Annexe 7
Déclaration sur le Droit et la
Responsabilité des Individus, Groupes et Organes de la
Société de Promouvoir et Protéger les Droits de l'Homme
et les Libertés Fondamentales Universellement Reconnus
Résolution de l'Assemblée générale53/144
9décembre 1998, 85e séance
plénière.
L'Assemblée générale.
Réaffirmant L'importance que
revêt la réalisation des buts et principes énoncés
dans la Charte des Nations Unies pour la promotion et la protection de tous les
droits de l'homme et de toutes libertés fondamentales pour tous dans
tous les pays du monde.
Réaffirmant également
l'importance de la Déclaration universelle des droits de l'homme et des
Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme Résolution 2200 A
(XXI), annexe en tant qu'éléments fondamentaux des efforts
internationaux visant à promouvoir le respect universel et effectif des
droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'importance
des autres instruments relatifs aux droits de l'homme adoptés par les
organes et organismes des Nations Unies, et de ceux adoptés au niveau
régional,
Soulignant que tous les membres de la
communauté internationale doivent remplir, conjointement et
séparément leur obligation solennelle de promouvoir et encourager
le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour
tous, sans distinction fondée sur la race, la couleur, le sexe, la
langue, la religion, l'opinion, politique ou autre, l'origine nationale ou
sociale, la fortune, la naissance ou toute situation, et réaffirmant
qu'il importe en particulier de coopérer à l'échelle
internationale pour remplir cette obligation conformément à la
Charte,
Reconnaissant le rôle important que
joue la coopération internationale et la précieuse contribution
qu'apportent les individus, groupes et associations à
l'élimination effective de toutes les violations des droits de l'homme
et des libertés fondamentales des peuples et des personnes, notamment
des violations massives, flagrantes ou systématiques telles que celles
qui résultent de l'apartheid, de toutes les formes de discrimination
raciale, du colonialisme de la domination ou de l'occupation
étrangère, de l'agression ou des menaces contre la
souveraineté nationale, l'unité nationale ou
l'intégrité territoriale, ainsi que du refus de
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reconnaître le droit des peuples à
l'autodétermination et le droit de chaque peuple d'exercer sa
souveraineté pleine et entière sur ses richesses et ses
ressources naturelles,
Considérant les liens qui existent
entre la paix et la sécurité internationales d'une part, et la
jouissance des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'autre
part, et consciente du fait que l'absence de paix et de sécurité
internationales n'excuse pas le non-respect de ces droits et
libertés,
Réaffirmant que tous les droits de
l'homme et toutes les libertés fondamentales sont universels,
indivisibles, interdépendants et indissociables, et qu'il faut
promouvoir et les rendre effectifs en toute équité, sans
préjudice de leur mise en oeuvre individuelle,
Soulignant que c'est à l'Etat
qu'incombent la responsabilité première et de devoir de
promouvoir et protéger les droits de l'homme et les libertés
fondamentales,
Reconnaissant que les individus, groupes et
associations ont le droit et la responsabilité de promouvoir le respect
des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de les faire
connaître aux niveaux national et international,
Déclare :
Article premier
Chacun a le droit, individuellement ou en association avec
d'autres, de promouvoir la protection et la réalisation des droits de
l'homme et des libertés fondamentales aux niveaux national et
international.
Article 2
Chaque Etat a, au premier chef, la responsabilité et le
devoir de protéger, promouvoir et rendre effectifs tous les droits de
l'homme et toutes les libertés fondamentales, notamment en adoptant les
mesures nécessaires pour instaurer les conditions sociales,
économiques, politiques et autres ainsi que les garanties juridiques
voulues pour que toutes les personnes relevant de sa juridiction puissent,
individuellement ou en association avec d'autres, jouir en pratique de tous ces
droits et de toutes ces libertés.
Chaque Etat adopte les mesures législatives
administratives et autres nécessaires pour assurer la garantie effective
des droits et libertés visés par la présente
Déclaration.
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Article 3
Les dispositions du droit interne qui sont conformes à
la Charte des Nations Unies et aux autres obligations internationales de l'Etat
dans le domaine des droits de l'homme et des libertés fondamentales
servant de cadre juridique pour la mise en oeuvre et l'exercice des droits de
l'homme et des libertés fondamentales ainsi que pour toutes les
activités visées dans la présente Déclaration qui
ont pour objet la promotion, la protection et la réalisation effective
de ces droits et libertés.
Article 4
Aucune disposition de la présente Déclaration ne
peut être interprétée comme portant atteinte aux buts et
principes énoncés dans la Charte des Nations Unies ou allant
à leur rencontre, ni comme apportant des restrictions aux dispositions
de la Déclaration universelle des droits de l'homme, des Pactes
internationaux relatifs aux droits de l'homme et des autres instruments et
engagements internationaux applicables dans ce domaine, ou y
dérogeant.
Article 5
Afin de promouvoir et protéger les droits de l'homme et
les libertés fondamentales, chacun a le droit, individuellement ou en
association avec d'autres, aux niveaux national et international :
De se réunir et de se rassembler pacifiquement ;
De former des organisations, associations ou groupes non
gouvernementaux, de s'y affilier et d'y participer ;
De communiquer avec des organisations non gouvernementales ou
intergouvernementales.
Article 9
Dans l'exercice des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, y compris le droit de promouvoir et protéger les droits
de l'homme visés dans la présente Déclaration, chacun a le
droit, individuellement ou en association avec d'autres, de disposer d'un
recours effectif et de bénéficier d'une protection en cas de
violation de ces droits.
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Article 11
Chacun a le droit, individuellement ou en association avec
d'autres, d'exercer soin occupation ou sa profession conformément
à la loi. Quiconque risque, de par sa profession ou son occupation, de
porter atteinte à la dignité de la personne humaine, aux droits
de l'homme et aux libertés fondamentales d'autrui doit respecter ces
droits et libertés et se conformer aux normes nationales ou
internationales pertinentes de conduite ou d'éthique professionnelle.
Article 12
Chacun a le droit, individuellement ou en association avec
d'autres, de participer à des activités pacifiques pour lutter
contre les violations des droits de l'homme et des libertés
fondamentales.
L'Etat prend toutes les mesures nécessaires pour
assurer que les autorités compétentes protègent toute
personne, individuellement ou en association avec d'autres, de toute violence,
menace, représailles, discrimination de facto ou de jure, pression ou
autre action arbitraire dans le cadre de l'exercice légitime des droits
visés dans la présente Déclaration.
A cet égard, chacun a le droit, individuellement ou en
association avec d'autres, d'être efficacement protégé par
la législation nationale quand il réagit par des moyens
pacifiques contre des activités et actes, y compris ceux
résultant d'omissions imputables à l'Etat et ayant
entraîné des violations des droits de l'homme et des
libertés fondamentale, ainsi que contre des actes de violence
perpétrés par des groupes ou individus qui entravent l'exercice
des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Article 13
Chacun a le droit, individuellement ou en association avec
d'autres, de solliciter, recevoir et utiliser des ressources dans le but
exprès de promouvoir et protéger les droits de l'homme et les
libertés fondamentales par des moyens pacifiques, conformément
à l'article 3 de la présente Déclaration.
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