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La répression d’infractions d’affaires en droit pénal de l’Ohada.


par Roger Bokungu
Université Catholique du Congo - Licence en droit 2018
  

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B. DES INFRACTIONS RELATIVES AU FONCTIONNEMENT D'UNE SOCIETE

Il convient d'analyser dans le présent paragraphe des infractions ayant trait à la gérance, à l'administration et à la direction des sociétés (a)35, celles relatives aux assemblées générales (a)36, celles se rapportant aux modifications du capital des sociétés anonymes (c)37, ainsi que celles relatives au contrôle des sociétés (d)38.

a. Infraction relative à la gérance, à l'administration et à la direction des

sociétés

En effet, l'Acte Uniforme incrimine, à l'article 888, ceux qui ont sciemment négocié des actions non entièrement libérées et celles des actions en numéraire pour lesquelles le versement le versement du quart du nominal n'a pas été effectuée39. Cet article ne réprime pas l'inobservation de toutes les formalités de constitution, contrairement à l'article 886 analysé ci-haut. Il tend simplement à sanctionner la négociation irrégulière d'actions qui peuvent faire l'objet de transactions sur le marché financier40.

33 Dans la plupart des cas, ce sont les commissaires aux apports et commissaires aux comptes qui rédigent un rapport en ce sens.

34 Sénégal prévoit un an à cinq ans et cent mille à un million cfa ou l'une de ces deux peines seulement/ le Cameroun la punit de trois mois à trois ans de servitude pénale, cinq cent mille à cinq millions cfa ou l'une de ces deux peines seulement/ le Centrafrique réprime d'un an à cinq et ou d'une amende d'un million à cinq millions/ au Benin, la loi de 2011 sanctionne de trois ans à dix ans et d'une amende de deux millions à dix millions cfa/ au Congo, elle est punie de six mois à deux ans et d'une amende de cent mille à dix millions ou l'une de ces deux peines seulement.

35 Régis par les articles 888 à 891-2 de l'AUSCGIE, in code vert : traité et actes uniformes commentés, Paris, Juriscope, 2014, p.433

36 Articles 891-3 et 892 de l'AUSCGIE, in code vert : traité et actes uniformes commentés, Paris, Juriscope, 2014, p.432

37 Articles 893 à 896 de l'AUSCGIE, in code vert : traité et actes uniformes commentés, Paris, Juriscope, 2014,

p.435

38 Articles 897 à 900 de l'AUSCGIE, in code vert : traité et actes uniformes commentés, Paris, Juriscope, 2014,

p.436

39 Le Benin en sanctionne d'un an à cinq ans de prison et une amende d'un million à cinq millions de francs cfa/ le Cameroun la punit de trois à trois ans et d'une amende de cinq cent mille à cinq millions cfa ou l'une de ces deux peines seulement/ et la RCA punit d'un an à cinq ans et ou d'une amende d'un million à cinq millions de francs.

40 POUGOUE P.G et Alii, op. Cit. p269

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Il frappe les auteurs de la négociation quels qu'ils soient auxquels on ne saurait reprocher que l'inobservation des formalités qui leur sont imputables. L'élément matériel de ladite infraction demeure la négociation, et la mauvaise foi est pertinemment requise comme élément intentionnel en ce sens que le législateur communautaire prévoit qu'il doit avoir été commis « sciemment ».

Les articles 889, 890 et 890-1 érigent successivement en incrimination, les dirigeants sociaux qui, à l'absence d'inventaire ou au moyen d'inventaire frauduleux, ont, sciemment opéré entre les actionnaires ou les associés la répartition de dividendes fictifs41 ; et les dirigeants sociaux qui ont sciemment, même à l'absence de toute distribution de dividendes, publié ou présenté aux actionnaires ou associés, en vue de dissimuler la véritable situation de la société, des états financiers de synthèse ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidele des opérations de l'exercice, de la situation financière et de celle du patrimoine de la société, à l'expiration de cette période.42 Ces deux dispositions sanctionnent les irrégularités comptables ainsi que le défaut de sincérité.

Ces irrégularités sont la répartition des dividendes fictifs entre associés d'une part, et la communication d'états financiers ne donnant pas une image fidele de la situation financière et comptable de la société d'autre part.43 Matériellement, ces infractions requièrent l'acte de distribution d'un dividende fictif et publication des états financiers non fidele à l'image de l'entreprise ; et la nécessité d'une intention délictueuse. La mauvaise foi de l'auteur connaissant bien le caractère fictif des dividendes, publiant les états financiers tout en sachant que ces derniers ne sont pas fideles à l'image de la société ainsi que le non respect dans un délai d'un mois après leur approbation, les états financiers de synthèses.

En outre, pour mener à bien la mission qui leur est confiée, les organes légaux de la société sont dotées de pourvoir plus ou moins étendus, il faut alors éviter qu'ils n'en abusent ou entravent l'exercice de droits légaux.

41 Art. 889 de l'AUSCGIE ; La RDC prévoit dans son projet de loi la peine de trois à cinq ans et une amende de trois cent mille à cinq cent mille francs, la République du Benin punit de trois ans à dix ans de servitude pénale et d'un million à cinq millions d'amende/ le Sénégal sanctionne un an à cinq ans et cent mille à cinq millions d'amende/ la RCA un an à cinq ans d'emprisonnement et ou un million à cinq millions d'amende/ le Cameroun un an à cinq ans de prison et un million à dix millions de francs Cfa d'amende

42 Art. 890 de l'AUSCGIE ; La RDC prévoit dans son projet de loi les mêmes peines que celles prévues à l'article précédent, le Benin punit de trois ans à dix ans et cinq millions à vingt millions/ la RCA d'un an à cinq ans et ou d'une amende d'un million à cinq millions/ le Cameroun sanctionne d'un an à cinq ans et une amende d'un million à dix millions.

43POUGOUE P.G et alii, op. Cit. P291 et 276

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C'est dans cette optique que l'Acte Uniforme sanctionne le gérant de la société à responsabilité limitée, les administrateurs, le président directeur général, le directeur général adjoint, le président de la société par action simplifiée, l'administrateur général ou l'administrateur général adjoint qui, de mauvaise foi, font des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles, matérielles ou morales, ou pour favoriser une autre personne morale dans lesquelles ils sont intéressés, directement ou indirectement.44 Cette disposition traite de ce qui est communément appelé l'abus des biens sociaux, mais il s'agit aussi d'un usage abusif du crédit de la société.

Ces délits ont une finalité commune, celle de sanctionner les dirigeants qui traitent le patrimoine social comme leur patrimoine propre, en méconnaissance du principe de séparation des patrimoines, ou qui gèrent la société dans leur intérêt de la société.45

Les biens sociaux constituent l'ensemble des biens mobiliers et immobiliers de la société et le crédit social fait référence à la confiance financière qui est attachée à la société à raison de son capital.46

Il y a lieu de constater qu'il a paru nécessaire au législateur communautaire de mentionner dans cette disposition, l'abus des biens sociaux plutôt que de l'abus du pouvoir, les considérant tellement liés.47 C'est dans le cadre d'une interprétation restrictive de la loi pénale qu'il a été parlé de retrait du système pénal à propos de l'abus des pouvoirs et des voix, une incrimination qui était contenue dans le code sénégalais des sociétés, que le droit pénal harmonisé n'a pas repris.48 Ces abus sont matériellement caractérisés par un usage contraire à l'intérêt social, et l'élément moral se puise dans la mauvaise foi, avec un dol spécial relatif à la poursuite des fins personnelles de l'auteur de l'abus.

44 Art. 891 de l'AUSCGIE, in code vert : traité et actes uniformes commentés, Paris, Juriscope, 2014, p.435

45 MOUKOKO C., Op. cit. p12

46 La RDC prévoit dans son projet de loi la peine de trois à cinq ans et une amende de trois cent mille à sept cent mille francs, la loi Sénégalaise réprime cette infraction d'un an à cinq ans et cent mille à cinq millions cfa ; le législateur précise que les deux peines doivent obligatoirement être prononcées l'une et l'autre/ le Cameroun sanctionne d'un an à cinq ans et d'une amende de deux millions à vingt millions de francs Cfa/ la RCA punit d'un an à cinq ans et ou un million à cinq millions/ le Benin punit cinq ans à dix ans et une amende de cinq millions à vingt-cinq millions/ la loi congolaise sanctionne d'un an à cinq ans et trois cent à trente millions ou l'une de ces peines seulement et précise qu'en cas de récidive, l'emprisonnement est amené à dix ans et l'amende de trente millions à cent cinquante millions

47 MANSAKA B., le droit pénal ohada face à la répression des incriminations pénales, mémoire de licence, Kinshasa, Université Catholique du Congo, Faculté de Droit, Option Droit économique et social, 2017, p.13, inédit

48 POUGOUE P.G et Alii, op. Cit. p.229

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Les dispositions 891-1 et 891-2 sanctionnent successivement les dirigeants sociaux qui49, sciemment ne font pas figurer la dénomination sociale sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers ; ceux qui ne font pas précéder ou suivre immédiatement la dénomination de l'indication, en caractères lisibles, de la forme de la société, du montant de son capital social, de l'adresse de son siège social et de la mention de son immatriculation au registre de commerce et du crédit mobilier.

Et le 891-2 réprime les dirigeants sociaux d'une société étrangère ou la personne physique étrangère dont la succursale, au-delà d'une durée de deux (2) ans, n'a été ni apporté e à une société de droit préexistante ou à créer de l'un des Etats parties ni radiée, dans les conditions fixées par l'article 120 ci-dessus.

Dans la première disposition50, le législateur sanctionne les dirigeants sociaux qui n'insèrent pas le nom de la société dans les actes et documents destinés aux tiers, émanant de la société, tel que dans un bon de commande, une facture, etc. Le nom de la société doit y figurer ; et les dirigeants qui ne font pas suivre la dénomination sociale de l'indication, de la forme sociale, du montant de son capital social, de l'adresse du siège social et la mention de son immatriculation au RCCM.

L'élément matériel de cette infraction consiste dans la non insertion de la dénomination sociale dans les actes et documents sociaux destinés aux tiers ; le fait de ne pas faire précéder la dénomination social de l'indication et de la forme sociale notamment. Et l'élément moral se trouve dans la mauvaise foi de l'auteur de l'infraction et le caractère intentionnel est requis.

La seconde disposition quant à elle sanctionne les dirigeants sociaux des sociétés étrangères51, ou la personne physique étrangère, dont la succursale, au-delà de deux ans, n'a pas été apporté à une société de droit préexistante, à créer, moins encore radiée.

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