WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

L'efficacité des mécanismes juridiques internationaux de protection des droits de l'homme.


par Saintchrist Phylo Eboungou Ondombo
Université Marien Ngouabi, Congo Brazzaville - Master 2 en droit public 2020
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Annexe 4

Protocole portant Statut de la Cour Africaine de Justice et des Droits de l'homme du 1er juillet 2008 A Sharm- El-Sheikh (Egypte)

Chapitre I : Fusion de la Cour Africaine des Droits de l'homme et des Peuples et de la Cour de Justice de l'Union Africaine

Article 1 : Abrogation des Protocoles de 1998 et de 2003

Le Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples portant création d'une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, adopté le 10 juin 1998 à Ouagadougou (Burkina Faso) et entré en vigueur le 25 janvier 2004, et le Protocole de la Cour de justice de l'Union africaine, adopté le 11 juillet 2003 à Maputo (Mozambique), sont remplacés par le présent Protocole et le Statut y annexé qui en fait partie intégrante, sous réserve des dispositions des articles 5, 7 et 9 du présent Protocole.

Article 2 : Création d'une cour unique

La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et la Cour de justice de l'Union africaine, créées respectivement par le Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples portant création d'une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et l'Acte constitutif de l'Union africaine, sont fusionnées en une cour unique instituée et dénommée « Cour africaine de justice et des droits de l'homme ».

Article 16 : Section de la Cour

La Cour siège en deux (2) Sections : La Section des Affaires générales composée de huit (8) juges et la Section des droits de l'homme composée de huit (8) juges.

Article 17 : Affectation des affaires aux Sections

1. La Section des affaires générales est saisie de toute affaire introduite en vertu de l'article 28 du présent Statut, à l'exception des affaires portant sur des questions de droits de l'homme et des peuples.

2. La Section des droits de l'homme et des peuples est saisie de toute affaire relative aux droits de l'homme et des peuples.

144

Article 18 : Renvoi à la Cour siégeant en formation plénière

Lorsqu'une Section de la Cour est saisie d'une affaire, elle peut, si elle le juge nécessaire, décider de la renvoyer à la Cour siégeant en formation plénière pour examen.

Article 19 : Chambres

1. La Section des affaires générales et la Section des droits de l'homme peuvent constituer une ou plusieurs chambres. Le quorum requis pour les délibérations d'une chambre sera déterminé dans le règlement de la Cour.

2. Tout arrêt rendu par toute Section ou Chambre sera considéré comme rendu par la Cour. Article 20 : Sessions

1. La Cour tient des sessions ordinaires et des sessions extraordinaires.

2. La Cour arrête chaque année les périodes de ses sessions ordinaires.

Article 27 : Règlement

1. La Cour détermine par un règlement le mode d'exercice de ses attributions et de mise en oeuvre du présent Statut. En particulier, elle établit son propre règlement.

2. Dans l'élaboration de son règlement, la Cour doit garder à l'esprit les relations de complémentarité qu'elle entretient avec la Commission africaine et le Comité africain d'experts.

Chapitre II : Compétence de la Cour Article 28 : Compétence matérielle

La compétence de la Cour s'étend à toutes les affaires et à tous les différends d'ordre juridique qui lui seront soumis conformément au présent Statut et ayant pour objet :

L'interprétation et l'application de l'acte constitutif ;

L'interprétation, l'application ou la validité des autres traités de l'Union et de tous les instruments juridiques dérivés dans le cadre de l'union ou de l'organisation de l'unité africaine ;

L'interprétation et l'application de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, du Protocole à la Charte africaine

145

des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits de la femme ou de tout autre instrument juridique relatif aux droits de l'homme, auxquels sont parties les Etats concernés ;

Toute question de droit international ;

Tous actes, décisions, règlements et directives des organes de l'Union ;

Toutes questions prévues dans tout autre accord que les Etats parties pourraient conclure entre eux, ou avec l'Union et qui donne compétence à la Cour :

L'existence de tout fait qui, s'il est établi, constituerait la violation d'une obligation envers un Etat partie ou l'Union ;

La nature ou l'étendue de la réparation due pour la rupture d'un engagement international.

Article 29 : Entités admises à ester devant la Cour

1. Les entités suivantes ont qualité pour saisir la Cour de toute affaire ou tout différend visé à l'article 28 :

Les Etats parties au présent Statut ;

La Conférence, le Parlement et les autres organes de l'Union autorisés par la Conférence ;

Un membre du personnel de l'Union, sur recours, dans un litige et dans les limites et conditions définies dans les Statut et Règlement du Personnel de l'Union

146

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots"   Martin Luther King