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Le détournement des deniers publics.


par Jasmin Habib Malon malonga
Université Marien Ngouabi, Congo Brazzaville - Master en droit privé 2017
  

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Paragraphe 2 : Les agents publics chargés d'une mission de service public

271 - La personne chargée d'une mission de service public peut être définie comme la personne qui est chargée d'accomplir des actes ou d'exercer une fonction dont la finalité est de satisfaire à un intérêt général.

272 - Cette position a été confirmée par la chambre criminelle au sujet d'une association chargée de la gestion de mesures de protection judiciaire.

Doit être regardée comme chargée d'une mission de service public (...) toute personne chargée, directement ou indirectement d'accomplir des actes ayant pour but de satisfaire l'intérêt général peu importe qu'elle ne disposât d'aucun pouvoir de décision au nom de la puissance publique.197

273 - Autrement dit il faudrait d'une part qu'il résulte du statut légal ou réglementaire de cette personne qu'elle ne dispose pas de pouvoirs qui lui auraient été conférés en vertu d'une délégation de la puissance publique et d'autre part qu'elle soit chargé à titre permanent ou temporaire d'exercer une fonction ou

196 -Cass, crim, 4 mai, n°05-81151, disponible sur http://www.légifrance.gouv.fr.

197 - Cass, crim, 30 janvier 2013, n°11-89.224, disponible sur http://www.légifrance.gouv.fr.

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d'accomplir des actes qui ont pour but de satisfaire à un intérêt général. Il s'agit en l'occurrence des comptables publics (A) et des dépositaires publics (B).

A - Les Comptables publics

274 - Le rôle premier du comptable est de veiller au respect de l'exécution budgétaire et de la bonne utilisation des deniers publics. Pour ces raisons il doit d'assurer de la régularité des opérations de dépenses et de recettes que lui transmet l'ordonnateur avant de les prendre en charge dans ses écritures et de les payer ou de les recouvrer.198

275 - Les règles de la comptabilité sont indissociablement liées à l'intervention de trois acteurs le comptable public, l'ordonnateur et le juge des comptes.199 Si l'ordonnateur à qui les textes confèrent l'exclusivité du déclanchement des opérations de recettes ou de dépenses, garde ses compétences juridiques entièrement maintenues. De nouveaux intervenants à l'instar des responsables de programme ou de budget opérationnel de programme se voient aujourd'hui confier un rôle majeur dans la bonne utilisation de l'argent public.200

276 - Parallèlement les interventions du juge des comptes évoluent très rapidement que ce soit dans le domaine de l'appréciation de la performance de l'intervention publique ou celui de la transparence financière. Laissant parfois penser que leur activité juridictionnelle serait à terme vouée à disparaitre au profit d'un rôle d'évaluation des politiques.201

277 - Face à ces évolutions qui rejoignent celles que l'on observe dans la plupart des pays occidentaux, la spécificité du comptable public n'aurait plus lieu d'être d'autant plus que ce dernier du fait des budgétisations opérées au fil du temps a perdu son monopole dans le maintien et la conservation des deniers publics.

198 -B.ADANS, W.GILLES, Quel comptable pour les comptes publics au XXI siècle, Paris, Fondafip, 2010, p.6.

199 -Ibid.

200 - B.ADANS, W.GILLES, Quel comptable pour les comptes publics au XXI siècle, Paris, Fondafip, 2010, p.6.

201 -Ibid.

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278 - Alors qu'une mission de base du comptable est de veiller au respect du caractère limitatif des crédits, de telles évolutions conduisent à s'interroger sur la pertinence de son intervention dans le domaine budgétaire surtout avec les systèmes d'information actuels qui automatisent nombre de ses contrôles traditionnels.202

279 - Le comptable public possède sauf exception l'exclusivité du maintien des deniers publics et dispose du pouvoir de contrôler et éventuellement de refuser d'exécuter les opérations de recettes et de dépenses prescrites par l'ordonnateur lorsqu'elles sont contraires à l'orthodoxie financière. C'est son indépendance assise sur l'existence d'un régime de responsabilité particulier qui assure au comptable une parfaite neutralité et lui donne les moyens effectifs de jouer son rôle de garant de l'orthodoxie comptable et financier.

