Le détournement des deniers publics.par Jasmin Habib Malon malonga Université Marien Ngouabi, Congo Brazzaville - Master en droit privé 2017 |
Paragraphe 2 : La détention des fonds en vertu d'une mission378 - L'agent public peut aussi détenir des fonds publics en vertu d'une mission, il lui incombe cependant de les utiliser conformément à leur destination normale, 267 - J.LARGUIER, P.CONTE, op.cit, p.170. 268 - J.LARGUIER, op.cit., p.210. 99 à contrario l'agent s'expose à des sanctions en cas d'utilisation des fonds à des fins étrangères (A) et de non restitution des fonds (B) A - La répression de l'utilisation des fonds à des fins étrangères379 - L'usage d'une subvention publique à d'autres fins que celles prévues est constitutif du délit de détournement des deniers publics. Dans une décision en date du 15 décembre 2012, la cour de cassation a confirmé un arrêt de la cour d'appel. Cet arrêt prévoit que l'utilisation par un élu local de subvention à d'autres fins que celles pour lesquelles elle était prévue était constitutive du délit de détournement des deniers publics prévue et réprimé par l'article 432-15 du code pénal. 380 - Dans cette affaire, une commune avait bénéficié de subventions attribuées par l'union européenne et le conseil général des Alpes-Maritimes pour l'exécution d'un programme inter régional Franco-Italien dont l'objet était la promotion de la lecture chez les enfants. Or il est apparu que ces subventions avaient en réalité financé l'édition d'un livre, précédemment réalisé pour le centenaire de la commune. 381 - Ainsi que des prestations de communication facturées par une société cap diffusion créée par un employé communal chargé de l'édition du journal municipal. La cour de cassation Française confirme la condamnation prononcée par la cour d'Appel au motif que les subventions ont été utilisées à des fins étrangères à celles prévues.269 B - La répression de la non restitution des fonds382 - Il est possible qu'un acte de dissipation ne suffise pas à constituer l'abus de confiance s'il ne fait pas obstacle à une restituer dans les termes convenus. Cela dépend de la nature de la chose et des termes prévus pour la restitution. Si la 269 -Cass, crim, 19 décembre 2012, n°11-88-190, disponible sur http://www.légifrance.gouv.fr. 100 chose dissipée était une chose déterminée, la dissipation suffit à elle seule à constituer l'abus de confiance puisqu'elle place nécessairement l'agent dans l'impossibilité de restituer.270 383 - Il en est ainsi même si l'auteur de l'infraction demeure solvable puisque cette solvabilité lui permet seulement d'indemniser la victime mais non de remettre les choses en état. Il sied de préciser que le refus de restituer la chose ne constitue pas nécessairement le délit puisque ce refus peut être fondé sur des règles civiles qui le rendent légitime : la compensation ou le droit de rétention.271 384 - L'impossibilité de restituer peut avoir des motifs divers et cette seule impossibilité ne suffit pas en soi à établir le détournement. Les règles du droit civil et de la responsabilité trouveront souvent à s'appliquer ainsi en cas de perte ou de vol. La mise en jeu de la responsabilité sera exclusive de toute faute s'il y a eu force majeure. Si le fait qui a entrainé la dissipation de la chose est dû à un acte volontaire du dépositaire, la situation est différente et le délit est constitué.272 385 - En outre la prolongation de l'usage ou de la jouissance de la chose n'est pas suffisante pour constituer le détournement prohibé par la loi. Le simple retard dans l'exécution des engagements contractuels ne suffit donc pas à caractériser un détournement constitutif d'abus de confiance. La mise en demeure adressée par celui à qui la chose doit être restituée ne constitue ni une condition nécessaire ni une condition suffisante du délit d'abus de confiance.273 386 - Le juge recherche s'il existe une intention coupable afin de caractériser le retard frauduleux, le simple retard dans un cadre contractuel ne tombe pas sous le coup de la loi pénale. La remise préalable du bien est nécessaire et on ne peut 270 -P.GATTEGNO, op.cit. p.265. 271 - Ibid. 272 - P.GATTEGNO, op.cit ., p.266. 273 - P.GATTEGNO, op.cit ., p.241. 101 parler d'abus de confiance quand une chose est détournée ou retenue indépendamment de tout transfert antérieur.274 387 - Le refus de restituer est certainement constitué en cas d'appropriation injuste de celui qui nie par exemple avoir reçu la chose. Il suffit que l'agent ait voulu conserver une chose qui ne lui appartenait pas. Le délit existe aussi en cas de simple rétention injuste, l'abus de confiance n'étant pas la volonté de nier la propriété d'autrui mais celle de nier les droits d'autrui. C'est ce qui empêche par rétention injuste celui qui a des droits sur la chose de les exercer.275 388 - Cependant dans le cadre de notre étude le détournement le plus patent consiste pour un agent public de s'approprier des deniers appartenant à une entité sans aucune remise ce qui est aussi constitutif d'abus de confiance. Puisse que l'abus de confiance est une forme de détournement. Ainsi se rend coupable d'abus de confiance le syndic qui refuse de restituer une partie des sommes reçues pour le compte de la copropriété.276 389 - La situation est similaire dans le cas de l'administrateur judicaire lorsque sa mission a pris fin et qu'il refuse de restituer les fonds sociaux détenus et bien que ceux-ci aient été déposés sur un compte professionnel.277 |
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