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La répression d’infractions d’affaires en droit pénal de l’Ohada.


par Roger Bokungu
Université Catholique du Congo - Licence en droit 2018
  

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c. Des incriminations se rapportant aux modifications du capital des sociétés

anonymes

Elles sont généralement portées par cinq articles ; la modification du capital concerne essentiellement deux opérations, celle consistant à l'augmentation ou la réduction du capital.

L'article 893 sanctionne les administrateurs, président du conseil d'administration, président directeur général, directeur général ou administrateur général adjoint d'une société anonyme qui, lors d'une augmentation de capital, auront émis des actions ou des coupures d'actions : 1. Avant que le certificat du dépositaire ait été établi ; 2. Sans que les formalités préalables à l'augmentation de capital aient été régulièrement accomplies ; 3. Sans que le capital antérieurement souscrit de la société ait été intégralement libéré ; 4. Sans que les nouvelles actions d'apport aient été intégralement libérées avant l'inscription modificative au registre du commerce et du crédit mobilier ; 5. Sans que les actions nouvelles aient été libérées d'un quart au moins de leur valeur nominale au moment de la souscription ; 6. Le cas échéant, sans que l'intégralité de la prime d'émission ait été libérée au moment de la souscription. Les mêmes sanctions pénales sont également applicables aux personnes visées au présent article qui n'auront pas maintenu les actions de numéraire sous forme nominative jusqu' à leur entière libération.57

Il convient de remarquer que, d'après cette disposition, seules les dirigeants de SA ou de SAS qui encourent une sanction pénale lorsqu'ils émettent des actions ou des coupures d'actions avant l'établissement du certificat du dépositaire, en cas d'irrégularité, des formalités préalables à l'augmentation du capital, la non libération intégrale du capital antérieurement souscrit ou de la prime d'émission, la non libération des actions nouvelles d'un quart au moins de leur valeur nominale au moment de la souscription, le non maintien des actions de numéraire sous forme nominative jusqu'à leur entière libération. Il y a lieu de remarquer que cette responsabilité ne concerne que les dirigeants de sociétés de capitaux.58

57 Art. 893 de l'AUSCGIE/ La RDC prévoit dans son projet de loi la peine d'emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende de cent mille à trois cent mille/ la loi Béninoise en sanctionne d'un an à dix ans et une amende de cinq cent mille à six millions/ la RCA un an à cinq ans et ou d'un million à cinq millions/ le Cameroun de trois mois à trois ans et une amende de cent mille à un million ou l'une de ces deux peines seulement.

58 EBELE DIKOR A., op. Cit. p3

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La disposition 893-1 traite des gérants d'une société à responsabilité limitée qui, lors d'une augmentation du capital, ont émis des parts sans que ces nouvelles parts aient été libérées de la moitié au moins de leur valeur nominale au moment de la souscription.59

L'article 894 incrimine à son tour les dirigeants sociaux qui, lors d'une augmentation de capital : 1. n'auront pas fait bénéficier les actionnaires, proportionnellement au montant de leurs actions, d'un droit préférentiel de souscription des actions de numéraire lorsque ce droit n'a pas été supprimé par l'assemblée générale et que les actionnaires n'y ont pas renoncé ; 2. n'auront pas fait réserver aux actionnaires un délai de vingt jours au moins à dater de l'ouverture de la souscription, sauf lorsque ce délai a été clos par anticipation ; 3. n'auront pas attribué les actions rendues disponibles, faute d' un nombre suffisant de souscriptions à titre irréductible, aux actionnaires qui ont souscrit à titre réductible un nombre d' actions supérieur à celui qu'ils pouvaient souscrire à titre irréductible, proportionnellement aux droits dont ils disposent ; 4. n'auront pas réservé les droits des titulaires de bons de souscription.60

Et la dernière infraction concernant l'augmentation du capital incrimine les dirigeants sociaux qui, sciemment, auront donné ou confirmé des indications inexactes, dans les rapports présentés à l'assemblée générale appelée à décider de la suppression du droit préférentiel de souscription.61Cette incrimination concerne principalement les organes de gestion ; elle nécessité le don ou la confirmation des données inexactes dans les rapports qui sont à présenter dans l'assemblée générale, laquelle appelée à se prononcer sur la suppression du droit préférentiel de souscription et la mauvaise foi en constitue l'élément moral.62

S'agissant de la réduction du capital, l'Acte Uniforme prévoit un minimum de capital en fonction de la nature des sociétés. Pourtant, la réduction du capital reste admise à condition qu'elle soit autorisée ou décidée par l'assemblée générale extraordinaire qui peut néanmoins déléguer au conseil d'administration ou à l'administrateur général, selon le cas, tous pouvoirs

59 Seuls les gérants de la SARL qui sont visés, Sans régime répressif au Cameroun, Benin, RCA parce que nouvellement incriminé dans l'AUSCGIE de 2014

60 La RDC prévoit dans son projet de loi les mêmes peines qui sont prévues à l'article précédent/ le Benin sanctionne d'un an à cinq ans et une amende d'un million à cinq millions Cfa/ la RCA quant a elle, réprime l'infraction d'un an à cinq ans et ou un million à cinq millions de Cfa/ le Cameroun punit de trois mois à trois ans et cent mille à un million ou l'une de ces deux peines.

61 Art. 895 de l'AUSCGIE, in code vert : traité et actes uniformes commentés, Paris, Juriscope, 2014, p.434

62 La RDC punit les mêmes peines prévues à l'article précédent/ la République du Benin punit d'un an à cinq ans et une amende d'un million à dix millions/ la RCA c'est d'un an à cinq ans et ou d'une amende de cent mille à cinq millions Cfa/ le Cameroun en sanctionne de trois mois à trois ans et cent mille à un million ou l'une de ces deux peines.

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pour la réaliser63. La réduction résulte, selon l'article 627 de l'AUSCGIE, de la diminution du nombre des actions. Exceptionnellement, l'article 639 dudit acte uniforme prévoit une possibilité de réduire le capital social par le rachat ou la prise en gage par la société de ses propres actions. Mais l'Acte Uniforme, contrairement à la loi de 1966 ne prévoit aucune sanction à propos de cette opération.

Toujours est-il que la diminution du montant nominal ou du nombre des actions en vue de réduire le capital est valable à condition de respecter les conditions de forme et de fond prévues par les articles 629 et s. dont l'inobservation entraîne, conformément à l'article 896, l'application d'une sanction pénale.64 Aux termes de cet article, encourt une sanction pénale, les administrateurs, le président-directeur général, le directeur général, l'administrateur général ou l'administrateur général adjoint qui, sciemment, aura procédé à une réduction de capital : 1. sans respecter l'égalité des actionnaires ; 2. sans avoir communiqué le projet de réduction de capital aux commissaires aux comptes 45 jours avant la tenue de l'assemblée générale appelée à statuer sur la réduction de capital.65 En effet, les dirigeants sociaux, dans le processus de réduction du capital, sont appelés à respecter le principe d'égalité des associés, c'est-à-dire, ils ne peuvent pas réduire plus d'actions chez l'un et moins chez l'autre associé ; les valeurs de réduction doivent être égales à chaque actionnaire, sous peine d'engager leur responsabilité pénale.

En second lieu, les dirigeants sont tenus de communiquer aux commissaires aux comptes, quarante cinq jours avant la tenue de l'assemblée générale, le projet de la réduction du capital, c'est une exigence qui est élevé au caractère infractionnel.

Matériellement, il faut que les dirigeants sociaux réduisent le capital social dans le non respect d'égalité des associés et, dans la non soumission et/ou communication du projet de réduction du capital aux organes de contrôle, pour que l'infraction soit retenue ; et la mauvaise foi est également requise comme élément moral.

63 Art. 628 de l'AUSCGIE, in code vert : traité et actes uniformes commentés, Paris, Juriscope, 2014, p.435

64 POUGOUE P.G et Alii, op. cit. p.302 et s.

65 Le Cameroun réprime cette incrimination de trois mois à trois ans et cent mille à un million ou l'une de ces deux peines/ le Benin punit d'un an à cinq ans de prison et d'un million à cinq millions d'amende/ la RCA un an à cinq ans et un million à cinq millions d'amende.

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