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L'efficacité des mécanismes juridiques internationaux de protection des droits de l'homme.


par Saintchrist Phylo Eboungou Ondombo
Université Marien Ngouabi, Congo Brazzaville - Master 2 en droit public 2020
  

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Paragraphe II : La Garantie Juridictionnelle des Droits de l'homme

La garantie juridictionnelle des droits de l'homme est assurée par la Cour Africaine des droits de l'homme et des Peuples (A) et la Cour Africaine de Justice et des droits de l'homme (B).

A-La Cour Africaine des droits de l'homme et des Peuples

La Cour Africaine des droits de l'homme et des peuples est une Cour régionale Crée par les pays Africains afin d'assurer la protection des droits de l'homme et de peuples, des libertés et des devoirs en Afrique. Elle renforce les fonctions de la Commission Africaine des droits de l'homme et des peuples, la Cour a été créée le 9 juin 1998 en vertu de l'article 1 du protocole relatif à la Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples portant création d'une Cour Africaine des droits de l'homme et des peuples par la Conférence des chefs d'Etats et de gouvernement de l'OUA aujourd'hui l'UA réunie à Ouagadougou capitale du Burkina Faso et il est entré en vigueur le 25 janvier 2004 après avoir été ratifié par 15 pays. A ce jour 30 Etats seulement ont ratifié le protocole242.

La Cour est composé de onze (11) juges ressortissants des Etats membres de l'Union Africaine (UA) relatives à la désignation et à l'élection des candidats au poste de juge que la Cour à le nombre suivant de juges de chaque région A l'Est (2), au nord (2), au centre (2), à l'Ouest (3) et au Sud (2), la cour ne peut comprendre deux juges de la même nationalité243.

Les premiers juges de la Cour ont été élus en janvier 2006 à Khartoum, au Soudan. Ils ont prêté serment devant l'Assemblée des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union Africaine, le 2juillet 2006, à Banjul capitale de la République Gambienne. Les juges de la Cour sont élus, après leur nomination par leur Etats respectifs, à titre personnel parmi des juristes Africains jouissant d'une très haute autorité morale, et d'une compétence et d'une expérience judiciaires ou académiques reconnues dans le domaine des droits de l'homme.

Ils sont élus pour une période de six ou quatre ans et sont rééligibles une seule fois. Les juges de la Cour élisent parmi eux un président et un vice-président de la cour pour un mandat de deux (2) ans. La Cour a triple compétence d'abord la compétence consultative comme la Cour internationale de justice, la Cour peut donner un avis à la demande d'un Etat membre de

242 KOWOUVIH (Sitsofé), « La Cour Africaine des droits de l'homme et des peuples : une rectification institutionnelle du concept de spécificité africaine en matière des droits de l'homme RTDH, n°44 octobre pp.23.

243 KAMTO (Maurice), La Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples et le protocole y relatif portant création de la Cour Africaine des droits de l'homme, commentaire article par article, Bruxelles, Bruylant, Edition de l'Université de Bruxelles, 2011 p.18.

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l'UA ou d'une organisation reconnue par l'UA, sur les droits garantis par la Charte ou sur toute autre disposition d'un instrument juridique relatif aux droits de l'homme244.

Lorsque l'avis est donné, c'est sur une question juridique concernant la Charte ou tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l'homme, à condition que l'objet de l'avis ne se rapporte pas à une requête pendante devant la Commission. Ceci, nous ne le dirons jamais assez, s'explique par le fait que la Cour ne remplace pas la Commission mais complète ses fonctions.

Même si les avis de la Cour, pris à la majorité des membres, sont motivés, il n'est pas exclu qu'un juge y adjoindre une opinion individuelle ou dissidente245. Ensuite, le règlement à l'amiable des conflits selon l'article 9 du protocole la Cour peut tenter de régler à l'amiable les conflits avant d'engager une procédure contentieuse de règlement des différends.

Enfin, la compétence contentieuse de la Cour (article 3, 5, 6 ,7 du protocole). La Cour peut recevoir et traiter les requêtes émanant de la Commission africaine des droits de l'homme, d'un Etat partie au protocole et de toute organisation internationale africaine, tendant à dénoncer la violation des droits de l'homme par un Etat partie.

Les organisations Non Gouvernementale ayant le statut d'observateur auprès de la commission africaine et les individus peuvent également saisir la Cour, si et seulement si un Etat mis en cause dans la violation des droits de l'homme a accepté une telle compétence246, pour statuer sur tout différend porté à sa connaissance concernant l'interprétation de dispositions de la Charte et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l'homme ratifiés par les Etats concernés.

Pour ce qui est de la procédure, une des différences fondamentales de la Cour africaine par rapport à la Commission, qui examine les mêmes types de violations des droits de l'homme, est la judiciarisation de la procédure d'examen des requêtes. Celle-ci permet la transparence dans le traitement des affaires, l'égalité des parties et leur représentation, selon les principes généraux du droit à un procès équitable reconnus par les traités régionaux et internationaux de protection des droits humains.

Le protocole portant création de la Cour africaine réserve une place importante aux victimes en leur octroyant participation, représentation, protection et réparation. Ces dispositions

244Ibid

245 Article 4 alinéa 2 du protocole

246 Article 3 du protocole

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complétées par le règlement intérieur doivent être suivies par une pratique respectueuse des droits des victimes pour assurer une efficacité de la Cour. Les décisions de la Cour Africaine ont force obligatoire, contrairement aux communications de la Commission. En revanche, leur exécution dépend de la volonté des Etats.

En somme, la place de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples fait l'objet de vifs débats scientifiques et politiques. En effet, l'Assemblée des chefs d'Etats et de gouvernement de l'Union africaine, lors de sa session ordinaire de juillet 2004 à Addis-Abeba décida que : « la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et la cour de justice seront fusionnées en une seule Cour ». Cette décision de l'Assemblée déboucha à l'élaboration d'un projet de protocole portant statut de la Cour africaine de justice et des droits de l'homme.

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"Des chercheurs qui cherchent on en trouve, des chercheurs qui trouvent, on en cherche !"   Charles de Gaulle