ANNEXES
133
134
Annexe 1
Déclaration Universelle des droits de l'homme
adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies,
le 10 décembre 1948
Préambule
Considérant que la reconnaissance de
la dignité inhérente à tous les membres de la famille
humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le
fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,
Considérant que la
méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit
à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de
l'humanité et que l'avènement d'un monde où les
êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés
de la terreur et de la misère, a été proclamé comme
la plus haute aspiration de l'homme,
Considérant qu'il est essentiel que
les droits de l'homme soient protégés par un régime de
droit pour que l'homme ne soit pas contraint, en suprême recours,
à la révolte contre la tyrannie et l'oppression,
Considérant qu'il est essentiel
d'encourager le développement de relations amicales entre nations,
Considérant que dans la Charte, les
peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans
les droits fondamentaux de l'Homme, dans la dignité et le respect de la
personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des
femmes et qu'ils se sont déclarés résolus à
favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures
conditions de vie dans une liberté plus grande,
Considérant que les états
membres se sont engagés à assurer, en coopération avec
l'Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits
de l'Homme et des libertés fondamentales,
Considérant qu'une conception commune
de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir
pleinement cet engagement,
135
L'Assemblée générale
Proclame
La présente Déclaration universelle des
droits de l'homme
Comme idéal commun à atteindre par tous les
peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes
de la société, ayant cette Déclaration constamment
à l'esprit, s'efforcent, par l'enseignement et l'éducation, de
développer le respect de ces droits et libertés et d'en assurer,
par des mesures progressives d'ordre national et international, la
reconnaissance et l'application universelles et effectives, tant parmi les
populations des Etats Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires
placés sous leur juridiction.
Article premier
Tous les êtres humains naissent libres et égaux
en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de
conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de
fraternité.
Article 2
Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de
toutes les libertés proclamés dans la présente
Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de
sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion,
d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre
situation.
De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur
le statut politique, juridique ou international du pays ou territoire dont une
personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant,
sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de
souveraineté.
Article 3
Tout individu a droit à la vie, à la liberté
et à la sûreté de sa personne.
Article 4
Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude ; l'esclavage et
la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.
136
Article 5
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Article 6
Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa
personnalité juridique.
Article 7
Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans
distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit
à une protection égale contre toute discrimination qui violerait
la présente Déclaration et contre toute provocation à une
telle discrimination.
Article 8
Toute personne a droit à un recours effectif devant les
juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits
fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.
Article 9
Nul ne peut être arbitrairement arrêté,
détenu ou exilé
137
|