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L'efficacité des mécanismes juridiques internationaux de protection des droits de l'homme.


par Saintchrist Phylo Eboungou Ondombo
Université Marien Ngouabi, Congo Brazzaville - Master 2 en droit public 2020
  

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DEUXIEME PARTIE :

DES MECANISMES LIMITES

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Hector GROS ESPIELL écrit : « il est incontestable que la plus sûre et la plus juste protection de l'être humain est celle qui est assurée grâce à des juges libres et indépendants, irréprochables sur le plan moral et intellectuel »253.Sans doute, la faiblesse du droit international des droits de l'homme tient, au plan universel, à une institutionnalisation encore insuffisante des mécanismes de contrôle que « l'idéal proclamé de la protection universelle des droits de l'homme en 1948 reste largement bafoué et se heurte aux nombreux défis scientifiques »254. La faiblesse des mécanismes de contrôle résulte en réalité du fait de l'absence d'une procédure de présentation de communication et des plaintes contrairement à tous les autres systèmes régionaux des droits de l'homme à savoir : la Cour Européenne des droits de l'homme de Strasbourg et la Cour Africaine des droits de l'homme et des peuples d'Arusha (Tanzanie) instituée par un protocole relatif à la Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples entré en vigueur le 25 janvier 2004. L'analyse des limites ou des insuffisances du système universel de protection permet donc de comprendre les raisons de l'inexécution d'une grande partie des décisions et constatations rendue par les organes de protection qui viennent d'être étudier. A cet effet, il convient de préciser d'abord les mécanismes Universels : Une protection relative des droits de l'homme (Chapitre I) Avant d'examiner la réforme du système de protection des droits de l'homme (Chapitre II).

253 GROS ESPIELL (Hector) « La Cour interamericaine et la Cour européenne des droits de l'homme », Liber Amicorum Marc-André Eissen, Bruxelles/Paris, Bruylant/ LGDJ, 1995, p.246.

254 Affirmation du professeur Robert BADINTER, Président de la mission pour le cinquantenaire de la déclaration universelle des droits de l'homme, « Le Monde » du 18 Août 1998.

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CHAPITRE I : DES MECANISMES UNIVERSELS : UNE PROTECTION RELATIVE DES DROITS DE L'HOMME

Les Nations Unies se sont engagées à « créer les conditions nécessaires au maintien de la justice et du respect des obligations nées des traités et autres sources de droit international » en faisant en sorte que les pays « acceptent les principes et instituent les méthodes (...) » en vue de leur application255. C'est assez dire que la justice est la première garantie des droits de l'homme dont le droit contemporain offre tout un maillage à la protection effective grâce à la multiplication des voies de recours tant au plan interne qu'à celui international. Et, il faut le reconnaitre, les normes de droit international jouent un rôle significatif dans le système universel de protection. Ce qui aide de toute évidence, à prévenir l'anarchie sur scène mondiale. Le droit international classique constitue, à cet égard, l'une des pierres angulaires de la société civile qui oblige les gouvernements à respecter, entre autre, les obligations issues des engagements internationaux relatifs aux droits de la personne humaine. Cependant, malgré la création de ce système international de garantie qui à, tout le moins, contribué à une diminution relative du « taux » d'abus et de violations, et qui constitue, par ailleurs, une digue contre l'autoritarisme et les injustices ainsi que l'institution d'organes internationaux chargés de veiller à ce qu'il n'y ait pas de déviations ; il existe toujours un fossé entre cette oeuvre grandiose de codification des droits entamée à l'échelon international et la mise en oeuvre effective de ces droits. En fait, cela s'explique par le fait que le droit international des droits de l'homme mis au point par l'ONU est loin du schéma idéal de protection suite aux paradoxes qui l'entourent (Section I), d'une part, ce qui ne manque pas d'effets néfastes sur l'adéquation des organes de garantie mis en place (Section II).

Section I : Des paradoxes du droit international des droits de l'homme

« La règle morale se transforme en règle de droit lorsqu'une collectivité prend conscience de la nécessité de la respecter, d'une part, et de la nécessité de sanctionner juridiquement, d'autres part ». Cette formule de jean MORANGE révèle à elle seule la complexité du droit international des droits de l'homme256. Il est, certes vrai que les Etats participent tous à la création des normes internationales des droits de l'homme. Mais dans la pratique, l'on constate que ces exigences ont une portée très limitée. Le paradoxe est que les Etats initiateurs de ces déclarations internationales manifestent eux-mêmes des hésitations quant au respect de

255 « Le Canada et l'ONU », Normes et droit international ( www.unac.org/fr/linkKarn/en difference/ international- law.asp)

256 MORANGE (Jean), Cité par BOUKONGOU (Jean Didier), Op.Cit., p.106.

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leurs engagements. Ainsi, le droit international des droits de l'homme se trouve caractérisé par la contradiction entre l'affirmation de l'universalisme des droits de l'homme tels qu'ils sont consacrés dans les déclarations et les Pactes internationaux (Paragraphe I) et les prétentions des Etats de maintenir en la matière leur propre souveraineté (Paragraphe II).

Paragraphe I : Un universalisme factice de la protection des droits

Le professeur Yves MADIOT considère que le concept d'universalisme défini comme une unité de conception, de définition et d'application des droits de l'homme n'a jamais existé, à aucun moment de l'histoire car c'est un concept éclaté257. Le droit international des droits de l'homme s'inspire profondément du droit international général dont il fait partie intégrante.

Il y tire un certain nombre de principes dont le plus essentiel est le principe du consentement des Etats à prendre parti à une convention ou à accepter la compétence de toute juridiction internationale. Dès lors, la question qui se pose est celle de savoir si l'on serait sorti de la longue hésitation entre une simple coordination entre Etats souverains dont rien ne pourrait venir entamer les volontés et un système de subordination dans lequel la contrainte serait organisée contre les auteurs de manquements à la norme commune. En d'autres termes, est-il possible de parler d'une réelle protection universelle des droits de l'homme ? Au regard des réticences des Etats à reconnaitre l'opposabilité et la compétence des mécanismes de garantie (A) et l'absence de sanctions considérables (B) en cas de violations des droits de l'homme, on ne pourrait pas du tout affirmer que les droits de l'homme sont universellement protégés.

A-La réticence des Etats vis-à-vis des instruments et mécanismes de

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