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Le détournement des deniers publics.


par Jasmin Habib Malon malonga
Université Marien Ngouabi, Congo Brazzaville - Master en droit privé 2017
  

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B- La lutte contre les contrevenants aux règles déontologiques

161 - Les systèmes des fonctions publiques sont définis autour de trois valeurs fondamentales qui sont la probité, l'impartialité et l'efficacité.117 Ainsi le code international de conduite des agents de la fonction publique adopté par les Nations unies lors de l'Assemblée générale du 28 janvier 1997 pose-t-il ces trois exigences aux points 2 et 3 :

« Les agents de la fonction publique doivent veiller à s'acquitter correctement et efficacement de leurs obligations et fonctions, conformément à la loi ou aux règles administratives, et en toute intégrité. Ils doivent à tout moment s'assurer que les biens de l'État dont ils sont responsables sont gérés de la façon la plus utile et la plus efficace »118 ;

« Les agents de la fonction publique doivent faire preuve de vigilance, d'équité et d'impartialité dans l'accomplissement de leur fonction, notamment dans leurs relations avec le public. Ils doivent à aucun moment accorder un traitement préférentiel indu ou faire de discrimination à l'égard d'un groupe ou individu particulier ni user abusivement du pouvoir et l'autorité dont ils sont investi ».119

162 - Il ressort de ces articles que le fonctionnaire a le devoir de se conduire toujours de manière à préserver et à renforcer la confiance du public, par l'observation des lois et textes en vigueur.120

117 -C. VIGOUROUX, op. cit., p. 71.

118 - Art.2 code international de conduite des agents de la fonction publique adopté par l'assemblée générale le 28 Janvier 1997.

119 -Art. 3 code international de conduite des agents de la fonction publique adopté par l'assemblée générale le 28 janvier 1997.

120 - C.VIGOUROUX, op. cit., p.71.

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163 - En effet l'agent public doit s'abstenir de toute activité contraire à l'éthique et à la morale, telle que le détournement de deniers publics, le favoritisme, le népotisme, la discrimination, le trafic d'influence, ou l'indiscrétion administrative.121

164 - Il ne doit en aucun cas utiliser les biens publics ou requérir les services d'un subordonné pour des activités autres que celles relevant de ses fonctions ou de son mandat.122

165 - Cependant pour le régime disciplinaire qui vise la répression des fautes commises par les agents publics dans l'exercice de leurs fonctions, l'article 1 du statut Général de la fonction publique prévoit que : « Toute faute commise dans l'exercice de ses fonctions par un agent des services publics de l'État, des collectivités locales ou établissement administratifs expose ce dernier à des sanctions disciplinaires ».123

166 - Ces mesures sécuritaires entreprises par l'administration publique évitent toute dérive et en rapport avec l'objet de notre étude préserve l'intégrité des agents de l'État. Les agents publics prévaricateurs ne trouvent ici aucune excuse car l'article 302 du statut Général de la fonction publique dispose : « Toute faute doit être l'objet d'une sanction disciplinaire ».124

167 - Toutes ces mesures sécuritaires adoptées par l'administration publique, inspirent une forte crainte à l'agent qui risque sa fonction en cas d'inobservation de ses obligations.

168 - Cependant la pratique permet de relever que les agents tenus par ses règles n'y font pas ou plus souvent attention ou même n'en tiennent pas du tout compte. Toute cette organisation souffre de vrais maux dans sa mise en oeuvre marquant ainsi une véritable décadence entre la loi et la pratique, faisant primer celle-ci sur celle-là.

121 - Art. 23 al 1ER Charte de la fonction publique en Afrique du 5 février 2001.

122 - Art. 23 al 2 Charte de la fonction publique en Afrique du 5 février 2001.

123 - Art.1 Loi n°021/89 du 14 novembre 1989, op. cit.

124 - Art. 302 Loi n° 021/89 du 14 novembre 1989, op. cit.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld