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La répression d’infractions d’affaires en droit pénal de l’Ohada.


par Roger Bokungu
Université Catholique du Congo - Licence en droit 2018
  

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B. Une existence séparée des constituants de l'infraction

En effet, une infraction se caractérise par l'existence cumulative d'une incrimination et d'une sanction. Dans cette veine, l'infraction est régulièrement constituée lorsque la sanction complète l'incrimination.152 A l'inverse de cette approche classique, le Traité de l'OHADA procède à une détermination des incriminations par les Actes uniformes d'une part et à la détermination des sanctions pénales par les législations nationales d'autre part.

Cette dissociation des incriminations avec les sanctions fragilise l'uniformisation en particulier et l'intégration juridique en général.

Une telle approche est surprenante car, la politique criminelle selon Marc ANCEL apparait comme: «une stratégie méthodique de réaction anticriminelle; il est difficilement concevable de soumettre les deux éléments de sa structure que sont le phénomène criminel et la réponse de la politique criminelle a une logique différente».153

Le choix de cette dynamique a pour dérivés notamment la multiplication des législations pénales, une problématisation de l'uniformisation de l'OHADA, car l'harmonisation du droit des affaires en Afrique a pour but de mettre un terme aux fissures et dérives qui menacent le bloc homogène du droit des affaires légué par les anciennes puissances coloniales à la veille des indépendances, et qui s'était par la suite décomposée en sous ensemble.

Il est donc apparu nécessaire d'arrêter ce phénomène de dislocation des systèmes juridiques et concevoir une oeuvre d'intégration débouchant sur l'unité du droit. 154 Il convenait en conséquence même en matière pénale, de promouvoir un droit unifié. A contrario, le législateur de l'OHADA a offert la latitude à chaque État partie de prévoir les sanctions des infractions définies dans un texte communautaire. Il faut relever que cette vision semble causer plus de problèmes qu'elle n'en résout.

En fait, l'État choisit selon ce que lui commande son propre système juridique, et surtout selon sa propre hiérarchie des normes, les voies pertinentes pour aboutir à une organisation efficace de la répression. Mais cela peut créer des distorsions importantes dans les sanctions encourues, si les États ne coordonnent pas leurs dispositions.

152 SOCKENG R., op. cit, p.33

153 POUGOUE P.G et alii, op. Cit. p.227

154ISSA SAYEGH J. et LOHOUES-OBLE J., op.cit., p. 42

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Certains peuvent oublier de fixer les sanctions applicables aux différents délits prévus par les Actes uniformes; alors que les autres les auront définies. Certains peuvent avoir une appréciation plus rigoureuse des faits incriminés et les sanctionneront plus sévèrement que les autres.155

L'attribution de la compétence répressive aux États en produisant des législations pénales multiples et variées, compromet l'objectif d'uniformisation ou d'unification du droit de l'OHADA.156

En outre, pour que tous les délinquants d'affaires soient soumis aux mêmes sanctions pénales, il faut que tous les États adoptent les mêmes gammes de sanctions. Ce qui n'est l'hypothèse de l'article 5 alinéa 2 du Traité OHADA. Il y a eu en conséquence deux groupes de pays appliquant des textes différents. Le premier groupe comporte les pays n'ayant pas encore transposé la législation communautaire dans leur droit interne. En effet, ces États n'ont pas encore légiféré sur les sanctions pénales devant accompagner les comportements incriminés dans le Traité OHADA.

Il est ainsi difficile de parler d'infraction en raison de l'absence des sanctions. En conséquence, si ces comportements incriminés dans les actes uniformes sont commis dans ces États, il sera impossible de les poursuivre au titre d'infractions. Ces pays constituent donc des paradis pénaux car la perpétration des actes incriminés en droit de l'OHADA ne peut être suivie de sanctions.

Ce n'est pas le cas du deuxième groupe, qui est constitué des pays ayant transposé la législation communautaire dans leur droit interne, ils ont adoptés des sanctions pénales internes pour compléter le droit communautaire. Toutefois, au lieu de l'harmonisation ou uniformisation, ces pays ont procédé à la confirmation de leur droit pénal antérieur. En bref, la multiplication des législations pénales et l'émergence des paradis pénaux illustrent bien la crise de l'uniformisation juridique en particulier et celle de l'intégration juridique au sein de l'OHADA en général. Cette analyse n'est pas à désolidariser avec la difficile délimitation du domaine du droit pénal de l'OHADA.

155 ISSA SAYEGH J. et LOHOUES-OBLE J., op.cit., p. 42

156 MANSAKA B., op. cit, p. 64

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