Annexe 4
Protocole portant Statut de la Cour Africaine de
Justice et des Droits de l'homme du 1er juillet 2008 A Sharm-
El-Sheikh (Egypte)
Chapitre I : Fusion de la Cour Africaine des Droits de
l'homme et des Peuples et de la Cour de Justice de l'Union
Africaine
Article 1 : Abrogation des Protocoles de 1998 et de
2003
Le Protocole relatif à la Charte africaine des droits
de l'homme et des peuples portant création d'une Cour africaine des
droits de l'homme et des peuples, adopté le 10 juin 1998 à
Ouagadougou (Burkina Faso) et entré en vigueur le 25 janvier 2004, et le
Protocole de la Cour de justice de l'Union africaine, adopté le 11
juillet 2003 à Maputo (Mozambique), sont remplacés par le
présent Protocole et le Statut y annexé qui en fait partie
intégrante, sous réserve des dispositions des articles 5, 7 et 9
du présent Protocole.
Article 2 : Création d'une cour
unique
La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et la
Cour de justice de l'Union africaine, créées respectivement par
le Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des
peuples portant création d'une Cour africaine des droits de l'homme et
des peuples et l'Acte constitutif de l'Union africaine, sont fusionnées
en une cour unique instituée et dénommée « Cour
africaine de justice et des droits de l'homme ».
Article 16 : Section de la Cour
La Cour siège en deux (2) Sections : La Section des
Affaires générales composée de huit (8) juges et la
Section des droits de l'homme composée de huit (8) juges.
Article 17 : Affectation des affaires aux
Sections
1. La Section des affaires générales est saisie
de toute affaire introduite en vertu de l'article 28 du présent Statut,
à l'exception des affaires portant sur des questions de droits de
l'homme et des peuples.
2. La Section des droits de l'homme et des peuples est saisie
de toute affaire relative aux droits de l'homme et des peuples.
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Article 18 : Renvoi à la Cour siégeant en
formation plénière
Lorsqu'une Section de la Cour est saisie d'une affaire, elle
peut, si elle le juge nécessaire, décider de la renvoyer à
la Cour siégeant en formation plénière pour examen.
Article 19 : Chambres
1. La Section des affaires générales et la Section
des droits de l'homme peuvent constituer une ou plusieurs chambres. Le quorum
requis pour les délibérations d'une chambre sera
déterminé dans le règlement de la Cour.
2. Tout arrêt rendu par toute Section ou Chambre sera
considéré comme rendu par la Cour. Article 20 :
Sessions
1. La Cour tient des sessions ordinaires et des sessions
extraordinaires.
2. La Cour arrête chaque année les périodes
de ses sessions ordinaires.
Article 27 : Règlement
1. La Cour détermine par un règlement le mode
d'exercice de ses attributions et de mise en oeuvre du présent Statut.
En particulier, elle établit son propre règlement.
2. Dans l'élaboration de son règlement, la Cour
doit garder à l'esprit les relations de complémentarité
qu'elle entretient avec la Commission africaine et le Comité africain
d'experts.
Chapitre II : Compétence de la Cour Article 28 :
Compétence matérielle
La compétence de la Cour s'étend à toutes
les affaires et à tous les différends d'ordre juridique qui lui
seront soumis conformément au présent Statut et ayant pour objet
:
L'interprétation et l'application de l'acte constitutif
;
L'interprétation, l'application ou la validité des
autres traités de l'Union et de tous les instruments juridiques
dérivés dans le cadre de l'union ou de l'organisation de
l'unité africaine ;
L'interprétation et l'application de la Charte africaine
des droits de l'homme et des peuples, de la Charte africaine des droits et du
bien-être de l'enfant, du Protocole à la Charte africaine
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des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits de la
femme ou de tout autre instrument juridique relatif aux droits de l'homme,
auxquels sont parties les Etats concernés ;
Toute question de droit international ;
Tous actes, décisions, règlements et directives des
organes de l'Union ;
Toutes questions prévues dans tout autre accord que les
Etats parties pourraient conclure entre eux, ou avec l'Union et qui donne
compétence à la Cour :
L'existence de tout fait qui, s'il est établi,
constituerait la violation d'une obligation envers un Etat partie ou l'Union
;
La nature ou l'étendue de la réparation due pour la
rupture d'un engagement international.
Article 29 : Entités admises à ester
devant la Cour
1. Les entités suivantes ont qualité pour saisir la
Cour de toute affaire ou tout différend visé à l'article
28 :
Les Etats parties au présent Statut ;
La Conférence, le Parlement et les autres organes de
l'Union autorisés par la Conférence ;
Un membre du personnel de l'Union, sur recours, dans un litige et
dans les limites et conditions définies dans les Statut et
Règlement du Personnel de l'Union
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