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L'efficacité des mécanismes juridiques internationaux de protection des droits de l'homme.


par Saintchrist Phylo Eboungou Ondombo
Université Marien Ngouabi, Congo Brazzaville - Master 2 en droit public 2020
  

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B-Pour une Cour Internationale des Droits de l'Homme (CIDH)

Le professeur René Samuel CASSIN admettait, pour la mise en oeuvre des principes que le meilleur contrôle de l'application des normes internationales de protection des droits de l'homme serait mieux accepté et plus approprié s'il était remis à des juridictions ou , à tout le moins, à des autorités indépendantes régionales377. Et lors de l'élaboration des mécanismes de contrôle des traités en 1959, de longs débats ont été engagés devant la Commission des droits de l'homme sur leur caractère.

Déjà, l'Australie proposa la création d'une Cour internationale des droits de l'homme, tandis que des pays comme l'Uruguay et la France proposèrent, pour leur part, la mise en place d'une fonction de Haut-Commissaire des droits de l'homme ou d'une commission d'enquête indépendante. D'autres Etats plus radicaux, parmi lesquels figurait l'Union Soviétique, forts jaloux de leur souveraineté ; s'opposèrent aux deux idées.

Il fut finalement opté pour la création des Comités378. Aujourd'hui encore, le même problème se pose du fait que la pluralité d'organes chargés de l'application des traités suscite un manque de confiance de la part de tous ceux qui placent leurs espoirs dans les droits de l'homme, spécialement, les victimes et leurs défenseurs.

Et les nombreuses institutions qui sont au plan universel ne permettent, en réalité, que d'établir par les voies juridiques et même judiciaires l'existence des violations.

Elles ne permettent en rien de les arrêter et encore moins d'en réparer les conséquences souvent tragiques pour les victimes ni de sanctionner ou de punir leurs auteurs, ces criminels contre la liberté de l'humanité379.

C'est pourquoi, selon le professeur Gérard COHEN-JONATHAN, la création d'une cour internationale des droit de l'homme tant désirée par le professeur René CASSIN reste la seule issue possible pour la meilleure protection universelle des droits individuels vu les aléas et les difficultés qui s'y manifestent380. Pour le gouvernement italien dont les propositions ont été avancées à plusieurs occasions, notamment, lors de la conférence diplomatique de Vienne en

377 COHEN-JONATHAN (Gérard), « Les droits de l'homme, une valeur internationalisée » In Revue Droits Fondamentaux, N°1, juillet-décembre 2001, p 164 ( www.revue-df.org)

378 ERGEC (Rusen), Protection européenne et internationale des droits de l'homme, Op.Cit., p.34.

379 « Déclaration de la Laguna », Op.Cit., p.400.

380 COHEN-JONATHAN (Gérard), « Les droits de l'homme, une valeur internationalisée », Op.Cit., p.164.

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1993, la création d'une Cour des Nations Unies et la prise en compte d'une réelle procédure de recours individuels compléteraient opportunément l'édifice des droits de l'homme381.

La même proposition fut formulée en janvier 1985 par le professeur Hocine AIT AHMED qui écrivait : « Si l'on veut avoir pour idéal l'intégrisme des droits de l'homme qui postule l'intégrité de la dignité humaine, le respect de l'intégralité de ses dimensions multiples, il faut lutter pour (...) l'institution des mécanismes de recours individuels, d'une Cour internationale des droits de l'homme à l'ONU, abolir la clause de souveraineté exclusive des Etats en matière des droits de l'homme »382.

Quant au professeur Monique CHEMILLIER-GENDREAU, elle propose en faveur de l'individu la « dotation urgente aux Nations Unies d'une Cour internationale des droits de l'homme en charge de faire appliquer les Pactes sur le fondement d'un recours direct des individus »383. Il est toutefois vrai que la réussite de ces propositions exige une communauté internationale plus homogène et mieux institutionnalisée.

