CONCLUSION
En définitive, l'OHADA constitue un progrès
certain pour la sécurisation des affaires en Afrique. Elle a permis aux
États membres de se doter d'une législation attractive pour un
large pan du droit des affaires. Le succès du droit communautaire rend
nécessaire une évaluation constante de son fonctionnement et du
contenu de son droit pénal afin de le préserver, car
l'élaboration des actes uniformes ne suffit pas pour uniformiser le
droit pénal des affaires, encore faut-il que les conditions de leur
application ne soient pas trop différentes entre les États
membres.
Les écarts d'application résultent en effet, de
partage des tâches entre l'OHADA et les États membres. L'article 5
alinéa 2 du traité de l'OHADA instaure un véritable
partage de compétence entre les instances de l'OHADA et les États
membres, les premières ayant la faculté d'édicter, en
matière de droit des affaires, des incriminations, et les seconds
étant chargés de déterminer les sanctions encourues. Ce
partage de compétence a conduit à des différents
problèmes, notamment ceux relatif à l'harmonisation du
système répressif dans l'espace Ohada, il s'est
révélé des disparités de sanctions pénales
pour les mêmes incriminations.
Il sied de noter que le schéma retenu par le
Traité de l'OHADA n'est pas véritablement original, en ce sens
que, des organisations d'intégration telles la CEMAC et l'UEMOA
définissent également, dans leurs textes des incriminations
pénales tout en réservant aux États membres l'initiative
de la diversité des sources du droit et de quelques implications en
matière de détermination du quantum des peines applicables aux
infractions définies. Ce mécanisme a pour conséquence de
créer des situations dans lesquelles des dispositions du droit uniforme
ne peuvent produire leur plein effet car l'Etat membre n'a pas prévu des
sanctions propre à l'infraction prévue par le droit uniforme ; et
n'a pas adopté des mécanismes de mise en oeuvre d'un dispositif
de sanction adapté.
Toutefois, le partage des compétences
opéré à l'article 5 du traité de l'Ohada serait
efficace à condition que, d'une part, tous les États membres se
montrent diligents pour déterminer les sanctions pénales
encourues et, d'autre part, qu'il n'y ait pas d'écarts entre les
sanctions appliquées dans chaque Etat membre pour les mêmes
infractions prévues par le droit de l'OHADA. Au terme de plus d'une
vingtaine d'années de pratique du droit communautaire, il s'avère
que ces conditions ne sont pas pleinement respectées, car certains
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des États membres, à l'instar de la
République démocratique du Congo peinent, à mettre en
place des dispositifs de sanctions relatifs aux incriminations de l'OHADA.
Il a donc été opportun de procéder
à une évaluation de l'efficacité de ce partage de
compétence afin de trouver les voies et moyens palliant à ces
inconvénients, qui sont de nature à rendre l'harmonisation du
droit pénal des affaires, moins performante.
D'autres organisations africaines n'ont pas eu la même
délicatesse et n'ont pas hésité à fixer les
sanctions pénales aux infractions qu'elles prévoient. C'est le
cas notamment du code des assurances de la conférence internationale des
marchés d'assurance (CIMA), l'organisation africaine de la
propriété intellectuelle (OAPI)164 ainsi que de la loi
uniforme de l'UEMOA sur les instruments de crédit et de paiement.
Ainsi donc, la révision du traité de l'OHADA
demeure la solution apportée par la présente étude et cela
pour deux possibilités, soit pour accorder l'intégralité
du droit pénal des affaires au législateur communautaire,
c'est-à-dire la compétence de fixer à la fois les
incriminations et de déterminer les sanctions pénales encourues,
de manière à résoudre les inconvénients
révélés dans la répression d'infractions d'affaires
issues de l'Ohada.
Soit au mieux, maintenir le partage de compétence
pénale mais introduire la procédure du recours en manquement
d'Etat devant la CCJA pour les États membres qui n'auront pas à
respecter de bonne foi les obligations pour lesquelles ils se sont
engagés, conformément au principe de pacta sunt servanda,
cela particulièrement en ce qui concerne les engagements issus du
droit pénal des affaires, pour une mise en oeuvre efficiente de la
répression d'infraction d'affaires en droit pénal de l'Ohada.
164 FOKO A., Analyse critique de quelques aspects du droit
pénal de l'OHADA, Bruxelles, bruylant, 2002, p.239
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