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La répression d’infractions d’affaires en droit pénal de l’Ohada.


par Roger Bokungu
Université Catholique du Congo - Licence en droit 2018
  

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CONCLUSION

En définitive, l'OHADA constitue un progrès certain pour la sécurisation des affaires en Afrique. Elle a permis aux États membres de se doter d'une législation attractive pour un large pan du droit des affaires. Le succès du droit communautaire rend nécessaire une évaluation constante de son fonctionnement et du contenu de son droit pénal afin de le préserver, car l'élaboration des actes uniformes ne suffit pas pour uniformiser le droit pénal des affaires, encore faut-il que les conditions de leur application ne soient pas trop différentes entre les États membres.

Les écarts d'application résultent en effet, de partage des tâches entre l'OHADA et les États membres. L'article 5 alinéa 2 du traité de l'OHADA instaure un véritable partage de compétence entre les instances de l'OHADA et les États membres, les premières ayant la faculté d'édicter, en matière de droit des affaires, des incriminations, et les seconds étant chargés de déterminer les sanctions encourues. Ce partage de compétence a conduit à des différents problèmes, notamment ceux relatif à l'harmonisation du système répressif dans l'espace Ohada, il s'est révélé des disparités de sanctions pénales pour les mêmes incriminations.

Il sied de noter que le schéma retenu par le Traité de l'OHADA n'est pas véritablement original, en ce sens que, des organisations d'intégration telles la CEMAC et l'UEMOA définissent également, dans leurs textes des incriminations pénales tout en réservant aux États membres l'initiative de la diversité des sources du droit et de quelques implications en matière de détermination du quantum des peines applicables aux infractions définies. Ce mécanisme a pour conséquence de créer des situations dans lesquelles des dispositions du droit uniforme ne peuvent produire leur plein effet car l'Etat membre n'a pas prévu des sanctions propre à l'infraction prévue par le droit uniforme ; et n'a pas adopté des mécanismes de mise en oeuvre d'un dispositif de sanction adapté.

Toutefois, le partage des compétences opéré à l'article 5 du traité de l'Ohada serait efficace à condition que, d'une part, tous les États membres se montrent diligents pour déterminer les sanctions pénales encourues et, d'autre part, qu'il n'y ait pas d'écarts entre les sanctions appliquées dans chaque Etat membre pour les mêmes infractions prévues par le droit de l'OHADA. Au terme de plus d'une vingtaine d'années de pratique du droit communautaire, il s'avère que ces conditions ne sont pas pleinement respectées, car certains

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des États membres, à l'instar de la République démocratique du Congo peinent, à mettre en place des dispositifs de sanctions relatifs aux incriminations de l'OHADA.

Il a donc été opportun de procéder à une évaluation de l'efficacité de ce partage de compétence afin de trouver les voies et moyens palliant à ces inconvénients, qui sont de nature à rendre l'harmonisation du droit pénal des affaires, moins performante.

D'autres organisations africaines n'ont pas eu la même délicatesse et n'ont pas hésité à fixer les sanctions pénales aux infractions qu'elles prévoient. C'est le cas notamment du code des assurances de la conférence internationale des marchés d'assurance (CIMA), l'organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI)164 ainsi que de la loi uniforme de l'UEMOA sur les instruments de crédit et de paiement.

Ainsi donc, la révision du traité de l'OHADA demeure la solution apportée par la présente étude et cela pour deux possibilités, soit pour accorder l'intégralité du droit pénal des affaires au législateur communautaire, c'est-à-dire la compétence de fixer à la fois les incriminations et de déterminer les sanctions pénales encourues, de manière à résoudre les inconvénients révélés dans la répression d'infractions d'affaires issues de l'Ohada.

Soit au mieux, maintenir le partage de compétence pénale mais introduire la procédure du recours en manquement d'Etat devant la CCJA pour les États membres qui n'auront pas à respecter de bonne foi les obligations pour lesquelles ils se sont engagés, conformément au principe de pacta sunt servanda, cela particulièrement en ce qui concerne les engagements issus du droit pénal des affaires, pour une mise en oeuvre efficiente de la répression d'infraction d'affaires en droit pénal de l'Ohada.

164 FOKO A., Analyse critique de quelques aspects du droit pénal de l'OHADA, Bruxelles, bruylant, 2002, p.239

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld