B - La répression de la violation des
règlements dans le détournement des deniers publics
400 - L'article 17 de la loi n° 5-2009
du 22 septembre 2009 sur la corruption la concussion et la fraude et les
infractions assimilées en République du Congo dispose : «
Sera passible des sanctions prévues à l'article 12 de la
présente loi le fait pour un agent public d'accomplir ou de s'abstenir
d'accomplir dans l'exercice de ses fonctions un acte en violation des lois et
règlements afin d'obtenir un avantage indu pour lui-même ou pour
une autre personne ou entité ».282
401 - Il ressort de cet article que l'abus de
fonction peut consister non seulement en une violation de la loi mais aussi des
règlements par un agent public. En effet un fonctionnaire qui use de son
pouvoir dans le cadre de l'exercice de sa fonction de façon abusive
porte atteinte à une valeur essentielle de l'administration à
savoir la probité.283
402 - En principe le fonctionnaire ne doit en
aucun cas abuser de sa posture pour se trouver dans une situation telle que
l'intérêt personnel puisse être en contradiction avec celui
de la collectivité. Car le fonctionnaire ne doit tirer un
282 -Art 17 de la loi n°5-2009 du 22 septembre 2009 sur
la corruption la concussion et la fraude et les infractions assimilées
en République du Congo.
283 -C.VIGOUROUX, op.cit., p.71.
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profit personnel pécuniaire de l'exercice de ses
fonctions. S'il le fait il se rend coupable de corruption au sens commun du
terme qui recouvre plusieurs délits.
403 - D'une façon
générale l'agent qui utilise les moyens de service tout en
abusant de ses fonctions ou pouvoirs pour des fins personnelles peut aussi
être l'objet d'une sanction disciplinaire prévue par les articles
15 et 18 du statut général des fonctionnaires qui disposent
respectivement :
« toute faute commise par un fonctionnaire dans
l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans
préjudice le cas échéant des peines prévues par la
loi pénale ».284
« En cas de faute grave commise par un fonctionnaire,
qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou
d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être
suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire
».285
404 - En outre il y a faute disciplinaire
chaque fois que le comportement d'un fonctionnaire entrave le bon
fonctionnement du service ou porte atteinte à la considération du
service. Il peut s'agir d'une faute purement professionnelle en l'occurrence de
l'abus de fonction ou de pouvoir en violation des règlements.
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