B - Les normes nationales
71- La première parade du
détournement des deniers publics relève du code pénal
Congolais, qui sanctionnait la dérive des agents publics dans son
article 169 qui dispose :
« Tout agent ou préposé d'une personne
morale de droit public qui aura frauduleusement détourné,
dissipé tout ou partie des deniers publics ou privés, effets ou
titres en tenant lieu dont il a la charge en raison de ses fonctions ou qui se
sera frauduleusement fait remettre ou aura fait remettre à un tiers
lesdits deniers ou effets ou leur contrevaleur en marchandises, sera puni des
travaux forcés à temps, si les choses détournés,
dissipées, sous-traites ou escroquées sont d'une valeur
supérieure à 500.000francs. Si cette valeur est inférieure
ou égale à 500.00francs, la peine encourue sera un emprisonnement
d'un an au moins et de dix ans au plus ».50
72 - Cependant cette disposition ne semble
plus adaptée à l'évolution de la société
notamment des nouvelles pratiques adoptées par les auteurs des
infractions, les délinquants.
49 -Préambule Convention de l'union Africaine
sur la prévention et la lutte contre la corruption, 2003.
50 -Art.cit 169 c.c.pen.
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73- Ainsi la loi sombrant devant la
réalité capricieuse de la société, met le
législateur dans la nécessité d'adopter une règle
claire et adaptée à cette évolution. C'est ainsi que
l'effort de l'initiateur premier du développement de la
société et de la sécurité des citoyens, à
savoir l'État a favorisé de mettre en place une politique tendant
à renforcer la lutte contre la corruption, la concussion, la fraude et
les infractions assimilées. Une commission nationale de lutte contre la
corruption, la concussion, la fraude a par ailleurs été
créée par le décret n°2004324 du 06 juillet 2004 qui
dispose dans son article premier :
« Il est créé une commission nationale
de lutte contre la corruption, la concussion et la fraude ». Le
profond souci d'améliorer cette lutte a débouché sur une
nouvelle législation.51
En effet le législateur Congolais
préoccupé par le comportement malsain de certains agents publics
dans l'administration publique se charge de prévenir cette infraction en
inspirant une retenue, une crainte aux futurs délinquants.
74 - Par conséquent une nouvelle loi
s'impose, une adaptation de la législation à l'évolution
des moeurs à savoir la loi n°5 du 22 septembre 2009 sur la
corruption, la concussion la fraude et les infractions assimilées qui
dans son article 15 réprime le comportement déviant des agents
publics en disposant :
« Sera puni de la réclusion pour une
durée minimale de cinq ans et maximale de dix ans sans
possibilité de bénéficier du produit des travaux
effectués, si les choses détournées, soustraites ou
escroquées sont d'une valeur supérieure à 50.000.000 FCFA.
Ou d'un emprisonnement d'un an au moins et de dix ans au plus si cette valeur
est inférieure à 50.000.000 FCFA ;
le fait pour tout agent ou préposé d'une
personne morale de droit public ou toute autre personne de soustraire,
détourner ou dissiper frauduleusement à des fins n'ayant aucun
rapport avec celles auxquels ils sont destinés, à son propre
avantage ou à celui d'une institution ou d'un tiers ;
tout ou partie des deniers publics ou privés,
effets ou titres en tenant lieu, biens ou toute autres de valeur dont il a la
charge en raison de ses fonctions ou de se
51 - Art.1.Décret n°2004-323 du 08 juillet
2004, op.cit.
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faire frauduleusement remettre ou de faire à un
tiers lesdits deniers ou effets ou leur contre-valeur en marchandise ;
»52
75- A cet effet les situations actuelles
portant sur les cas de corruption, détournement, concussion et de fraude
sont régies par cette loi. Elle a une particularité d'être
une loi à caractère pénal précisant les infractions
et les peines encourues.
76 - Ces textes internes poursuivent tous la
prévention et l'éradication de l'infraction de
détournement de deniers publics car la particularité du droit
pénal est de prévenir un comportement antisocial en
l'érigeant en infraction et en édictant alors les sanctions
encourues par quiconque l'adopterait. Car il n'y a pas d'infraction ni de peine
sans un texte légal « nullum crimen, nulla poena sine lege
», c'est le principe de légalité des délits et
des peines.53
77 - La multiplicité des textes
relatifs à la lutte contre le détournement des deniers publics
est marquée par une même finalité : la prévention et
l'éradication de cette infraction. Mais cela n'est pas possible sans
qu'il y ait des organes efficaces.
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