Annexe 2
Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples
adoptée
Le 27 juin 1981 à Nairobi
(Kenya) Préambule
« Les Etats africains membres de l'Organisation de
l'unité africaine, parties à la présente Charte qui porte
le titre de Charte africaine des droits de l'homme et des peuples ; tenant
compte des vertus de leurs traditions historiques et des valeurs de
civilisation africaine qui doivent inspirer et caractériser leurs
réflexions sur la conception des droits de l'homme et des peuples ;
Conscients de leur devoir de libérer totalement l'Afrique dont les
peuples continuent à lutter pour leur indépendance
véritable et leur dignité en s'engageant à éliminer
le colonialisme, le néocolonialisme, l'apartheid, le sionisme, les bases
militaires étrangères d'agression et toutes formes de
discrimination, notamment celles qui sont fondées sur la race, l'ethnie,
le couleur, le sexe, le langue, la religion ou l'opinion politique ».
Article 20
« 1. Tout peuples a droit à l'existence. Tout
peuple a un droit imprescriptible et inaliénable à
l'autodétermination. Il détermine librement son statut politique
et assure son développement économique et social selon la voie
qu'il a librement choisie.
2. Les peuples colonisé ou opprimés ont le
droit de se libérer de leur Etat de domination en recourant à
tous moyens reconnus par la communauté internationale.
3. Tous les peuples ont doit à l'assistance des Etats
parties à la présente Charte, dans leur lutte de
libération contre la domination étrangère, qu'elle soit
d'ordre politique, économique ou culturel. »
Article 21§ 1
« Les peuples ont la libre disposition de leurs richesses
et de leurs ressources naturelles. Ce droit s'exerce dans
l'intérêt exclusif des populations. En aucun cas, un peuple ne
peut en être privé. »
138
Article 22
« 1. Tous les peuples ont droit à leur
développement économique, social et culturel, dans le respect
strict de leur liberté et de leur identité, et à la
jouissance légale du patrimoine commun de l'humanité.
2. Les Etats ont le devoir, séparément ou en
coopération, d'assurer l'exercice du droit au développement
».
Article 27
« Chaque individu a des devoirs envers la famille et la
société, envers l'Etat et les autres collectivités
légalement reconnues et envers la Communauté internationale
».
Article 45
La Commission a pour mission de :
1-Promouvoir les droits de l'homme et des peuples et notamment
:
a)Rassembler de la documentation, faire des études et
des recherches sur les problèmes africains dans le domaine des droits de
l'homme et des peuples, organiser des séminaires, des colloques et des
conférences, diffuser des informations, encourager les organismes
nationaux et locaux s'occupant des droits de l'homme et des peuples et, le cas
échéant, donner des avis ou faire des recommandations aux
gouvernements ;
b)Formuler et élaborer, en vue de servir de base
à l'adoption de textes législatifs par les gouvernements
africains, des principes et règles qui permettent de résoudre les
problèmes juridiques relatifs à la jouissance des droits de
l'homme et des peuples, des peuples et des libertés fondamentales ;
c)Coopérer avec les autres institutions africaines ou
internationales qui s'intéressent à la promotion et à la
protection des droits de l'homme et des peuples.
2) Assurer la protection des droits de l'homme dans les
conditions fixées par la présente Charte.
139
3Interpréter toute disposition de la présente
Charte à la demande d'un Etat partie, d'une institution de l'OUA ou
d'une organisation africaine reconnue par l'OUA aujourd'hui l'Union Africaine
(U.A).
4) Exécuter toutes autres tâches qui lui seront
éventuellement confiées par la Conférence des chefs d'Etat
et de gouvernement.
Article 47
Si un Etat partie à la présente Charte a de
bonnes raisons de croire qu'un autre Etat également partie à
cette Charte a violé les dispositions de celle-ci, il peut appeler, par
communication écrite, l'attention de cet Etat sur la question. Cette
communication sera également adressée au secrétaire
général de l'OUA et au président de la Commission. Dans un
délai de trois mois à compter de la réception de la
communication, l'Etat destinataire fera tenir à l'Etat qui a
adressé la communication, des explications ou déclarations
écrites élucidant la question, qui devront comprendre dans toute
la mesure du possible, des indications sur les lois et règlements et
procédure applicables ou appliqués et sur les moyens recours,
soit déjà utilisés, soit en instance, soit encore
ouverts.
140
|