Paragraphe II : La Garantie Juridictionnelle des Droits de
l'homme
La garantie juridictionnelle des droits de l'homme est
assurée par la Cour Africaine des droits de l'homme et des Peuples (A)
et la Cour Africaine de Justice et des droits de l'homme (B).
A-La Cour Africaine des droits de l'homme et des
Peuples
La Cour Africaine des droits de l'homme et des peuples est une
Cour régionale Crée par les pays Africains afin d'assurer la
protection des droits de l'homme et de peuples, des libertés et des
devoirs en Afrique. Elle renforce les fonctions de la Commission Africaine des
droits de l'homme et des peuples, la Cour a été
créée le 9 juin 1998 en vertu de l'article 1 du protocole relatif
à la Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples portant
création d'une Cour Africaine des droits de l'homme et des peuples par
la Conférence des chefs d'Etats et de gouvernement de l'OUA aujourd'hui
l'UA réunie à Ouagadougou capitale du Burkina Faso et il est
entré en vigueur le 25 janvier 2004 après avoir été
ratifié par 15 pays. A ce jour 30 Etats seulement ont ratifié le
protocole242.
La Cour est composé de onze (11) juges ressortissants
des Etats membres de l'Union Africaine (UA) relatives à la
désignation et à l'élection des candidats au poste de juge
que la Cour à le nombre suivant de juges de chaque région A l'Est
(2), au nord (2), au centre (2), à l'Ouest (3) et au Sud (2), la cour ne
peut comprendre deux juges de la même
nationalité243.
Les premiers juges de la Cour ont été
élus en janvier 2006 à Khartoum, au Soudan. Ils ont
prêté serment devant l'Assemblée des chefs d'Etat et de
gouvernement de l'Union Africaine, le 2juillet 2006, à Banjul capitale
de la République Gambienne. Les juges de la Cour sont élus,
après leur nomination par leur Etats respectifs, à titre
personnel parmi des juristes Africains jouissant d'une très haute
autorité morale, et d'une compétence et d'une expérience
judiciaires ou académiques reconnues dans le domaine des droits de
l'homme.
Ils sont élus pour une période de six ou quatre
ans et sont rééligibles une seule fois. Les juges de la Cour
élisent parmi eux un président et un vice-président de la
cour pour un mandat de deux (2) ans. La Cour a triple compétence d'abord
la compétence consultative comme la Cour internationale de justice, la
Cour peut donner un avis à la demande d'un Etat membre de
242 KOWOUVIH (Sitsofé), « La Cour Africaine des
droits de l'homme et des peuples : une rectification institutionnelle du
concept de spécificité africaine en matière des droits de
l'homme RTDH, n°44 octobre pp.23.
243 KAMTO (Maurice), La Charte Africaine des droits de
l'homme et des peuples et le protocole y relatif portant création de la
Cour Africaine des droits de l'homme, commentaire article par article,
Bruxelles, Bruylant, Edition de l'Université de Bruxelles, 2011 p.18.
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l'UA ou d'une organisation reconnue par l'UA, sur les droits
garantis par la Charte ou sur toute autre disposition d'un instrument juridique
relatif aux droits de l'homme244.
Lorsque l'avis est donné, c'est sur une question
juridique concernant la Charte ou tout autre instrument pertinent relatif aux
droits de l'homme, à condition que l'objet de l'avis ne se rapporte pas
à une requête pendante devant la Commission. Ceci, nous ne le
dirons jamais assez, s'explique par le fait que la Cour ne remplace pas la
Commission mais complète ses fonctions.
Même si les avis de la Cour, pris à la
majorité des membres, sont motivés, il n'est pas exclu qu'un juge
y adjoindre une opinion individuelle ou dissidente245. Ensuite, le
règlement à l'amiable des conflits selon l'article 9 du protocole
la Cour peut tenter de régler à l'amiable les conflits avant
d'engager une procédure contentieuse de règlement des
différends.
Enfin, la compétence contentieuse de la Cour (article
3, 5, 6 ,7 du protocole). La Cour peut recevoir et traiter les requêtes
émanant de la Commission africaine des droits de l'homme, d'un Etat
partie au protocole et de toute organisation internationale africaine, tendant
à dénoncer la violation des droits de l'homme par un Etat
partie.
Les organisations Non Gouvernementale ayant le statut
d'observateur auprès de la commission africaine et les individus peuvent
également saisir la Cour, si et seulement si un Etat mis en cause dans
la violation des droits de l'homme a accepté une telle
compétence246, pour statuer sur tout différend
porté à sa connaissance concernant l'interprétation de
dispositions de la Charte et de tout autre instrument pertinent relatif aux
droits de l'homme ratifiés par les Etats concernés.
Pour ce qui est de la procédure, une des
différences fondamentales de la Cour africaine par rapport à la
Commission, qui examine les mêmes types de violations des droits de
l'homme, est la judiciarisation de la procédure d'examen des
requêtes. Celle-ci permet la transparence dans le traitement des
affaires, l'égalité des parties et leur représentation,
selon les principes généraux du droit à un procès
équitable reconnus par les traités régionaux et
internationaux de protection des droits humains.
Le protocole portant création de la Cour africaine
réserve une place importante aux victimes en leur octroyant
participation, représentation, protection et réparation. Ces
dispositions
244Ibid
245 Article 4 alinéa 2 du protocole
246 Article 3 du protocole
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complétées par le règlement
intérieur doivent être suivies par une pratique respectueuse des
droits des victimes pour assurer une efficacité de la Cour. Les
décisions de la Cour Africaine ont force obligatoire, contrairement aux
communications de la Commission. En revanche, leur exécution
dépend de la volonté des Etats.
En somme, la place de la Cour africaine des droits de l'homme
et des peuples fait l'objet de vifs débats scientifiques et politiques.
En effet, l'Assemblée des chefs d'Etats et de gouvernement de l'Union
africaine, lors de sa session ordinaire de juillet 2004 à Addis-Abeba
décida que : « la Cour africaine des droits de l'homme et des
peuples et la cour de justice seront fusionnées en une seule Cour
». Cette décision de l'Assemblée déboucha à
l'élaboration d'un projet de protocole portant statut de la Cour
africaine de justice et des droits de l'homme.
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