B- La lutte contre les contrevenants aux règles
déontologiques
161 - Les systèmes des fonctions
publiques sont définis autour de trois valeurs fondamentales qui sont la
probité, l'impartialité et l'efficacité.117
Ainsi le code international de conduite des agents de la fonction publique
adopté par les Nations unies lors de l'Assemblée
générale du 28 janvier 1997 pose-t-il ces trois exigences aux
points 2 et 3 :
« Les agents de la fonction publique doivent veiller
à s'acquitter correctement et efficacement de leurs obligations et
fonctions, conformément à la loi ou aux règles
administratives, et en toute intégrité. Ils doivent à tout
moment s'assurer que les biens de l'État dont ils sont responsables sont
gérés de la façon la plus utile et la plus efficace
»118 ;
« Les agents de la fonction publique doivent faire
preuve de vigilance, d'équité et d'impartialité dans
l'accomplissement de leur fonction, notamment dans leurs relations avec le
public. Ils doivent à aucun moment accorder un traitement
préférentiel indu ou faire de discrimination à
l'égard d'un groupe ou individu particulier ni user abusivement du
pouvoir et l'autorité dont ils sont investi
».119
162 - Il ressort de ces articles que le
fonctionnaire a le devoir de se conduire toujours de manière à
préserver et à renforcer la confiance du public, par
l'observation des lois et textes en vigueur.120
117 -C. VIGOUROUX, op. cit., p. 71.
118 - Art.2 code international de conduite des agents de la
fonction publique adopté par l'assemblée générale
le 28 Janvier 1997.
119 -Art. 3 code international de conduite des agents de la
fonction publique adopté par l'assemblée générale
le 28 janvier 1997.
120 - C.VIGOUROUX, op. cit., p.71.
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163 - En effet l'agent public doit s'abstenir
de toute activité contraire à l'éthique et à la
morale, telle que le détournement de deniers publics, le favoritisme, le
népotisme, la discrimination, le trafic d'influence, ou
l'indiscrétion administrative.121
164 - Il ne doit en aucun cas utiliser les
biens publics ou requérir les services d'un subordonné pour des
activités autres que celles relevant de ses fonctions ou de son
mandat.122
165 - Cependant pour le régime
disciplinaire qui vise la répression des fautes commises par les agents
publics dans l'exercice de leurs fonctions, l'article 1 du statut
Général de la fonction publique prévoit que : «
Toute faute commise dans l'exercice de ses fonctions par un agent des
services publics de l'État, des collectivités locales ou
établissement administratifs expose ce dernier à des sanctions
disciplinaires ».123
166 - Ces mesures sécuritaires
entreprises par l'administration publique évitent toute dérive et
en rapport avec l'objet de notre étude préserve
l'intégrité des agents de l'État. Les agents publics
prévaricateurs ne trouvent ici aucune excuse car l'article 302 du statut
Général de la fonction publique dispose : « Toute faute
doit être l'objet d'une sanction disciplinaire
».124
167 - Toutes ces mesures sécuritaires
adoptées par l'administration publique, inspirent une forte crainte
à l'agent qui risque sa fonction en cas d'inobservation de ses
obligations.
168 - Cependant la pratique permet de relever
que les agents tenus par ses règles n'y font pas ou plus souvent
attention ou même n'en tiennent pas du tout compte. Toute cette
organisation souffre de vrais maux dans sa mise en oeuvre marquant ainsi une
véritable décadence entre la loi et la pratique, faisant primer
celle-ci sur celle-là.
121 - Art. 23 al 1ER Charte de la fonction publique en
Afrique du 5 février 2001.
122 - Art. 23 al 2 Charte de la fonction publique en Afrique du 5
février 2001.
123 - Art.1 Loi n°021/89 du 14 novembre 1989, op. cit.
124 - Art. 302 Loi n° 021/89 du 14 novembre 1989, op.
cit.
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