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Le détournement des deniers publics.


par Jasmin Habib Malon malonga
Université Marien Ngouabi, Congo Brazzaville - Master en droit privé 2017
  

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Paragraphe 2 : La répression de l'enrichissement illicite

405 - L'enrichissement peut être défini comme le fait d'augmenter ses biens, de faire fortune. C'est la définition qu'en donne le dictionnaire, une telle définition ne peut constituer une incrimination pénale.

Pour que l'on puisse considérer un enrichissement comme une infraction, il faut qu'il soit illicite. En matière de détournement des deniers publics le caractère illicite découle sans nul doute de la non déclaration du patrimoine (A) et de la non justification de l'augmentation substantielle du patrimoine (B) par l'agent public.

284 -Art 15 du statut général de la fonction publique.

285 - Art 18 du statut général de la fonction publique.

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A- La non déclaration du patrimoine par les agents publics

406 - L'obligation de déclaration périodique de patrimoine pour certaines catégories de hautes personnalités et de hauts fonctionnaires a pour objectif de promouvoir la transparence dans l'exercice des fonctions publiques, de garantir l'intégrité des serviteurs de l'État et d'affermir la confiance du public envers les institutions.

407 - Elle est d'une importance capitale afin de permettre un contrôle de tout accroissement anormal de richesse. Les agents publics occupant certains emplois de responsabilité déterminés par voie législative doivent au moment de leur entrée en fonction et à la fin de celles-ci déclarer les biens leur appartenant ainsi qu'aux membres de leur famille.286

408 - Ces mesures préventives relevant du secteur public permettent de lutter efficacement contre les actes de corruption et des infractions assimilées à l'instar des détournements des deniers publics.

409 - Sont assujettis à l'obligation de déclaration de patrimoine conformément à l'article 5 de l'ordonnance n°2013-660 du 20 septembre 2013 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées, les agents publics ci-après :

« - le Président de la République ;

- les Présidents des Institutions de la République,

- les membres de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance

- le Secrétaire Général de ladite autorité ou toute autre personne agissant pour le compte de l'État et utilisant dans le cadre de ses fonctions les moyens financiers de l'État ».287

286 -Art 25 de la charte de la fonction publique.

287 -Art 5 de l'ordonnance n°2013-660 du 20 septembre 2013 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées.

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410 - La déclaration de patrimoine a un caractère confidentiel, la Haute autorité pour la bonne gouvernance veille à la protection des données personnelles recueillies, la liste des agents publics ayant déclaré leur patrimoine est publiée au journal officiel.

411 - La non déclaration du patrimoine par l'agent public est une faute grave qui expose l'agent public à des sanctions prévues par l'article 25 septies A de la loi relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires qui

dispose :

« Le fait pour un fonctionnaire qui est soumis à l'obligation prévue au I et au IV de l'article 25 quarter, au II de l'article 25 quinquies, au I et III de l'article 25 sexies, de ne pas adresser la déclaration prévue au IV du même article 25 quarter au I ou III du même article 25 sexies, de ne pas justifier des mesures prises en application du II de l'article quinquies, d'omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euro d'amende ;

Peuvent être prononcées à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code, le fait pour un fonctionnaire soumis à l'obligation prévue au I de l'article 25 sexies, de ne pas déférer aux injonctions de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique prévue au IV du même article 25 sexies ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euro d'amende ».288

412 - Par ailleurs les lois du 11 octobre 2013 relatives à la transparence de la vie publique renforcent le contrôle du patrimoine des élus. Une liste d'élus et de

288 -Art 25 de la loi relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires du 21 avril 2016.

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dirigeants sont tenus de transmettre à la Haute Autorité de la Transparence de la Vie Publique une déclaration de situation patrimoniale. Cette liste fait le point sur leur patrimoine à des dates déterminées, et une déclaration d'intérêts qui porte sur les différentes activités, rémunérées ou non, principales ou annexes.289

413 - La liste des personnes concernées est particulièrement longue et comprend notamment : les députés, les sénateurs, les titulaires d'un mandat de représentant français au Parlement européen, et toute autre personne exerçant un emploi ou des fonctions à la décision du Gouvernement pour lesquels elle a été nommée en Conseil des ministres.290

414 - La généralisation de la technique déclaratoire ne garantit pas forcément son efficacité et son utilité. En effet, il existe des risques d'avoir recours à des prête-noms, à des sociétés, ou à des dissimulations de sommes grâce à des comptes détenus à l'étranger. Aussi, les lois du 11 octobre 2013 relatives à la transparence de la vie publique prévoient-elles la publication de la déclaration de patrimoine et de la déclaration d'intérêt.

415 - Cependant, comme ce fut le cas pour les ministres, dont les déclarations de patrimoine sont désormais librement consultables sur internet. Le pouvoir exécutif souhaitait que l'ensemble des parlementaires et les principaux élus locaux soient soumis au même régime.

416 - Mais, suite à l'opposition du président de l'Assemblée nationale suivie par la grande majorité des députés, il n'y aura finalement pas de publication des patrimoines. Il sera seulement possible de les consulter en préfecture et toute publication des informations recueillies sera punie d'une peine de 45 000 euros d'amende uniquement. Cette sanction est moins sévère que celle initialement prévue dans le projet de loi à savoir une peine d'emprisonnement d'un an qui venait s'ajouter à l'amende de 45 000 euros.

289 -S.VOKO, op.cit., p.192.

290 -Ibid.

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417 - S'il est compréhensible que les députés aient souhaité protéger leur droit au respect de la vie privée. La restriction de la publication de la déclaration de patrimoine à la seule préfecture du département d'élection de la personne concernée vide néanmoins de son contenu l'obligation de transparence. Elle est par ailleurs particulièrement inappropriée concernant les députés qui sont des élus de la nation, et non de leur seule circonscription.291

418 - En conséquence, les conditions de publication des déclarations de patrimoine des élus devraient être élargies. Ces déclarations devraient pouvoir être consultées par tous au siège de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique et pouvoir être diffusées auprès du public sans encourir de sanctions.292

419 - Quant aux déclarations d'intérêts des élus, elles seront entièrement publiques et mises en ligne sur Internet. Elles devront notamment répertorier les activités rémunérées et bénévoles de l'élu et de son conjoint. Les activités de consultant remontant jusqu'à cinq ans avant la date d'élection, les éventuelles participations de l'élu à la direction d'un organisme privé ou public et les noms des assistants parlementaires.293

420 - La déclaration de patrimoine par le fonctionnaire est d'une importance capitale d'autant plus qu'elle permet de prévenir les détournements de deniers publics par celui-ci et de lutter contre l'augmentation substantielle de son patrimoine non justifiée.

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