B - Les fonctionnaires territoriaux
266 - Tout fonctionnaire quel que soit son
rang dans la hiérarchie est responsable de l'exécution des
tâches qui lui sont confiées. Ainsi, il doit se conformer aux
instructions de son supérieur hiérarchique au sein de
l'administration sauf dans le cas où l'ordre est manifestement
illégal et de nature à compromettre gravement un
intérêt public.195
267- En effet sur la soustraction et le
détournement des deniers publics, que l'infraction soit intentionnelle
ou non, les fonctionnaires peuvent être poursuivie au pénal
conformément à l'article 432-15 du code pénal qui dispose
: « le fait, par une personne dépositaire de l'autorité
publique ou chargée d'une mission de service public, un comptable
public, un dépositaire public ou l'un de ses subordonnés, de
détruire , détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des
fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant
lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses
fonctions ou de sa mission, est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150000
euros d'amende».
268 - La tentative du délit
prévu à l'alinéa qui précède est punie des
mêmes peines. L'article 432-16 qui prévoit : «lorsque la
destruction, le détournement ou la soustraction par un tiers des biens
visés à l'article 432-15 résulte de la négligence
d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou
chargée d'une mission de service public, d'un comptable public ou d'un
dépositaire public, celle-ci est punie d'un an d'emprisonnement et de
15000 euros d'amende » incrimine les mêmes faits
résultant de la négligence de ces mêmes personnes. Il
réprime aussi la soustraction et le délit commis
intentionnellement par les personnes exerçant une fonction publique.
269 - Cette incrimination spécifique
met en cause la responsabilité pénale des fonctionnaires pour
manquement au devoir de probité inhérent à leurs fonctions
et
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à la confiance que placent en eux les
administrés. Lorsque le fonctionnaire est auteur d'une fraction
pénale il doit répondre de son acte et subir la peine
prévue par la loi en l'occurrence 10 ans d'emprisonnement et 15000 euros
d'amende.
En outre, la responsable pénale
considérée comme une responsabilité individuelle, l'agent
pénalement responsable doit seul répondre des conséquences
de ses actes et subir de manière personnelle une éventuelle
condamnation.
270 - C'est dans ce sens que le
Président d'un Conseil général dépositaire de
l'autorité publique utilise à des fins contraires à celles
autorisées, des crédits destinés à des actions
ayant pour objet l'insertion des personnes en
difficulté.196
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