Pour l'instant, il est donc évident que l'on puisse faire l'économie d'une démarche peut-être encore ambitieuse (et en tout cas contestée) sinon pour fixer des objectifs que l'on espère atteindre progressivement grâce à la prise de conscience de la nécessité d'une meilleure garantie des droits fondamentaux par toutes les nations du monde.

La politique qui consiste à faire table rase des institutions de protection universelles existantes aux Nations Unies dans le seul souci de les concentrer au sein d'un mécanisme unique centralisé qui agirait comme un organe suprême est à l'ordre du jour des discussions au niveau de tous les organes de garantie.

Ainsi, par exemple, le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale a procédé à des échanges de vue sur la question de réforme s'agissant des organes conventionnels créés en vertu d'instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme. Ayant, en effet, constaté que le système de surveillance de ces organes avait atteint un degré élevé de complexité et que les améliorations étaient, sans doute nécessaires ; le Comité a suggéré la fusion des différents organes en un seul dans le but de leur renforcement.

381 TOIA (Patrizia), Op.Cit.

382 AIT AHMED (Hocine), « Introduction à une éthique et une stratégie : intégrisme des droits de l'homme », Paris, janvier 1985 ( www.geocities.com/hocine ait ahmed/socialiste.htm)

383 CHEMILLIER-GENDREAU (Monique), « L'ONU ou la communauté internationale confisquée » In Réponses Civiques à la mondialisation, N°110, juin-août 2000 ( http://www.Idh-France.org/images/documentation/hommeslibre.gif)

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Sur proposition du Haut-Commissariat aux Droits de l'homme et pour donner suite à la volonté du Secrétaire général des Nations Unies de renforcer tout le système conventionnel de protection, la réforme retient quatre objectifs : « accroître la visibilité du système actuel, le renforcer, l'unifier et lui donner une plus grande cohérence ».

Cet organe serait une instance plus efficace et plus contraignante comparable à une juridiction internationale. Il pencherait ainsi sa balance du côté non plus de la souveraineté des Etats mais plutôt du côté des droits de l'homme. La création entraînerait aussi la présentation d'un rapport unique et l'organe recevrait des communications individuelles des Comités qui en ont, pour l'instant, la compétence384. Dans son rapport sur la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels présenté en 1997 par le rapporteur El Hadji GUISSE, en application de la Résolution 1996/24 de la Sous-Commission des droits de l'homme ; il est demandé une organisation juridictionnelle de la lutte contre l'impunité pour violation de ces droits.

En effet, la violation des droits économiques, sociaux et culturels, lorsqu'elle dépasse le cadre national ; engage la responsabilité internationale de ses auteurs. Ce qui pose automatiquement, les bases de leur juridicité et de leur « justiciabilité ». Comme les actions en réparation supposent l'existence d'un recours utile et efficace devant les juridictions, une plus grande prise de conscience de la communauté internationale et des Etats est de rigueur pour non seulement reconnaître à ces droits une plus grande valeur juridique et pour punir les violations, mais aussi pour créer des règles qui assureront de réelles juridicité et justiciabilité.

Ainsi, les Etats et les institutions internationales devraient procéder aux réformes des systèmes juridiques internes et internationaux actuels pour assurer cette mission de protection et de garantie en commençant par l'élaboration, à l'instar des droits civils et politiques, un Protocole facultatif pour une réelle mise en oeuvre et une meilleure protection des droits économiques, sociaux et culturels385. Par ailleurs, pour ce qui est des droits civils et politiques, il est question de reconnaître réellement les recours contre violations des droits de l'homme.

Ceux-ci comprennent le droit d'accès de la victime aux instances judiciaires, son droit à réparation du préjudice subi et son droit d'accès à des informations factuelles concernant les

384 Lire à ce sujet : United Nation Presse Release, « Le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale se penche sur la question de la réforme des organes conventionnel », 16 août 2005 et « Comité pour l'élimination de la discrimination raciale : examen de la question de la réforme des organes conventionnels », 18 août 2005 ( www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf)

385 GUISSE (El Hadji), « Le réalisation des droits économiques sociaux et culturels », Rapports final sur la question de l'impunité des auteurs des violations des droits de l'homme en application de la Résolution 1996/24 de la Sous-Commission, E/CN.4/Sub.2/1997/8, 27juin 1997.

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violations. Le droit à un recours suffisant, utile et rapide contre une violation des droits de l'homme englobe tous les mécanismes internationaux disponibles dont un particulier doit se prévaloir.

Il faut donc renforcer les mesures visant à prévenir le renouvellement des violations tant au plan interne qu'à celui international386. La création de la nouvelle Cour favoriserait alors la primauté du droit et mettrait fin à l'impunité. Elle renforcerait aussi l'action des Nations Unies dont l'un des principaux buts est la protection indiscriminée des droits de l'homme dans le monde.

La Cour confirmerait également la volonté des gouvernements à renforcer les mécanismes de défense contre d'éventuelles violations. Avec une Cour internationale des droits de l'homme, les pressions se feraient sur les Etats afin qu'ils relâchent leur emprise sur les tribunaux dont ils se servent habituellement pour commettre des violations généralisées.

Ses décisions auront une force obligatoire et exécutoire. Et ainsi, comme l'avait déclaré un délégué de l'Union Européenne lors de la réunion informelle en prélude à la 59eme session de l'Assemblée générale prévue du 1er octobre au 14 décembre 2004 à Genève, « le rôle des Etats parties devait rester modeste et se cantonner au soutien, en évitant de s'engager dans des discussions pouvant déboucher sur la réouverture des conventions ou sur une perte d'intégrité des organes de suivi des traités »387.

Mais la réalisation de ce projet suppose, d'une part, une clarification des relations qui devraient être entretenues entre la nouvelle Cour internationale des droits de l'homme et le nouveau Conseil des droits de l'homme des Nations Unies afin d'éviter un double emploi et de garantir entre eux une complémentarité. En plus, l'idée de création d'un organe juridictionnel permanent devraient faire l'objet de large s consultations et que les avis des parties concernées soit pris, dans le cadre d'un processus aussi participatif que possible.

En outre étant entendu que les débats sur la réforme des organes conventionnels de garantie des droits de l'homme évoluent aussi en faveur de leur unification, il serait encore plus facile, à notre avis, d'opérer une simple transformation de ces organes puisque certains d'entre eux, notamment le Comité des droits de l'homme qui jouit d'une nature quasi-judiciaire.

386 BASSIOUNI (Cherif), Op.Cit. Voir aussi l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dans DE SCHUTTER (Olivier) et allii, Op.Cit., pp 21-22.

387 Commission des droits de l'homme, réunion informelle en prélude à la 59eme session de l'Assemblée générale prévue du 1er octobre au 14 décembre 2004, Genève, Service International pour les droits de l'homme, 28 septembre 2004, p.3.

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Il est, en effet, indiscutable que le Comité donne l'impression, partant de la logique juridictionnelle dans laquelle il semble inscrire de plus en plus l'exercice de ses compétences, d'être une juridiction, une Cour internationale des droits de l'homme à l'état embryonnaire ou en état de formation388.

De ce fait, il s'adapterait plus facilement cette transformation et permettrait un gain de temps par rapport au processus de refonte complète du système. Mais bien que cette impression ainsi énoncée ne soit pas apte à être confirmée facilement et totalement de nos jours parce que n'étant pas à l'abri d'une certaine réversibilité, il n'en demeure pas moins, cependant, qu'elle n'est pas dénuée, si non de fondement, du moins d'une certaine réalité, d'une certaine existence qui pourrait précéder des évolutions ou peut-être, même, de les favoriser. Il ne s'agit donc pas, ici, de tenir un plaidoyer pour « l'ivraie » aux dépens du « bon droit », mais de tenter d'examiner ce qui, à travers la pratique du Comité, semble contribuer à le situer sinon dans l'espace juridictionnel, du moins dans les confins d'une juridiction internationale des droits de l'homme dont il annoncerait l'avènement ou poserait l'équation.

