Annexe 6
Pacte international Relatif Aux Droits Civils et
Politiques
Adopté et ouvert à la signature, à
la ratification et à l'adhésion par l'Assemblée
générale dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16
décembre 1966 Entrée en vigueur : le 23 mars 1976,
conformément aux dispositions de l'article 49.
PREAMBULE
Les Etats parties au présent Pacte,
Considérant que, conformément
aux principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, la
reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres
de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables
constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans
le monde.
Reconnaissant que, ces droits découlent
de la dignité inhérente à la personne humaine.
Reconnaissant que, conformément
à la Déclaration universelle des droits de l'homme,
l'idéal de l'être humain libre, jouissant des libertés
civile et politiques et libéré de la crainte et de la
misère, ne peut être réalisé que si des conditions
permettant à chacun de jouir de ses droits civils et politiques, aussi
bien que de ses droits économiques, sociaux et culturels, sont
créées.
Considérant que la Charte des Nations
Unies impose aux Etats l'obligation de promouvoir le respect universel et
effectif des droits et des libertés de l'homme.
Prenant en considération le fait que l'individu
à des devoirs envers autrui et envers la collectivité à
laquelle il appartient et est tenu de s'efforcer, de promouvoir et de respecter
les droits reconnus dans le présent Pacte.
Sont Convenus des articles suivants :
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Article premier
Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes.
En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et
assurent librement leur développement économique, social et
culturel.
Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer
librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans
préjudice des obligations qui découlent de la coopération
économique internationale, fondée sur le principe de
l'intérêt mutuel, et du droit international. En aucun cas, un
peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de
subsistance.
Les Etats parties au présent pacte, y compris ceux qui
ont la responsabilité d'administrer des territoires non autonomes et des
territoires sous tutelle, sont tenus de faciliter la réalisation du
droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et de respecter ce
droit, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies.
Article 2
Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à
respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur
territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le
présent Pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur,
de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion,
d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre
situation.
Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à
prendre, en accord avec leurs procédures constitutionnelles et avec les
dispositions du présent Pacte, les arrangements devant permettre
l'adoption de telles mesures d'ordre législatif ou autre propres
à donner effet aux droits reconnus dans le présent Pacte qui ne
seraient pas déjà en vigueur. Les Etats parties au présent
Pacte s'engagent à :
Garantir que toute personne dont les droits et libertés
reconnus dans le présent Pacte auront été violés
disposera d'un recours utile alors même que la violation aurait
été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs
fonctions officielles ;
Garantir que l'autorité compétente, judiciaire,
administrative ou législative, ou tout autre autorité
compétente selon la législation de l'Etat, statuera sur les
droits de la personne qui forme le recours et développer les
possibilités de recours juridictionnel ;
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Garantir la bonne suite donnée par les autorités
compétentes à tout recours qui aura été reconnu
justifier.
Article 3
Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à
assurer le droit égal des hommes et des femmes de jouir de tous les
droits civils et politiques énoncés dans le présent
Pacte.
Article 6
Le droit à la vie est inhérent à la
personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi.
Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie.
Article 7
Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est
interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une
expérience médicale ou scientifique.
Article 9
Tout individu a droit à la liberté et à
la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l'objet d'une
arrestation ou d'une détention arbitraire. Nul ne peut être
privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs, et
conformément à la procédure prévue par la loi.
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