Annexe 8
Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumain ou dégradants adoptée et ouvert
à la signature, à la ratification et à
l'adhésion par l'Assemblée générale dans sa
résolution 39/46 du 10 décembre 1984 Entrée en vigueur
: le 26 juin 1987, conformément aux dispositions de l'article 27
(1)
Les Etats parties à la présente
Convention,
Considérant que, conformément
aux principes proclamés dans la Charte des Nations Unies, la
reconnaissance des droits égaux et inaliénables de tous les
membres de la famille humaine est le fondement de la liberté, de la
justice et de la paix dans le monde,
Reconnaissant que ces droits procèdent de
la dignité inhérente à la personne humaine,
Considérant que les Etats sont tenus,
en vertu de la Charte, en particulier de l'article 55, d'encourager le respect
universel et effectif des droits de l'homme et des libertés
fondamentales
Tenant compte de l'article 5 de la
Déclaration universelle des droits de l'homme et de l'article 7 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques qui prescrivent tous deux
que nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Tenant compte également de la
Déclaration sur la protection de toutes personnes contre la torture et
autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants,
adoptée par l'Assemblée générale le 9
décembre 1975,
Désireux d'accroître
l'efficacité de la lutte contre la torture et les autres peines
traitements cruels inhumains ou dégradants dans le monde entier,
SE SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :
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Article premier
1.Aux fins de la présente Convention , le terme «
torture » désigne tout acte par lequel une douleur ou des
souffrances aigües, physique ou mentales, sont intentionnellement
infligées à une personne aux fins notamment d'obtenir d'elle ou
d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte
qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir
commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle sur une tierce personne,
ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination qu'elle
soit, lorsque, lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont
infligées par un agent de la fonction publique ou tout autre personne
agissant à titre officiel ou à son investigation ou avec son
consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s'entend pas à la
douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions ou
occasionnées par elles.
2-Cet article est sans préjudice de tout instrument
international ou de toute loi nationale qui contient ou peut contenir des
dispositions de portée plus large.
Article2
1-Tout Etat partie prend des mesures législatives,
administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher
que des actes de torture soient commis dans tout territoire sous sa
juridiction.
2-Aucune circonstance exceptionnelle qu'elle soit, qu'il
s'agisse de l'état de guerre ou de menace de guerre,
d'instabilité politique intérieure ou de tout autre état
d'exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture.
3-L'ordre d'un supérieur ou d'une autorité
publique ne peut être invoqué pour justifier la
torture.
Article 3
1-Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera
une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de
croire qu'elle risque d'être soumise à la torture.
2-Pour déterminer s'il y a de tels motifs, les
autorités compétences tiendront compte de toutes les
considérations pertinentes, y compris, le cas échéant, de
l'existence, dans l'Etat intéressé, un ensemble de violations
systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives.
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Article 4
1-Tout Etat partie veille à ce que tous les actes de
torture constituent des infractions au regard de son droit pénal. Il en
est de même de la tentative de pratiquer la torture ou de tout acte
commis par n'importe quelle personne qui constitue une complicité ou une
participation à l'acte de torture.
2-Tout Etat partie rend ces infractions passibles de peines
appropriées qui prennent en considération leur gravité.
Article 11
Tout Etat partie exerce une surveillance systématique
sur les règles, instructions, méthodes et pratiques
d'interrogatoire et sur les dispositions concernant la garde et le traitement
des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées de
quelque façon que ce soit sur tout territoire sous sa juridiction, en
vue d'éviter tout cas de torture.
Article 12
Tout Etat partie veille à ce que les autorités
compétentes procèdent immédiatement à une
enquête impartiale chaque fois qu'il y a des motifs raisonnables de
croire qu'un acte de torture a été commis sur tout territoire
sous sa juridiction.
Article 16
1-Tout Etat partie s'engage à interdire dans tout
territoire sous sa juridiction d'autres actes constitutifs de peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants qui ne sont pas des actes de
torture telle qu'elle est définie à l'article premier lorsque de
tels actes sont commis par un agent de la fonction publique ou toute autre
personne agissant à titre officiel, ou à son investigation ou
avec son consentement exprès ou tacite. En particulier, les obligations
énoncées aux articles 10, 11, 12, 13 sont applicables moyennant
le remplacement de la mention de la torture par la mention d'autres formes de
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
2-Les dispositions de la présente Convention sont sans
préjudice des dispositions de tout autre instrument international ou de
la loi nationale qui interdisent les peines ou traitements cruels, inhumain ou
dégradants, ou qui ont trait à l'extradition ou à
l'expulsion
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