Dès lors, il y a lieu de donner du temps au temps pour qu'il puisse permettre d'assimiler et d'intérioriser les progrès réalisés mais aussi provoquer, de manière volontariste, les évolutions nécessaires tous en admettant que l'impulsion à la juridictionnalisation des fonctions du Comité des droits de l'homme, dans le sens d'une mise sur pied progressive d'une juridiction internationale des droits de l'homme a déjà été établie389. Les autres Comités se transformeraient alors en chambres ou en sections et s'occuperaient ainsi de la recevabilité et de la gestion des affaires se rapportant à leurs domaines d'interventions actuels.

Enfin, le projet devrait disposer d'éléments d'information en ce qui concerne la politique des Etats et des entités de la société civile à la réforme proposé : il s'agit d'évaluer le soutien des partenaires à toute réforme. Une réforme ne pouvant pas être faite pour le simple plaisir de le faire, il est impérieux que le dialogue engagé entre les Etats à ce sujet produise des décisions sur leur engagement ferme de résoudre définitivement le problème de la protection efficace et effective des droits de l'homme. La question qui se pose est celle de savoir si ces Etats ont une réelle volonté de réaliser ces réformes. En d'autres termes, les Etats sont-ils disposés à prendre un engagement plus ferme à la cause des droits de l'homme ?

388 AMOS (Abdelfattah), Op.Cit., p.44.

389 Idem, pp 44 et 60.

CONCLUSION

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En abordant cette étude sur « l'efficacité des mécanismes juridiques internationaux de protection des droits de l'homme », le principal souci était celui de démontrer que, malgré l'évolution de la législation internationale en matière des droits de l'homme, les mécanismes onusiens ne suffisent plus pour assurer une réelle garantie de ces droits du fait de l'inexistence de juridiction universelle spécifique en la matière. A côté de la protection universelle s'est abreuvée une protection régionale en Europe et en Afrique.

L'étude des systèmes régionaux spécialement européen considéré comme un véritable modèle nous inciterait à affirmer que les progrès y enregistrés permettraient de se parfaire grâce à une possibilité de réforme en vue d'une justiciabilité effective des droits de l'homme dans le monde. Ces réformes devraient aussi toucher le système africain articulé autour de la Charte africaine des droits de l'homme.

La lecture du système onusien de protection des droits de l'homme prouve, en effet, que d'énormes avancées ont été réalisées en faveur de la protection grâce à la mise en place des mécanismes de contrôle de ces droits. Ces mécanismes, à la fois non-conventionnels et conventionnel, permettent tant aux Etats qu'aux particulier de s'en prévaloir en respectant certaines conditions et procédures précises.

Il a toutefois été constaté que ces mécanismes demeurent inadaptés vu les insuffisances dont ils font montre, notamment : d'une part, le reflet d'un universalisme factice suite à la réticence des Etats, le manque de sanctions appropriées, le ménagement de la souveraineté par l'utilisation abusive du principe de non-ingérence dans les affaires internes et du non-respect de l'obligation erga omnes dont doivent bénéficier normalement les règles relatives aux droits humains.

D'autre part, la politisation à outrance du principal organe intergouvernemental qui a pour effets la partialité dans le traitement des dossiers et l'amplification de la culture de l'impunité ainsi que le caractère non-juridictionnel de l'organe technique ont rendu précaire la garantie universelle des droits de l'homme. Le système européen, par contre, démontre sa capacité de répondre véritablement aux problèmes liés à la garantie des droits individuels.

La Convention européenne des droits de l'homme, conçu comme une supra constitution plutôt qu'un simple traité et interprétée, à ce titre, de façon fédéraliste ; soumet, en effet, les Etats parties à n'en avoir qu'une seule vision.

