§2. LES IMPLICATIONS SUBSÉQUENTES
L'ohada n'a pas voulu ou n'a pas pu harmoniser les sanctions
pénales pour certaines des raisons évoquées. Chaque
État prendra donc les sanctions qu'il jugera opportunes selon les
objectifs de répression qu'il se sera fixés et les moyens
à sa disposition. Les États pourront mettre en place des
législations pénales très tolérantes pour ne pas
dire permissives ou, au contraire, d'une grande
sévérité.
Ceci risque de déboucher, du fait des disparités
possibles entre les sanctions qui seront édictées dans les
différents États parties (A) et l'apparition de paradis
pénaux (B).
A. Le risque de disparité des sanctions
nationales
Il semble que les dix sept États membres de l'ohada
n'ont pas choisi une gamme identique de sanctions en application de l'article 5
du Traité ohada. En tout cas les difficultés rencontrées
dans l'adoption et la ratification des actes uniformes ne le laissent pas
supposer.
Dès lors, à moins que certains États
procèdent à une harmonisation de fait en s'inspirant fortement du
droit français, il y a autant de régimes de sanction que
d'États. Ainsi, pour appréhender le droit pénal
communautaire, le juriste doit se référer à environ dix
sept sanctions différentes pour chaque incrimination qu'il voudra
étudier. L'investisseur doit également procéder de la
sorte car il sait que, même si le droit de l'ohada est taillé sur
mesure pour la protection de ses capitaux, il pourrait toujours arriver qu'il
transgresse la loi et s'expose à des sanctions pénales qu'il
voudra certainement aussi légères que possible.
Cet état de fait peut l'amener à choisir de
s'implanter dans un pays où la réponse étatique face au
phénomène criminel est la moins ferme. Il faut seulement
espérer que la course aux investissements n'amène pas certains
États à vider leur droit pénal de toute son essence,
à savoir son aspect sanctionnateur, pour être plus
«compétitifs ».134
Mais il est possible que les États aillent non pas dans
le sens de l'assouplissement mais dans celui de la rigueur car, faut-il le
rappeler, le droit de l'ohada cherche aussi et surtout à mettre un terme
à l'insécurité juridique et judiciaire dans l'espace
ohada.
Toujours est-il que selon leur propension à la rigueur
ou à la flexibilité, les États choisissent les sanctions
devant assurer le respect de la norme communautaire et il en découle,
134 POUGOUE P.G. et alii. Op.cit., p.236
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certainement, une disparité des sanctions
pénales. Dès lors, l'instinct de survie aidant, les
délinquants potentiels peuvent s'installer dans le pays
réputé plus clément, moins répressif. Ainsi, le
risque est d'assister à l'exportation de la criminalité vers des
pays qui apparaîtraient comme des paradis pénaux.135
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