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La répression d’infractions d’affaires en droit pénal de l’Ohada.


par Roger Bokungu
Université Catholique du Congo - Licence en droit 2018
  

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§2. PERSPECTIVES

Il est temps pour le Conseil des Ministres de se pencher sur ces différentes questions relatives aux aspects du droit pénal de l'ohada, afin de garantir l'investissement dans l'espace et éviter notamment la naissance des paradis et enfers pénaux. L'existence des telles situations dans un espace harmonisé ne peut favoriser un investissement car n'offrant pas un climat de confiance.

Ainsi, il y a essentiellement des perspectives relatives à l'exigence d'une uniformisation répressive pour une intégration juridique exhaustive.

A. L'exigence D'une Uniformisation Répressive Pour Une Intégration Juridique

Exhaustive

Émanant de chaque pays, étant donné que le droit pénal compte parmi les éléments de souveraineté des États, les textes pénaux de certains États membres ont démontré leurs limites, notamment du fait du caractère transfrontalier des comportements à sanctionner. La solution est donc claire, il faut un droit pénal très spécial des affaires qui tiendrait compte non seulement de la spécialité des comportements visés, mais aussi du caractère transfrontalier de la délinquance en ce domaine.

Pour mieux tirer les conséquences résultant d'un tel constat, il convenait de recourir à une construction juridique regroupant plusieurs États. De la sorte, le droit de l'ohada qui poursuivait cet objectif ne pouvait que se doubler d'un aspect renvoyant au droit pénal. Ayant harmonisé les textes en droit civil des affaires, il convenait également de procéder de la même façon en droit pénal.

C'est donc ainsi que les techniques juridiques de gestion de l'espace ont pu intégrer le droit pénal.157

En effet, il n'y a pas lieu d'être le premier à proposer une uniformisation de la répression dans l'espace OHADA. Certains ont proposé l'harmonisation d'un droit pénal de fond et de forme de l'OHADA. Sans exclure ces considérables propositions, il s'adopte une approche plus simple. C'est dans cette veine qu'une uniformisation répressive dans l'espace Ohada impose une uniformisation normative et judiciaire.

157 AKAM A., op. cit, p.74

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S'agissant de l'uniformisation normative du droit pénal communautaire de l'ohada, il importe d'abord de saluer l'effort consenti par les états membres de l'OHADA, qui ont surmonté leurs égoïsmes nationaux en faveur des incriminations communautaires. Cependant, la technique consistant à séparer les éléments de l'infraction de la sanction, a plombé l'intégration juridique par l'uniformisation ou l'unification du droit applicable.

Il convient donc d'achever l'oeuvre commencée par la communautarisation des sanctions uniformes. Qui plus est, le pouvoir de prévoir les sanctions est inhérent à celui de fixer les règles et ne peut pas en être dissocié.

Si les disparités dans l'appréciation du quantum de la sanction sont effectives, il n'est pas impossible de trouver une moyenne commune à tous les États de l'OHADA ou de créer les sanctions communautaires au prorata de l'ordre public des affaires à protéger.

Un recours aux experts en pénologie n'est pas exclu pour éclairer le législateur de l'OHADA sur l'adéquation entre la typologie des sanctions pénales et la réduction de la délinquance d'affaires.

Tout en admettant la tolérance qui domine l'appréhension des comportements humains en droit des affaires, il convient d'indiquer, et ceci surtout pour rassurer ceux qui craignent l'envahissement du domaine des affaires par le droit pénal que le droit, de manière générale, et particulièrement le droit pénal, n'est pas seulement contrôle, contrainte, gêne, menace et sanction, il est aussi protection, guide, assurance, défense et sécurité.158

Ainsi, il y a lieu de remédier à ces situations qui risquent d'entraver sérieusement les efforts d'unification du droit des affaires dans l'espace ohada. Le souci de respecter la souveraineté pénale des États pouvant être entretenu d'une autre manière. À défaut de fixer l'échelle des peines directement, le législateur ohada pouvait par exemple fixer des minimums et des maximums communs à tous les États membres pour chaque incrimination, et laisser aux législateurs nationaux, la possibilité de les aménager, sans toutefois entamer les seuils qu'il aurait fixés.

De même, une uniformisation des pénalités n'est pas impossible, ni opportune, compte tenu de l'approche intégrationniste de l'ohada. Dans cette optique, il y a lieu d'émettre le voeu, le cas échéant, de voir des rapprochements ou similitudes dans les contenus des interventions législatives nationales y relatives.

158 AKAM A., op. cit, 72

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Cet effort embryonnaire est d'ailleurs perceptible dans les législatives notamment sénégalaises et camerounaises, qui pour des infractions telles que la suppression illicite du droit préférentiel de souscription prévue par l'article 573 de l'acte uniforme, prévoient respectivement des sanctions identiques.

