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L'efficacité des mécanismes juridiques internationaux de protection des droits de l'homme.


par Saintchrist Phylo Eboungou Ondombo
Université Marien Ngouabi, Congo Brazzaville - Master 2 en droit public 2020
  

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Annexe 3

Protocole de Ouagadougou Portant Création de la Cour Africaine des Droits de l'Homme et des peuples du 9 juin 1998

« Les Etats membres de l'Organisation de l'unité africaine (ci-après dénommée OUA), Etats parties à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, (.../...)

Fermement convaincus que la réalisation des objectifs de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples nécessite la création d'une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples pour compléter et renforcer la mission de la Commission africaine des droits de l'hommes et des peuples ;

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

Article 1 : Création de la Cour

Il est créé, au sein de l'organisation de l'unité africaine, une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples (ci-après dénommée « la Cour », dont l'organisation, la compétence et le fonctionnement sont régis par le présent Protocole.

Article 2 : Relations entre la Cour et la Commission

La Cour, tenant dûment compte des dispositions du présent Protocole, complète les fonctions de protection que la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (ci-après dénommée la Charte) a conférées à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples (ci-après dénommée la Commission).

Article 3 : Compétence de la Cour

La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de tous les différends dont elle est saisie concernant l'interprétation et l'application de la Charte, du présent Protocole, et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l'homme et ratifié par les Etats concernés. En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide.

Article 4 : Avis consultatifs

A la demande d'un Etat membre de l'OUA, de tout organe de l'OUA ou d'une organisation africaine reconnue par l'OUA, la Cour peut donner un avis sur toute question juridique concernant la Charte ou tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l'homme, à condition que l'objet de l'avis consultatif ne se rapporte pas à une enquête pendante devant la

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Commission. Les consultations de la Cour sont motivées. Un juge peut y joindre une opinion individuelle ou dissidente.

Article 5 : Saisine de la Cour

Ont qualité pour saisir la Cour :

-la Commission ;

-l'Etat partie qui a saisi la Commission ;

-l'Etat partie contre lequel la plainte a été introduite ;

-l'Etat partie dont le ressortissant est victime d'une violation des droits de l'homme ;

-les organisations intergouvernementales africaines.

Lorsqu'un Etat partie estime avoir un intérêt dans une affaire, il peut adresser à la Cour une requête aux fins d'intervention. La Cour peut permettre aux individus ainsi qu'aux organisations non-gouvernementales (ONG) dotées du statut d'observateur auprès de la Commission d'introduire des requêtes directement devant elle conformément à l'article 34 (6) de ce Protocole.

Article 7 : Droit applicable

La Cour applique les dispositions de la Charte ainsi que tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l'homme et ratifié par l'Etat concerné.

Article 8 : Examen des requêtes

La Cour fixe dans son Règlement intérieur les conditions d'examen des requêtes dont elle est saisie en tenant compte de la complémentarité entre elle et la Commission.

Article 9 : Règlement amiable

La Cour peut tenter de régler à l'amiable les cas qui lui sont soumis conformément aux dispositions de la Charte.

Article 33 : Règlement intérieur

La Cour établit son règlement intérieur et détermine sa propre procédure. La Cour consulte la Commission chaque fois que de besoin.

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Article 34 : Ratification

A tout moment à partir de la ratification du présent Protocole, l'Etat doit faire une déclaration acceptant la compétence de la Cour pour recevoir les requêtes énoncées à l'article 5(3) du présent Protocole. La Cour ne reçoit aucune requête en application de l'article 5 (3) intéressant un Etat partie qui n'a pas fait une telle déclaration.

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand