Annexe 5
Le Pacte International Relatif Aux Droits Economiques,
Sociaux et culturels Adopté et ouvert à la signature, à la
ratification et à l'adhésion par l'Assemblée
générale des Nations Unies dans sa résolution 2200 A (XXI)
du 16 décembre 1966. Entrée en vigueur : le 3 janvier 1976,
conformément aux dispositions de l'article 27.
PREAMBULE
Les Etats parties au présent Pacte,
Considérant que, conformément
aux principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, la
reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres
de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables
constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans
le monde,
Reconnaissant que ces droits découlent de
la dignité inhérente à la personne humaine,
Reconnaissant que, conformément
à la Déclaration universelle des droits de l'homme,
l'idéal de l'être humain libre, libéré de la crainte
et de la misère, ne peut être réalisé que si des
conditions permettant à chacun de jouir de ses droits
économiques, sociaux et culturels, aussi bien que de ses droits civils
et politiques, sont créées,
Considérant que la Charte des Nations
Unies impose aux Etats l'obligation de promouvoir le respect universel et
effectif des droits et des libertés de l'homme,
Prenant en considération le fait que
l'individu à des devoirs envers autrui et envers la collectivité
à laquelle il appartient et est tenu de s'efforcer de promouvoir et de
respecter les droits reconnus dans le présent Pacte,
Sont convenus des articles suivants :
Article premier
Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes.
En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et
assurent librement leur développement économique, social et
culturel.
Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer
librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans
préjudice des obligations qui découlent de la
coopération
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économique internationale, fondée sur le
principe de l'intérêt mutuel, et du droit international. En aucun
cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de
subsistance.
Les Etats parties au présent Pacte, y compris ceux qui
ont la responsabilité d'administrer des territoires non autonomes et des
territoires sous tutelle, sont tenus de faciliter la réalisation du
droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et de respecter ce
droit, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies.
Article 2 :
Chacun des Etats parties au présent Pacte s'engage
à agir, tant par son effort propre que par l'assistance et la
coopération internationales, notamment sur les plans économique
et technique, au maximum de ses ressources disponibles, en vue d'assurer
progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le présent
Pacte par tous les moyens appropriés, y compris en particulier
l'adoption de mesures législatives.
Les Etats parties au présent P acte s'engagent à
garantir que les droits qui y sont énoncés seront exercés
sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la
langue, la religion, l'opinion politique ou toute autre opinion, l'origine
nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
Les pays en voie de développement, compte dûment
tenu des droits de l'homme et de leur économie nationale, peuvent
déterminer dans quelle mesure ils garantiront les droits
économiques reconnus dans le présent Pacte a des
non-ressortissants.
Article 3
Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à
assurer le droit légal qu'ont l'homme et la femme au
bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et
culturels qui sont énumérés dans le présent
Pacte.
Article 4
Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent que,
dans la jouissance des droits assurés par l'Etat conformément au
présent Pacte, l'Etat ne peut soumettre ces droits qu'aux limitations
établies par la loi, dans la seule mesure compatible avec la nature de
ces droits et exclusivement en vue de favoriser le bien-être
général, dans une société démocratique.
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Article 5
Aucune disposition du présent Pacte ne peut être
interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un
individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou
d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou
libertés reconnus dans le présent Pacte ou à des
limitations plus amples que celles prévues dans ledit Pacte.
Il ne peut être admis aucune restriction ou
dérogation aux droits fondamentaux de l'homme reconnus ou en vigueur
dans tout pays en vertu de lois de conventions, de règlements ou de
coutumes, sous prétexte que le présent Pacte ne les reconnait pas
ou les reconnait à un moindre degré.
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