Paragraphe II : L'éthique déontologique de la
prévention
152 - L'éthique déontologique
est d'une importance capitale dans la prévention du détournement
des deniers publics dans la mesure où elle permet de lutter contre les
comportements anti-déontologiques(A) et les contrevenants aux
règles déontologiques (B)
A- La lutte contre les contre les comportements
anti-déontologiques
153 - Dans le cadre d'une fonction publique
efficace et respectée, le fonctionnaire devra éviter toute
contradiction entre son métier et son comportement par l'observation des
règles de déontologie en vigueur. 110
108- Décret n°2009-235 du 13 Août 2009,
op.cit., p.6.
109- Ibid.
110-C. VIGOUROUX, op. cit., p. 606.
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154 - Il est tenu d'exercer ses fonctions
avec dignité, impartialité, intégrité et
probité. En effet pour mettre en oeuvre toutes ces valeurs la fonction
publique congolaise compte quatre institutions énumérées
par l'article 12, du chapitre II du Statut général de la fonction
publique. Il en ressort que : « Font partie des institutions de la
fonction publique :
- les organes de gestion de la fonction publique ;
- le Haut Comité de la fonction publique ;
- le Conseil Supérieur de la fonction publique
;
- les instances disciplinaires de la fonction publique
».111
155 - Les institutions de la fonction
publique présentent la caractéristique de veiller à la
bonne gestion de la fonction publique dans la mesure où elles veillent
à maintenir l'ordre et la bonne gouvernance au sein de la fonction
publique.
156 - Cependant il convient de relever que
ces institutions combattent toutes les irrégularités et les
comportements négatifs de la part des agents publics, susceptibles
d'entraver le bon fonctionnement de l'administration. À cet effet elles
mettent en garde les agents publics contre toute dérive et leur tient
à l'intégrité.
157 - Toutefois de ces institutions
citées, il importe de rappeler que le Haut Comité de la fonction
publique est une institution qui veille à ce que les agents publics
agissent en conformité avec leurs devoirs au respect des dispositions du
statut des fonctionnaires et des textes d'application. Le Haut Comité de
la fonction publique n'est en quelque sorte qu'un gendarme.112
158 - C'est dans cette perspective que
l'article 31 alinéa 2 du Statut général de la fonction
publique précise : « (...) il contrôle le respect par le
fonctionnaire de
111-Art.12 Loi n°021/89 du 14 novembre 1989
portant refonte du Statut Général de la Fonction Publique. 112-
Placide.MOUDOUDOU, Le droit administratif congolais, Paris, édition
L'Harmattan, 2003, p. 125.
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leurs obligations et peut à cet égard
opérer toutes les inspections qu'elle juge utile
».113
159 - Il convient de signaler que le Haut
Comité de la fonction publique n'aboutit pas aux sanctions, car celui-ci
est l'apanage des instances disciplinaires à savoir :
- le Conseil national de discipline qui a compétence
pour tous les agents de la fonction publique ; il statue en premier et dernier
ressort. Les décisions de cette institution sont susceptibles de recours
administratifs et peuvent faire l'objet d'un recours en cassation devant la
cour suprême.114
- le Conseil ministériel de la discipline est quant
à lui organisé au niveau de chaque ministère. Il connait
des infractions disciplinaires déterminées par les dispositions
du statut sur le régime disciplinaire des agents de la fonction publique
lorsqu'elles sont commises par des agents de l'administration centrale. Il
statue en premier et dernier ressort sur les affaires qu'il connait, ses
décisions sont susceptibles de recours administratifs et peut fait
l'objet d'un recours en cassation devant la cour suprême. 115
- le Conseil régional de discipline, enfin, est quant
à lui organisé au niveau de chaque région (actuel
département). Il connait des infractions disciplinaires
déterminées par le statut sur le régime disciplinaire de
la fonction publique lorsqu'elles sont commises par des agents affectés
dans une région. Tout comme les deux premières institutions
ci-dessus, ces décisions font l'objet de recours administratifs et d'un
recours en cassation de la cour suprême.116
160 - La particularité de ces
institutions, faisant l'objet de recours en cassation amène à se
questionner sur leur nature car cette hypothèse n'est pas le propre des
instances administratives (sont-elles des simples institutions administratives
ou des vraies juridictions ?).Toutefois, le moniste de juridiction
adoptée par le Congo
113-Art.31 al 2 Loi n° 021/89 du 14 novembre 1989
portant refonte du Statut Général de la Fonction Publique.
114-Art.39 Loi n°021/89 du 14 novembre 1989, op.cit.
115-Art.40, Loi n°021/89 du 14 novembre 1989, op.cit. 116-
Art.40, Loi n°021/89 du 14 novembre 1989, op.cit.
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écarte toute hypothèse d'une juridiction
administrative. La lutte contre les comportements anti-déontologiques
est corrélative à la lutte contre les contrevenants aux
règles déontologiques.
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