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L'efficacité des mécanismes juridiques internationaux de protection des droits de l'homme.


par Saintchrist Phylo Eboungou Ondombo
Université Marien Ngouabi, Congo Brazzaville - Master 2 en droit public 2020
  

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Section II : Un renforcement souhaitable des garanties juridiques

La protection des droits de l'homme a parcouru un long chemin depuis l'adoption de la Charte des Nations Unies. Bien des réalisations ont, certes, été achevées au plan universel et régional. D'énormes progrès ont été réalisés dans le domaine des droits et de leur mise en oeuvre : le droit international ne peut se concevoir aujourd'hui sans le droit international des droits de l'homme qui a tellement influencé et transformé toutes les catégories du droit international classique.

Il n'est pas non plus pensable, au moment actuel, d'envisager le monde ou la structure d'une communauté internationale moderne sans les droits de l'homme et sans le combat nécessaire à faire consacrer ces droits, à les défendre et à les développer grâce aux moyens légaux.

Malgré ces considérables et non négligeables évolutions, il reste encore beaucoup de travail à accomplir dans le domaine juridique tant au plan des actions qu'au plan des faits.

Le système juridique universel de protection des droits de l'homme devrait être réinstitutionnalisé pour une plus grande harmonie et une bonne coordination de manière à ce que tout le monde jouisse de ses droits en toutes circonstances et que victime de violation, prise individuellement, obtienne un droit de recours juridictionnel effectif et objectif.

Ce qui explique la nécessité d'un réaménagement du système normatif (paragraphe I) considérablement éclaté dont les résultats dicteraient une révision des mécanismes judiciaires et conventionnels en vue d'une protection directe et effective des victimes des violations (paragraphe II).

Paragraphe I : Un nécessaire réaménagement du système normatif

La protection et la promotion des valeurs universelles, notamment la primauté du droit et des droits de l'homme constitue une fin en soi. Elles sont indispensables pour instaurer un monde de justice et de stabilité. Aucun programme de sécurité ni aucun effort de développement ne peut aboutir s'il n'est pas solidement ancré dans le respect de la dignité humaine. C'est dire, comme l'a souligné Leopoldo TORRES BOURSAULT, ancien membres du comité européen pour la prévention de la torture, « que les droits de l'homme sont partis intégrante du nouvel ordre international fondé sur la liberté et la justice aux fins de

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Poursuivre l'objectif ultime : que tous les êtres humains vivent dans la liberté et dans la dignité »362.

Cette intégration a pour avantage le développement croissant d'un patrimoine législatif mis à la disposition de la génération actuelle dont aucune autre n'a pu bénéficier antérieurement.

La Charte Internationale des droits de l'homme réunit, en effet, des normes visant à protéger les plus faibles, y compris les victimes des conflits et des persécutions. On constate pourtant avec le professeur Karel VASAK qu'en droit positif, parmi les nombreuses normes internationales relatives aux droits de l'homme, plusieurs d'entre elles sont soustraites de l'exigence du principe d'universalité dans leur application par les organes compétents au détriment de la volonté particulariste explicite ou implicite des Etats363.

En effet, le droit appliqué par les organes compétents de protection est loin d'être le même si les définitions des dispositions des divers traités y relatifs sont soit reprises purement et simplement, soit déduites du tronc commun qu'est la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Les différences relevées sont dues à la volonté délibérée d'une précision plus grande des auteurs, mais quelque fois aussi au hasard d'une traduction du texte original.

Cela a pour conséquence une application sélective, discriminatoire et arbitraire dont l'issue est l'impunité car les nombreuses institutions chargées de la protection appliquent les instruments de façon désordonnée et déconcertée. Dès lors, la question suivante se pose : le moment n'est-il pas venu uniformiser le droit international des droits de l'homme en y incluant les acquis jurisprudentiels désormais considérables pour une bonne administration de la justice ?

Le renforcement de ce corps des traités afin d'en faire un système unifié et plus solide est plus que nécessaire pour la liberté au sens large364. Les Etats membres des Nations Unies sont ainsi tenus de prendre des mesures concrètes pour renforcer le cadre normatif mis en place et développé de manière spectaculaire au cours de ces soixante dernières années pour donner un nouvel élan aux engagements énoncés dans la Déclaration du Millénaire365.