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En outre, l'imposition d'un ordre public européen oblige à ne défendre qu'une conception de la vie sociale, laquelle est fondée sur les mêmes valeurs, à savoir : la démocratie, la primauté du droit et le respect des droits et libertés fondamentales de l'homme. Aucun Etats ne peut y déroger sous peine d'être exclu du Conseil de l'Europe. De même, toute personne sous la juridiction d'un quelconque pays membre a droit à la jouissance effective de ses droits fondamentaux.

Ce qui écarte toute idée de réciprocité au profit du jus cogens qui limite ainsi la souveraineté des Etats en leur interdisant de conclure tout autre traité contraire aux normes impératives du droit international général. De plus, la Cour européenne des droits de l'homme rend des arrêts très contraignants dont les effets en droit interne sont incontestablement visibles car la mise en compatibilité, résultat de l'interprétation uniforme de la Convention, avec sa jurisprudence est obligatoire. Le système européen exprime ainsi la ferme volonté des Etats membres du Conseil de l'Europe de protéger réellement les droits de l'homme. En Afrique, la Cour africaine des droits de l'homme exerce les mêmes fonctions.

Tout ceci nous a convaincu de plaider pour une relecture du système onusien tant dans son approche matérielle que celle institutionnelle de protection des droits de l'homme dont, d'ailleurs, certains éminents auteurs sont conscients des faiblesses et défauts qui le gangrènent. C'est pourquoi nous nous sommes contentés de suggérer, vu que c'est déjà au centre des discussions, une innovation du schéma institutionnel intergouvernemental existant afin de le rendre plus utile et efficace. Du point de vue juridique, une unification normative et une reconnaissance d'un véritable recours juridictionnel au profit des individus sont plus qu'une urgence en ce moment où « la démocratie et les droits de l'homme suscitent l'unanimité »390 et constitue un acquis pour tout système de protection.

L'exercice des droits reconnus à l'individu sera désormais sous le contrôle du juge qui pourra redresser les erreurs, harmoniser les interprétations et combler les lacunes. Sans doute pas plus que les Cour européenne et africaine, les décisions de la Cour internationale des droits de l'homme ne permettront pas totalement l'enrayement des violations des droits de l'homme qui se commettent dans le monde, mais on peut espérer qu'elle contribuera, même modestement, à réduire le scandale que constitue l'impunité de leurs auteurs.

390 DENQUIN (Jean-Marie), Démocratie et droits de l'homme, Paris, Montchrestien, 1996, p.19.

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Il faut aussi reconnaître que la réalisation de ces réformes suppose, comme l'avait si bien suggéré Amnesty International dans sa déclaration publique du 24 juin 2005, que les Etats membres de l'organisation universelle :

-réaffirment sans ambiguïté les engagements auxquels ils ont souscrit librement au cours des soixante dernière années envers les droits de l'homme (à commencer par la Charte des Nations Unies) ;

-s'engagent à n'épargner aucun effort afin de protéger la pleine et entière jouissance des droits humains pour tous, sans discrimination ;

-s'engagent à mener une action concertée afin d'adhérer aux principaux traités internationaux relatifs aux droits humains d'ici à 2020 et prendre des mesures quantifiables pour mettre en oeuvre, dans leur intégralité, les obligations qui leur incombent en vertu de la Déclaration universelle des droits de l'homme et de tous les autres instruments auxquels ils sont parties ;

-prennent, enfin, l'engagement ferme d'en finir avec l'impunité pour toutes les atteintes aux droits humains en veillant à ce que soient intégrés ces droits fondamentaux dans les politiques et les décisions des principaux organes des Nations Unies. Sans cela, il est illusoire de penser mettre sur pied un système de défense des droits humains enrichi et consolidé pour l'organisation universelle391.

Ainsi au cas où, ces réformes adoptées, les violations continuent d'exister, cela ne sera plus dû à un vide juridique au plan international mais il ne s'agira, une fois de plus, que de la confirmation du perpétuel reproche fait à l'endroit des Etats qui, pourtant, sont à la fois artisans du succès des systèmes régionaux : leur manque de volonté à s'acquitter au niveau universel, au même titre qu'au plan régional, des obligations qui sont les leurs conformément à la Charte des Nations Unies et aux autres instruments internationaux de protection des droits de l'homme, c'est-à-dire, grosso modo, en vertu du droit international des droits de l'homme. De ce point de vue, le triomphe des droits de l'homme qui demeure, du reste, un défi n'appelle-t-il pas l'existence d'un réel et véritable ordre public international.

A la lumière de ce qui précède, les mécanismes de contrôle et de garanties des droits de l'homme en générale, jouent un rôle considérable dans la préservation des droits de l'homme. Mais il faut tout de même reconnaitre qu'ils présentent encore une inadaptation par rapport à

391 Amnesty International, « Réforme des Nations Unies : liberté de vivre dans la dignité », EFAI, AI : IOR41/049/2005, 24 juin 2005 ( http://efai.amnesty.org).

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l'état actuel des violations massives et répétées des droits de l'homme, c'est cette inadaptation qui empêche une réelle effectivité de ces mécanismes.

Une réforme ou alors une inadaptation des mécanismes onusiens de protection des droits de l'homme paraît utile et nécessaire afin de garantir efficacement et effectivement les droits fondamentaux, c'est pourquoi les yeux du monde entier sont rivés sur le Conseil des droits de l'homme. En ce qui concerne les mécanismes régionaux, la reforme se ferait alors au regard du système européen de protection des droits de l'homme.

En effet, ce dernier a marqué une évolution notable dans la mise en place d'un organe juridictionnel dont les arrêts pris ont l'autorité de la chose jugée. Le système européen de contrôle de l'effectivité des droits fondamentaux a trouvé également une solution aux problèmes des réserves en déclarant, par exemple ; dans l'arrêt Belilosdu 29 avril 1988, invalide une réserve suisse contraire à l'article 64 qui interdit des réserves à caractères général.

En outre, le mécanisme européen a connu une évolution sur le principe de réciprocité qui n'est plus pris en compte en matière des droits de l'homme. Ces exemples montrent que le système régional européen a un apport positif sur la protection des droits de l'homme dont le système universel doit s'inspirer pour assurer l'efficacité et l'effectivité des droits fondamentaux.

Enfin, malgré d'irréfutables acquis dans le domaine de la protection des droits de l'homme, les défis à l'aube du XXIième siècle sont nombreux et variés : la justiciabilité des droits culturels, sociaux, et économiques, la lutte contre l'impunité, l'abolition universelle de la peine de mort, l'interdiction absolue de la torture, l'interdiction de certaines manipulations génétiques.

L'on compte également parmi ces défis l'adoption de mesures de prévention et de suivi de l'action de protection, la sauvegarde des droits de l'homme dans des situations d'urgence et le développement des modes de réparation des victimes de violations des droits de l'homme.

L'avenir de la protection des droits de l'homme dépend actuellement, en grande partie, des mesures nationales d'implémentation, étant entendu que le droit international et le droit interne sont constamment en interaction dans ce domaine.

Les obligations conventionnelles de protection lient non seulement les gouvernements mais aussi l'ensemble des organes des Etats en tant que tels (pouvoir et agent). Les normes

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internationales de protection sont directement applicables dans les droits internes, ce qui bénéficie à tous les êtres humains sous la juridiction de leurs Etats respectifs.

Il s'agit de la norme de protection la plus efficace autant au niveau international qu'au niveau national, car elle prévaut toujours sur les autres. Une manifestation de l'apparition des normes impératives du droit international jus cogens et le développement du régime des obligations erga omnès favoriseraient considérablement l'établissement d'un système effectif de suivi permanent de la situation des droits de l'homme dans le monde.

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