connaissance.74

Il y a lieu de comprendre qu'il s'agit ici des infractions commises par les commissaires aux comptes eux-mêmes, qui décident de l'exercer tout en étant incompatibles ; d'une complicité dans la présentation des comptes annuels mensongers et du refus de révéler à l'officier du ministère public des faits délictueux dont il a eu connaissance. L'élément matériel de ces délits se situe dans l'acceptation d'être commissaire aux comptes tout en étant

70 POUGOUE P.G et Alii, op. cit. p.284

71 EBELE DIKOR A., op. Cit. p4

72 Seules les incompatibilités qui sont visés et non les incapacités

73 Art. 898 de l'AUSCGIE ; La RDC prévoit dans son projet de loi la peine d'emprisonnement d'un à trois ans et cent mille à trois cent mille francs d'amende/ La loi pénale Béninoise en sanctionne de deux ans à cinq ans et un million à cinq millions d'amende/ la RCA punit de six mois à deux ans et ou d'une amende de cinq cent mille à deux millions/ la loi pénale camerounaise réprime de deux ans à cinq ans et deux cent mille à cinq millions ou l'une de ces deux peines seulement.

74 La RDC prévoit dans son projet de loi la peine de trois à cinq ans de prison et trois cent à cinq cent mille d'amende/ La loi Camerounaise punit de deux à cinq ans d'emprisonnement et cinq cent mille à cinq millions ou l'une de ces deux peines seulement/ Benin sanctionne de deux ans à cinq ans de prison et un million à dix millions/ la RCA à son tour punit d'un à cinq ans et ou d'une amende d'un million à cinq millions de francs cfa.

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incompatible ; dans le don ou confirmation d'une information mensongère. Cela revient à dire que la connaissance de l'information mensongère ne suffit pas pour établir la responsabilité du commissaire aux comptes, il faut que ce dernier la donne ou la confirme aux tiers ; et enfin, la non communication au ministère public des faits délictueux. La mauvaise foi en constitue l'élément intentionnel.

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