280 - Une séparation des tâches entre ordonnateur et comptable est nécessaire pour garantir une gestion efficace des finances publiques et la régularité des opérations de recettes et de dépenses.203

281 - Pour ce faire le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité public liste les contrôles qui doivent être impérativement réalisés par un comptable public. Tout manquement en ce domaine l'expose à voir sa responsabilité personnelle et pécuniaire être mise en jeu par le juge des comptes ou selon les cas par sa hiérarchie.

282 - Le régime de responsabilité personnelle et pécuniaires des comptables publics est régit par la loi du 23 février 1963 dans son article 60, ces derniers peuvent être rendus personnellement débiteur vis-à-vis de l'État ou organismes

202 - B.ADANS, W.GILLES, Quel comptable pour les comptes publics au XXI siècle, Paris, Fondafip, 2010, p.7.

203 - Ibid., p.6.

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auprès desquels ils exercent leurs fonctions ou par arrêté du ministre chargé du budget soit par décision du juge des comptes. Ils sont alors mis en débet.204

283 - Les comptables publics encourent comme tout citoyen une responsabilité pénale et comme tout fonctionnaire une responsabilité disciplinaire. À la différence de la responsabilité habituelle des fonctionnaires qui repose sur la notion de faute et la distinction entre faute personnelle et faute de service, la responsabilité des comptables publics a un caractère largement objectif.

284 - Quant aux faits la responsabilité du comptable est engagée dès lors qu'est constatée une insuffisance de comptabilité, un déficit de caisse, une dépense irrégulière (sauf réquisition régulière par l'ordonnateur) ou une insuffisance de recettes.

285 - Dans ce dernier cas, cependant le comptable est responsable du recouvrement mais non des erreurs de calcul commises par les services d'assiette (sauf mauvaise foi), dans les collectivités publiques secondaires (collectivités locales, établissement publics). Il est toutefois tenu (depuis 1803) à une obligation de vigilance et de diligences qui l'astreint à prendre toute initiative pour conserver et faire recouvrer les créances de l'organisme intéressé.205

286 - La responsabilité du comptable se trouve également engagée si pour la faute du comptable, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers.

287 - Mais cette responsabilité qui n'a été que rarement et récemment mise en jeu, suppose une faute du comptable. Quant aux personnes, le comptable est responsable de son fait personnel (qui engage ses héritiers), des agents placés sous son autorité.

204 - B.ADANS, W.GILLES, op.cit.p.14.

205 -L.SAIDJ, Finances publiques, Paris, 2ème édition Dalloz, 1999, p.77.

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288 - Notamment des comptables subordonnés et des personnes placées sous son contrôle à savoir des régisseurs d'avances et de recettes qui bien qu'échappant parfois à la surveillance effective du comptable engagent de plein droit (même s'ils ont eux-mêmes obtenu une remise gracieuse de dette) la responsabilité de leur comptable de rattachement devant le juge des comptes. Mais peuvent ensuite faire l'objet d'une action récursoire par l'autorité administrative.206

289 - Par ailleurs le comptable peut être responsable des actes dans les six mois de sa prise de fonction et même des actes d'un comptable de fait dont il aurait aidé dans la gestion.

290 - Le comptable dont la responsabilité est engagée à l'obligation de s'acquitter immédiatement des sommes manquantes, sauf s'il obtient du ministre des finances un sursis de versement, mesure conservatoire qui en principe ne préjuge pas du fond.207

291 - La mise en jeu de sa responsabilité peut être effectuée par le ministre dont il relève. Cette responsabilité peut être mise en jeu dans trois cas principaux :

- lors de la contestation d'un déficit ou d'un manquement en caisse (ou en valeurs inactives) ;

- pour des recettes non recouvrées ;

- pour des dépenses payées irrégulièrement.208

292 - C'est dans ce contexte qu'un fonctionnaire exerçant les fonctions de chef de cabinet d'un ministre aurait commis les détournements de fonds publics qui lui sont imputés par la cour des comptes en qualité déclaré de dépositaire ou comptable de fait de ces fonds publics. A côté des comptables publics la responsabilité des dépositaires publics peut aussi être engagée en cas de détournement des deniers publics.

206 -L.SAIDJ, op.cit. p.77.

207 - Ibid., p.78.

208 - Ibid.

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