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L'efficacité des mécanismes juridiques internationaux de protection des droits de l'homme.


par Saintchrist Phylo Eboungou Ondombo
Université Marien Ngouabi, Congo Brazzaville - Master 2 en droit public 2020
  

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Annexe 2

Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples adoptée

Le 27 juin 1981 à Nairobi (Kenya)
Préambule

« Les Etats africains membres de l'Organisation de l'unité africaine, parties à la présente Charte qui porte le titre de Charte africaine des droits de l'homme et des peuples ; tenant compte des vertus de leurs traditions historiques et des valeurs de civilisation africaine qui doivent inspirer et caractériser leurs réflexions sur la conception des droits de l'homme et des peuples ; Conscients de leur devoir de libérer totalement l'Afrique dont les peuples continuent à lutter pour leur indépendance véritable et leur dignité en s'engageant à éliminer le colonialisme, le néocolonialisme, l'apartheid, le sionisme, les bases militaires étrangères d'agression et toutes formes de discrimination, notamment celles qui sont fondées sur la race, l'ethnie, le couleur, le sexe, le langue, la religion ou l'opinion politique ».

Article 20

« 1. Tout peuples a droit à l'existence. Tout peuple a un droit imprescriptible et inaliénable à l'autodétermination. Il détermine librement son statut politique et assure son développement économique et social selon la voie qu'il a librement choisie.

2. Les peuples colonisé ou opprimés ont le droit de se libérer de leur Etat de domination en recourant à tous moyens reconnus par la communauté internationale.

3. Tous les peuples ont doit à l'assistance des Etats parties à la présente Charte, dans leur lutte de libération contre la domination étrangère, qu'elle soit d'ordre politique, économique ou culturel. »

Article 21§ 1

« Les peuples ont la libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles. Ce droit s'exerce dans l'intérêt exclusif des populations. En aucun cas, un peuple ne peut en être privé. »

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Article 22

« 1. Tous les peuples ont droit à leur développement économique, social et culturel, dans le respect strict de leur liberté et de leur identité, et à la jouissance légale du patrimoine commun de l'humanité.

2. Les Etats ont le devoir, séparément ou en coopération, d'assurer l'exercice du droit au développement ».

Article 27

« Chaque individu a des devoirs envers la famille et la société, envers l'Etat et les autres collectivités légalement reconnues et envers la Communauté internationale ».

Article 45

La Commission a pour mission de :

1-Promouvoir les droits de l'homme et des peuples et notamment :

a)Rassembler de la documentation, faire des études et des recherches sur les problèmes africains dans le domaine des droits de l'homme et des peuples, organiser des séminaires, des colloques et des conférences, diffuser des informations, encourager les organismes nationaux et locaux s'occupant des droits de l'homme et des peuples et, le cas échéant, donner des avis ou faire des recommandations aux gouvernements ;

b)Formuler et élaborer, en vue de servir de base à l'adoption de textes législatifs par les gouvernements africains, des principes et règles qui permettent de résoudre les problèmes juridiques relatifs à la jouissance des droits de l'homme et des peuples, des peuples et des libertés fondamentales ;

c)Coopérer avec les autres institutions africaines ou internationales qui s'intéressent à la promotion et à la protection des droits de l'homme et des peuples.

2) Assurer la protection des droits de l'homme dans les conditions fixées par la présente Charte.

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3Interpréter toute disposition de la présente Charte à la demande d'un Etat partie, d'une institution de l'OUA ou d'une organisation africaine reconnue par l'OUA aujourd'hui l'Union Africaine (U.A).

4) Exécuter toutes autres tâches qui lui seront éventuellement confiées par la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement.

Article 47

Si un Etat partie à la présente Charte a de bonnes raisons de croire qu'un autre Etat également partie à cette Charte a violé les dispositions de celle-ci, il peut appeler, par communication écrite, l'attention de cet Etat sur la question. Cette communication sera également adressée au secrétaire général de l'OUA et au président de la Commission. Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la communication, l'Etat destinataire fera tenir à l'Etat qui a adressé la communication, des explications ou déclarations écrites élucidant la question, qui devront comprendre dans toute la mesure du possible, des indications sur les lois et règlements et procédure applicables ou appliqués et sur les moyens recours, soit déjà utilisés, soit en instance, soit encore ouverts.

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"Tu supportes des injustices; Consoles-toi, le vrai malheur est d'en faire"   Démocrite