362 TORRES BOURSAULT (Leopoldo), « Vers une meilleure protection internationale des droits de l'homme », Colloque international sur des droits de l'homme Organisé par L'Université de la Laguna. Op.Cit., p.393.

363 VASAK (Karel), « Les principes d'interprétation et d'application des droits de l'homme » In Boutros Boutros-Ghali AmicorumDiscipulorumque Liber. Paix, développement, démocratie, Bruxelles, Bruylant, 1998, pp 1428-1429.

364 Nations Unies, « Kofi Annan plaide pour une réforme en profondeur de la Commission des droits de l'homme », Service de l'information, 7 avril 2005.

365 Assemblée Générale, 59e Session, Op.Cit., p.40.

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La principale proposition d'unification législative est, notamment, la possibilité de « compression » des différents instruments internationaux de protection. La Conférence internationale organisée par l'université de la Laguna en 1992 a proposé, dans sa Déclaration finale, la « mise au point d'un Code Mondial des Droits de l'Homme qui intégrerait tous les traités existants dans ce domaine afin d'assurer l'unité de la matière au plan universel ».

Seule une telle mesure permettrait d'éviter les divergences dans l'interprétation des décisions prises par les institutions internationales de protection des droits de l'homme366.

A défaut d'une telle entreprise de codification à l'échelle mondiale ne pourrait-on pas reprendre la technique du « restatement of law » bien connue du droit américain et proposer un ensemble cohérent de normes harmonisables les unes des autres ? L'idée proposée par le professeur Karel VASAK en 1998 constituerait le « grand dessein » de ce nouveau millénaire dans le cas où sa réalisation serait effective.

L'auteur souligne, en effet, que dans les textes qui régissent les organes des droits de l'homme existent des principes qui leur sont communs pour que leur action quotidienne retrouve une certaine unité d'inspiration. En d'autres termes, le droit international des droits de l'homme ne devrait être interprété et appliqué qu'en ne tenant compte d'un certain nombre de principes conformes à l'objectif ultime de ces droits. Ces principes seraient alors destinés à en faciliter la réalisation. Parmi eux il cite notamment la non-discrimination, l'opposabilité générale des droits de l'homme et leur indivisibilité ainsi que le principe de l'individu le plus favorisé.

Ils sont tous inscrit dans les traités des droits de l'homme bien que leurs libellés soient différents367. L'acquisition d'un véritable code des droits de l'homme au niveau mondial contribuerait aussi à sauver leur universalité. Elle fonderait, ainsi que l'a souligné le juge professeur Keba MBAYE, ces droits sur le principe de « l'humanité une » et une vision nouvelle de la sauvegarde des droits de l'homme. A ce titre, les problèmes qui se posent seront traités de façon universelle pour l'ensemble de la famille humaine qui, pour parodier VALERY, constitue le « monde un » grâce à l'amplification de l'information, de l'éducation et de l'assistance ainsi que de la correction et de la révision de tous les systèmes de protection (universel, régional et national)368.

366 « Déclaration de la Laguna », Op.Cit., p.406.

367 VASAK (Karel), Op.Cit., pp.1419-1428.

368 MBAYE (Keba), « Menace sur l'universalité des droits de l'homme » In Boutros Boutros-Ghali AmicorumDiscipulorumque Liber, Op.Cit., pp 1252-1258.

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Une telle évolution normative permettrait ainsi de se rendre compte que, dans le contexte des Nations Unies, l'on serait face à un système unitaire réglant l'activité des Etats et attribuant des droits ou des intérêts légitimes aux individus. Mais la portée des droits stipulés serait non seulement fonction des pouvoirs de nouveau code unifié mais aussi de la garantie juridictionnelle qui leur serait pourvue. Et une comparaison, même sommaire, du système des Nations Unies avec les systèmes régionaux, à l'exemple de celui européen, met en évidence une lacune qui, d'après madame Patrizia TOIA, nécessite l'attention de la communauté internationale : l'absence d'un système juridictionnel pour les recours individuels369.

Dans la perspective d'assurer une garantie effective des droits humains, il convient, comme pour la codification, d'unifier les organes de mise en oeuvre des traités qui aboutirait à la mise en place d'une juridiction pour le recours direct des victimes des violations.

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore