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L'efficacité des mécanismes juridiques internationaux de protection des droits de l'homme.


par Saintchrist Phylo Eboungou Ondombo
Université Marien Ngouabi, Congo Brazzaville - Master 2 en droit public 2020
  

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B-La Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement

Véritable organe de décision du mécanisme régional Africain des droits de l'homme à cause de sa prééminence dans le processus décisionnel, la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement détient en fait le droit d'initiative vis-à-vis de la Commission le pouvoir de contrôle et celui de décision. Toutes les décisions finales relatives à l'aspect de la protection des droits de l'homme et des peuples par la Commission relève ainsi de la compétence des Chefs d'état et de gouvernement, cet organe joue donc un véritable rôle de censure de la Commission217.

En effet, La Conférence des chefs d'Etat et de Gouvernement est comme son nom l'indique, composée des chefs d'Etats et de Gouvernement des Etats membres de l'Union Africaine ou de leurs représentants dûment accrédités218. Au début de chaque session, la Conférence des chefs d'Etat élit le président de la Conférence ainsi que huit présidents de séance219. Il est d'usage de nommer au poste de président de la conférence le chef de l'Etat hôte de cette dernière220.

Le président exerce les fonctions traditionnelles en matière : « intérieur et il prononce l'ouverture et la clôture des séances, présente pour approbation les procès-verbaux des séances, dirige les débats, accorde la parole, met aux voix les sujets en discussion, proclame les résultats des votes, statue sur des questions de procédure conformément aux dispositions de la Charte et du règlement veille sur le déroulement des débats en vue de leur assurer un état permanent d'ordre et de dignité »221.Le président de la conférence des Chefs d'Etat possède en outre une attribution non prévue par les textes mais relativement importante : la présidence de l'U.A durant les douze mois qui suivent sa désignation222.

La Conférence des Chefs d'Etat est selon l'article 8 de la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA), l'organe suprême de l'Organisation aujourd'hui l'UA223. Les pères

217 OUMBA (Parfait), Les mécanismes de contrôle et de garantie des droits de l'homme Master Droit international des droits de l'homme, Cameroun 2016 P.27.

218 Article 9 de la Charte de l'OUA

219 Article 9 du Règlement intérieur de la Conférence

220 SEASAY OLUSOLA (Amadou) et FASEHUN (Orobola), The O.A.U. After Twenty Years, Boulder and London, Westview Press, 1984, p.7.

221 Article 10 du règlement intérieur de la Conférence

222 Il a ainsi la possibilité d'exercer « une magistrature d'influence d'un sommet à l'autre. Il personnifie l'Organisation dont il peut apparaître comme l'interlocuteur, parfois même comme la cheville ouvrière », EDMOND (Jouve), L'Organisation de l'Unité Africaine, Paris, PUF, 1984 p.57.

223 Le Conseil des Ministres est responsable devant la Conférence des chefs d'Etat (Article 13 de la charte de l'OUA) et le secrétaire général de l'OUA (et ses secrétaires adjoints) est pour sa part, responsable devant le Conseil des Ministres (article 7 du règlement intérieur du secrétariat général) et il peut être révoqué par la

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fondateurs de l'OUA avaient voulu en faire « la conscience du continent, le forum où seront débattues toutes les questions importantes qui intéresse l'Afrique224 et elle s'avère en effet être l'institution par excellence, le tout de l'Organisation ; elle est l'Organisation même (...) »225.

C'est à elle qu'il revient d'examiner les questions présentant un intérêt commun pour les pays africains et de coordonner et d'harmoniser la politique générale de l'organisation. Elle peut également procéder à la révision de la structure, des fonctions et de l'activité de tous les organes et de toutes les institutions spécialisées qui pourraient être créées conformément à la Charte de l'OUA226. Elle nomme le secrétaire général de l'Organisation et ses adjoints227, elle crée les commissions spécialisées qu'elle juge nécessaires228 et prend toutes les décisions relatives à l'interprétation229ou à la modification 230de la Charte consultative de l'Organisation.

Ensuite, la Conférence des chefs d'Etat se réunit au minimum une fois par an ; elle peut également se réunir en session extraordinaire à la demande de tout Etat membre de l'organisation mais avec l'accord des deux tiers des Etats membres231. Au cours de chaque session ordinaire, la Conférence des chefs d'Etat décide la majorité simple du lieu où se tiendra la session suivante232. Toute la séance de la conférence des Chefs d' Etat se déroule à huit clos sauf décision contraire de celle-ci prise à la majorité des deux tiers de ses membres233.

Conférence (article 36 du règlement intérieur de la conférence) ; quant aux membres de la Commission de Médiation, de conciliation et d'Arbitrage, ils sont révocables par la conférence (Article IV du Protocole de Médiation, de conciliation et d'Arbitrage).

224 BOUTROS BOUTROS (Ghali), L'Organisation de l'Unité Africaine, Paris, Librairie Armand Colin, 1969, p. 110.

225 AHANHANZO GLELE (Maurice), Introduction à l'OUA., p.45. ; Voir aussi BORELLA (François), Le système juridique de l'OUA, AFDI, 1971, p.236.

226 Voir par exemple l'Union des Chemins de fer (UAC), la Commission Africaine de l'Aviation Civile (CAFAC), l'Union Panafricaine d'Information (PANA), sur ce point cf, GLELE AHANHANZO (Maurice), Introduction à l'OUA., pp 33-35

227 Articles 16 et 17 de la Charte de L'OUA

228Ibid, article 20 ; ces Commissions spécialisées sont actuellement au nombre de trois : la Commission

économique et sociale, la Commission de l'éducation, de la science, de la culture et de la santé et la Commission

de la défense ; il est difficile de considérer comme telle la Commission africaine des droits de l'homme et des

peuples dans la mesure où elle n'a pas une composition politique contrairement à la prescription de l'article 21

de la Charte de l'OUA ; ses membres siègent en effet à titre personnel (Article 31 (2) de la Charte Africaine).

229 Article 27 de la Charte de l'OUA.

230Ibid article 33

231Ibid article 9

232 Article 6 du règlement intérieur de la Conférence

233Ibid article 7

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Par ailleurs, le pouvoir de contrôle de la conférence des chefs d'Etat s'exerce en premier lieu sur les moyens par lesquels la Commission peut s'acquitter de sa mission générale de promotion et de protection des droits de l'homme en Afrique. L'article 29 du règlement intérieur de la Commission prévoit en effet que celle-ci peut créer des « sous commissions d'experts » mais seulement après approbation de la Conférence des Chefs d'Etat qui aura en substance la possibilité de décider des attributions et de la Composition de chaque sous-commission234.

D'autre part, la conférence exerce sur les activités de la Commission un contrôle plus en amont mais tout aussi réel dans la mesure où seuls les mouvements de libération nationale reconnus par l'OUA. Peuvent être invités par la Commission à participer à la discussion d'une question les intéressant particulièrement235. Le pouvoir de contrôle de la conférence des chefs d'Etat s'exerce en second lieu par le biais de l'examen des rapports que doit annuellement communiquer la Commission. Ce rapport d'activités de la Commission ne pourra en effet être publié par son président qu'après examen par la conférence des Chefs d'Etat.

Enfin, la Conférence des Chefs d'Etat n'intervient, mais de manière déterminante, que dans le cadre de la procédure relative aux communications d'origine extra-étatique. La Commission n'a en effet que le seul pouvoir d'examiner la communication « à la lumière de tous les renseignements que le particulier et l'Etat partie intéressé lui ont communiqués par écrit236 et d'attirer l'attention de la Conférence des chefs d'Etat que si cette communication relate « des situations particulières qui semblent révéler l'existence d'un ensemble de violations graves ou massives des droits de l'homme et des peuples »237.C'est ensuite par la Conférence des Chefs d'Etat qu'il appartient de décider de l'opportunité d'une étude approfondie sur lesdites situations238. La Conférence est le principal organe décisionnel de l'Union Africaine ; ses

234 On observera ici que la Commission peut également créer des « comités » ou des « groupe de travail » et ceci sans approbation préalable de la Conférence des Chefs d'Etat mais sur simple consultation du secrétaire général (article 28 du Règlement intérieur de la Commission) ; cette plus grande souplesse s'explique essentiellement par le fait que ces comités ou groupes de travail ne peuvent être composé que de membres de la Commission c'est-à-dire de personnes initialement choisies par l'organe suprême de l'OUA

235 Article 73 du Règlement intérieur de la Commission ; l'article 75 Participation d'autres organisations intergouvernementales dispose pour sa part Les représentants des organisations intergouvernementales auxquelles l'OUA a accordé le statut d'observateur permanent et d'autres organisations intergouvernementales désignées par l'OUA à titre permanent ou invitées par la Commission, peuvent participer, sans droit de vote, aux délibérations de la Commission sur les questions relevant du domaine d'activité desdites organisations ; il ne ressort pas du caractère disjonctif de ces conditions que l'approbation de la Conférence des Chefs d'Etat soit ici nécessaire.

236 Article 118 (1) du Règlement intérieur de la Commission

237 Article 58 (1) de la Charte Africaine ; aux termes de l'article 118 (2) du Règlement intérieur de la Commission, celle-ci peut au même moment lui faire également part de ses constatations en la matière

238 Article 58 (2) de la Charte Africaine et article 118 (3) du Règlement intérieur de la Commission

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pouvoirs sont considérables au sein de l'organisation. Elle précise notamment l'orientation générale des politiques que devra mener l'Union Africaine, et autorise celle-ci à intervenir dans un Etat membre en cas de crise grave, parmi ces crimes nous pouvons citer crimes de guerre239, crimes de génocide240 ou contre l'humanité241. La saisine de la commission par un Etat partie est automatique concernant les articles 47 et 49 de la Charte. En effet, tout Etat partie qui considère qu'un autre Etat partie a violé les dispositions de la Charte a la possibilité, par communication écrite, d'attirer l'attention de cet Etat et de lui demander des explications concernant l'article 47 de la Charte.

En somme, en tant qu'organe politique suprême de l'Union Africaine, la Conférence des chefs d'Etat constitue également à n'en pas douter l'organe décisionnel par excellence du système de sauvegarde prévu par la Charte Africaine. Comme les organes politiques des deux autres organisations régionale, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe et l'Assemblée générale de l'OEA dans le cadre des instruments pertinents, la conférence des chefs d'Etat est chargée de la nomination des membres de la Commission. Mais contrairement à celui-ci, elle exerce sans partage les responsabilités les plus décisives en matière de protection des droits de l'homme et des peuples garantis par la Charte Africaine.

239 L'article 8 du statut de Rome de la Cour pénale internationale définit le crime de guerre comme les infractions graves aux Conventions de Genève du 12 aout 1949, à savoir l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'ils visent des personnes ou des biens protégés par les dispositions de la Convention de Genève. Sont qualifier crime de guerre l'homicide intentionnel ; la torture ou les traitements inhumains, y compris les expérience biologiques, la prise d'otage, le fait de priver intentionnellement un prisonnier de guerre ou tout autre personne protégée de son droit d'être jugé régulièrement et impartialement, la détention illégale ; le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une personne protégée à servir dans les forces d'une puissance ennemie, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter gravement atteinte à l'intégrité physique ou à la santé.

240 L'article 6 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale définit le crime de génocide comme l'un quelconque des actes ci-après commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Sont qualifié acte de génocide :a) Meurtre de membres du groupe ;b) Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;c)Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entrainer sa destruction physique totale ou partielle ;d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;e) Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe.

241 L'article 7 du Statut de Rome de la cour pénale internationale définit le crime contre l'humanité comme l'un quelconque des actes ci -après lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque. Sont considérée comme crime contre l'humanité les actes ci-après :a) Meurtre ;b) Extermination ;c)Réduction en esclavage ;d) Déportation ou transfert forcé de population ;e) Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamental du droit international ;f) Torture ; g) Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou tout autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ;h) disparition forcées des personnes ;i) Crime d'apartheid ;j) Autre actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grande souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique et mentale.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld