c. Des incriminations se rapportant aux modifications
du capital des sociétés
anonymes
Elles sont généralement portées par cinq
articles ; la modification du capital concerne essentiellement deux
opérations, celle consistant à l'augmentation ou la
réduction du capital.
L'article 893 sanctionne les administrateurs,
président du conseil d'administration, président directeur
général, directeur général ou administrateur
général adjoint d'une société anonyme qui, lors
d'une augmentation de capital, auront émis des actions ou des coupures
d'actions : 1. Avant que le certificat du dépositaire ait
été établi ; 2. Sans que les formalités
préalables à l'augmentation de capital aient été
régulièrement accomplies ; 3. Sans que le capital
antérieurement souscrit de la société ait
été intégralement libéré ; 4. Sans que les
nouvelles actions d'apport aient été intégralement
libérées avant l'inscription modificative au registre du commerce
et du crédit mobilier ; 5. Sans que les actions nouvelles aient
été libérées d'un quart au moins de leur valeur
nominale au moment de la souscription ; 6. Le cas échéant, sans
que l'intégralité de la prime d'émission ait
été libérée au moment de la souscription. Les
mêmes sanctions pénales sont également applicables aux
personnes visées au présent article qui n'auront pas maintenu les
actions de numéraire sous forme nominative jusqu' à leur
entière libération.57
Il convient de remarquer que, d'après cette
disposition, seules les dirigeants de SA ou de SAS qui encourent une sanction
pénale lorsqu'ils émettent des actions ou des coupures d'actions
avant l'établissement du certificat du dépositaire, en cas
d'irrégularité, des formalités préalables à
l'augmentation du capital, la non libération intégrale du capital
antérieurement souscrit ou de la prime d'émission, la non
libération des actions nouvelles d'un quart au moins de leur valeur
nominale au moment de la souscription, le non maintien des actions de
numéraire sous forme nominative jusqu'à leur entière
libération. Il y a lieu de remarquer que cette responsabilité ne
concerne que les dirigeants de sociétés de
capitaux.58
57 Art. 893 de l'AUSCGIE/ La RDC prévoit
dans son projet de loi la peine d'emprisonnement d'un à trois ans et
d'une amende de cent mille à trois cent mille/ la loi Béninoise
en sanctionne d'un an à dix ans et une amende de cinq cent mille
à six millions/ la RCA un an à cinq ans et ou d'un million
à cinq millions/ le Cameroun de trois mois à trois ans et une
amende de cent mille à un million ou l'une de ces deux peines
seulement.
58 EBELE DIKOR A., op. Cit. p3
23
La disposition 893-1 traite des gérants d'une
société à responsabilité limitée qui, lors
d'une augmentation du capital, ont émis des parts sans que ces nouvelles
parts aient été libérées de la moitié au
moins de leur valeur nominale au moment de la
souscription.59
L'article 894 incrimine à son tour les dirigeants
sociaux qui, lors d'une augmentation de capital : 1. n'auront pas fait
bénéficier les actionnaires, proportionnellement au montant de
leurs actions, d'un droit préférentiel de souscription des
actions de numéraire lorsque ce droit n'a pas été
supprimé par l'assemblée générale et que les
actionnaires n'y ont pas renoncé ; 2. n'auront pas fait réserver
aux actionnaires un délai de vingt jours au moins à dater de
l'ouverture de la souscription, sauf lorsque ce délai a
été clos par anticipation ; 3. n'auront pas attribué les
actions rendues disponibles, faute d' un nombre suffisant de souscriptions
à titre irréductible, aux actionnaires qui ont souscrit à
titre réductible un nombre d' actions supérieur à celui
qu'ils pouvaient souscrire à titre irréductible,
proportionnellement aux droits dont ils disposent ; 4. n'auront pas
réservé les droits des titulaires de bons de
souscription.60
Et la dernière infraction concernant l'augmentation du
capital incrimine les dirigeants sociaux qui, sciemment, auront
donné ou confirmé des indications inexactes, dans les rapports
présentés à l'assemblée générale
appelée à décider de la suppression du droit
préférentiel de souscription.61Cette
incrimination concerne principalement les organes de gestion ; elle
nécessité le don ou la confirmation des données inexactes
dans les rapports qui sont à présenter dans l'assemblée
générale, laquelle appelée à se prononcer sur la
suppression du droit préférentiel de souscription et la mauvaise
foi en constitue l'élément moral.62
S'agissant de la réduction du capital, l'Acte Uniforme
prévoit un minimum de capital en fonction de la nature des
sociétés. Pourtant, la réduction du capital reste admise
à condition qu'elle soit autorisée ou décidée par
l'assemblée générale extraordinaire qui peut
néanmoins déléguer au conseil d'administration ou à
l'administrateur général, selon le cas, tous pouvoirs
59 Seuls les gérants de la SARL qui sont
visés, Sans régime répressif au Cameroun, Benin, RCA parce
que nouvellement incriminé dans l'AUSCGIE de 2014
60 La RDC prévoit dans son projet de loi les
mêmes peines qui sont prévues à l'article
précédent/ le Benin sanctionne d'un an à cinq ans et une
amende d'un million à cinq millions Cfa/ la RCA quant a elle,
réprime l'infraction d'un an à cinq ans et ou un million à
cinq millions de Cfa/ le Cameroun punit de trois mois à trois ans et
cent mille à un million ou l'une de ces deux peines.
61 Art. 895 de l'AUSCGIE, in code vert :
traité et actes uniformes commentés, Paris, Juriscope, 2014,
p.434
62 La RDC punit les mêmes peines
prévues à l'article précédent/ la République
du Benin punit d'un an à cinq ans et une amende d'un million à
dix millions/ la RCA c'est d'un an à cinq ans et ou d'une amende de cent
mille à cinq millions Cfa/ le Cameroun en sanctionne de trois mois
à trois ans et cent mille à un million ou l'une de ces deux
peines.
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pour la réaliser63. La réduction
résulte, selon l'article 627 de l'AUSCGIE, de la diminution du nombre
des actions. Exceptionnellement, l'article 639 dudit acte uniforme
prévoit une possibilité de réduire le capital social par
le rachat ou la prise en gage par la société de ses propres
actions. Mais l'Acte Uniforme, contrairement à la loi de 1966 ne
prévoit aucune sanction à propos de cette opération.
Toujours est-il que la diminution du montant nominal ou du
nombre des actions en vue de réduire le capital est valable à
condition de respecter les conditions de forme et de fond prévues par
les articles 629 et s. dont l'inobservation entraîne, conformément
à l'article 896, l'application d'une sanction
pénale.64 Aux termes de cet article, encourt une sanction
pénale, les administrateurs, le président-directeur
général, le directeur général, l'administrateur
général ou l'administrateur général adjoint qui,
sciemment, aura procédé à une réduction de capital
: 1. sans respecter l'égalité des actionnaires ; 2. sans avoir
communiqué le projet de réduction de capital aux commissaires aux
comptes 45 jours avant la tenue de l'assemblée générale
appelée à statuer sur la réduction de
capital.65 En effet, les dirigeants sociaux, dans le processus
de réduction du capital, sont appelés à respecter le
principe d'égalité des associés, c'est-à-dire, ils
ne peuvent pas réduire plus d'actions chez l'un et moins chez l'autre
associé ; les valeurs de réduction doivent être
égales à chaque actionnaire, sous peine d'engager leur
responsabilité pénale.
En second lieu, les dirigeants sont tenus de communiquer aux
commissaires aux comptes, quarante cinq jours avant la tenue de
l'assemblée générale, le projet de la réduction du
capital, c'est une exigence qui est élevé au caractère
infractionnel.
Matériellement, il faut que les dirigeants sociaux
réduisent le capital social dans le non respect d'égalité
des associés et, dans la non soumission et/ou communication du projet de
réduction du capital aux organes de contrôle, pour que
l'infraction soit retenue ; et la mauvaise foi est également requise
comme élément moral.
63 Art. 628 de l'AUSCGIE, in code vert :
traité et actes uniformes commentés, Paris, Juriscope, 2014,
p.435
64 POUGOUE P.G et Alii, op. cit. p.302 et s.
65 Le Cameroun réprime cette incrimination
de trois mois à trois ans et cent mille à un million ou l'une de
ces deux peines/ le Benin punit d'un an à cinq ans de prison et d'un
million à cinq millions d'amende/ la RCA un an à cinq ans et un
million à cinq millions d'amende.
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