Dès lors qu'un droit pénal communautaire sera mis sur pied, restera l'épineuse question de l'uniformisation judiciaire. En effet, les conflits qui naissent entre la CCJA et les cours de cassation nationales témoignent d'une difficile appropriation de cette juridiction communautaire par les États membres de l'OHADA, malgré qu'il y ait absence d'une chambre pénale au sein de la CCJA.

L'idée d'une juridiction pénale communautaire, bien que théoriquement plausible, peut faire face à des écueils pratiques. Au nombre de ces écueils, il convient de mentionner les difficultés de transport de tous les délinquants devant le siège de la cour pénale communautaire; la saturation des rôles au regard du volume quantitatif du contentieux; et le difficile financement de cette justice pénale communautaire. Il est question de dénoncer simplement la lourdeur d'un tel système pénal.

Au regard de ces difficultés, il n'est pas exclu de recourir à la répression étatique des infractions communautaires. Disposant des mêmes incriminations et sanctions, les juges pénaux nationaux des États membres du Traité OHADA pourront aisément satisfaire au principe: « aut judicare, aut dedere». Le juge doit choisir la sanction applicable dans une fourchette légale, qui oscille entre un minimum et un maximum.159

Des disparités peuvent exister dans l'appréciation entre le minimum et le maximum de la peine. Les aspérités propres à l'appréciation humaine diverse d'une même situation. C'est ce qui humanise la justice pénale à défaut de la robotiser.

En outre, il y a aussi la nécessité de poser des principes directeurs communautaires, en effet, l'harmonisation est un processus qui consiste à consacrer les convergences et à rapprocher les divergences. A cet effet, il faut des règles juridiques et des valeurs communes qui servent de référence. Ce sont des principes directeurs. Ces derniers sont d'autant plus nécessaires que du fait de l'option communautaire, l'ordre juridique nouveau a créé des bouleversements ou, tout au moins, des changements dans les ordres juridiques internes posant ainsi des problèmes d'articulation entre le premier et les derniers.

159 SOCKENG R., op.cit., p. 45

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Il y a selon la distinction qui a été opéré160: des «principes directeurs de confluence», qui tendent à consacrer des confluences. Par exemple, la reprise par l'ohada des dispositions qui ont été consacrées par l'ensemble des États parties au Traité ohada.

D'ailleurs, ces principes pourraient être fondés sur ce que les concepteurs de l'ohada appellent «les traditions juridiques communes » inspirées ou imposées par la France et la Belgique principalement; des principes directeurs de synthèse «qui tendent à concilier des divergences de conception. Ces derniers sont plus en adéquation avec l'option libérale qui caractérise l'ohada. Ces divergences de conception sont aplanies lorsque l'on aboutit à une définition commune des institutions qui font l'objet de divergences ; des règles supplétives, qui comblent des lacunes constatées. Ces lacunes pouvant découler de l'évolution économique et juridique ou tout simplement sociale. La consécration par l'ohada de la société anonyme unipersonnelle semble bien procéder de cette volonté de combler les lacunes constatées dans certains domaines du droit des affaires comme c'est le cas en matière de responsabilité où la consécration de la responsabilité pénale des personnes morales est attendue.161

Au final, cette étude parmi tant d'autres devrait attirer l'attention des décideurs tant au niveau national qu'au niveau communautaire afin de répondre à cet appel pour éviter que d'autres dispositions qui pourraient résulter des actes uniformes à venir ne soient confrontées à des difficultés de mise en oeuvre, ce qui constituera un blocage sérieux au processus d'harmonisation. Ces derniers peuvent décider d'aller plus loin par exemple en déterminant pour chaque infraction selon leur gravité le minimum et le maximum de la peine qui devra être prononcée par les juges, cette solution peut bien aboutir puisque le législateur l'a déjà utilisé dans le cadre de la détermination du capital social minimum des SARL qui appartient désormais aux États parties162, ils peuvent également régler la question des amendes en fixant le moins et le plus. Par ailleurs, pour assurer l'effectivité de l'application de toutes ces mesures, il serait préférable de penser à la création d'un parquet au niveau de la CCJA qui devra y veiller et en faire un état des lieux chaque fois que le Conseil se réunit afin d'attirer l'attention des uns et des autres, cela pourrait à notre avis, être bénéfice pour l'espace Ohada.163

160 DELMAS-MARTY M., op, cit, p. 43

161 POUGOUE P.G et alii, op. Cit. p.239

162 Art. 311 de l'AUDSCGIE, in code vert : traité et actes uniformes commentés, Paris, Juriscope, 2014, p.433

163 MANSAKA B., op cit, p.56

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"I don't believe we shall ever have a good money again before we take the thing out of the hand of governments. We can't take it violently, out of the hands of governments, all we can do is by some sly roundabout way introduce something that they can't stop ..."   Friedrich Hayek (1899-1992) en 1984