B. L'article 1er du Protocole additionnel II
Le Protocole additionnel II s'applique aux conflits
armés « qui se déroulent sur le territoire d'une Haute
Partie contractante entre ses forces armées et des forces
armées dissidentes ou des groupes armés organisés qui,
sous la conduite d'un commandement responsable, exercent sur une partie de son
territoire un contrôle tel qu'il leur permette de mener des
opérations militaires continues et concertées et d'appliquer le
présent Protocole.»70
Comme pour le cas de l'article 3 commun, la situation conflit
armé doit répondre aux critères cités
précédemment, à rappeler l'intensité des violences,
le niveau d'organisation des parties et le mobile des parties.
En effet, à y voir de près, la définition
des CANI donnée par le protocole additionnel est plus
restreinte que celle proposée par l'article 3 commun. Car, cette
disposition (PA) pose des exigences telles qu'il faut que les forces non
gouvernementales atteignent un niveau d'organisation plus ou moins très
élevé, qu'elles doivent être placées sous
l'autorité d'un commandement responsable et doivent exercer un
contrôle territorial de manière perpétuelle pouvant leur
permettre de mener des opérations militaires pendant un temps plus ou
moins long et de manière concertée.
En effet, l'article 3 prévoit que les groupes
armés doivent avoir un degré d'organisation quelconque, mais le
protocole additionnel lui, a ajouté
70 Lire article 1er du Protocole additionnel II.
TSHIBUABUA KABIENAKULUILA
31
et précisé que le groupe doit aussi avoir une
partie du territoire sous son contrôle et doit agir sous l'impulsion d'un
commandement responsable.
Qu'en est-il alors si un conflit armé entre en ligne de
compte de l'article 3 et ne remplit pas les conditions posées par le
Protocole additionnel ou vice-versa ?
De toutes manières, l'on peut remarquer qu'un conflit
répondant aux critères du Protocole additionnel l'est aussi pour
l'article 3 même si le contraire n'est pas si évident.
La situation de contrôle d'une partie du territoire doit
revêtir un caractère relatif : c'est la position du CICR qui,
adoptant une position intermédiaire, admet tout de même que la
maîtrise territoriale puisse revêtir parfois un
caractère relatif. C'est le cas par exemple pour les «
centres urbains qui restent en mains gouvernementales tandis que les zones
rurales échappent à leur autorité.»71 Il
ajoute par ailleurs que «la nature même des obligations
formulées dans le Protocole II suppose une certaine stabilité
dans le contrôle d'une portion, même modeste, du
territoire.»72
Comme nous pouvons le relever, le protocole additionnel II se
borne à régir les situations des conflits armés entre les
forces armées gouvernementales et les forces armées dissidentes
ou les groupes armés, c'est dire qu'il ne régit pas
expressément les conflits entre les groupes armés contre
eux-mêmes comme c'est le cas de l'article 3 commun.
Quelle serait alors la valeur ajoutée de cet instrument
juridique
aux CANI ?
« Quant à la portée des innovations
introduites par le Protocole additionnel II dans le régime juridique des
CANI, il convient de rappeler que cet instrument développe et
complète l'article 3 commun, mais qu'il n'en modifie pas les conditions
d'application. Les restrictions supplémentaires prévues à
l'article 1er ne valent donc que pour délimiter le champ d'application
du Protocole, mais ne s'étendent pas à l'ensemble du droit des
conflits armés non internationaux. L'article 3 commun préserve
ainsi son autonomie et couvre un plus grand nombre de
situations.»73
71 MOIR L., The Law of Internal Armed Conflict,
Cambridge, Cambridge University Press, 2002, p.106.
72 MOIR L., Op.cit., p.109.
73EIDE A., Troubles et tensions
intérieurs, les dimensions internationales du droit
humanitaire, Paris, Unesco, 1986, pp. 279-295.
TSHIBUABUA KABIENAKULUILA
32
Après avoir catégorisé et analysé
les types des conflits armés et leurs régimes juridiques chacun,
la question qui mérite à présent d'être posée
est celle touchant à la nature des autres conflits armés qui
présente des caractéristiques controversés tel qu'il est
possible d'envisager un vide juridique si ces situations n'ont pas un
régime juridique propre, car ces situations ne correspondent à
aucune des catégories énoncée en DIH classique.
Nous nous donnons de les nommer les Conflits sui generis.
C'est pourquoi, « Sans viser l'exhaustivité [...]
nous avons ici illustré certains dilemmes rencontrés en pratique
en mentionnant trois types de situations dont la qualification prête
à controverse : le contrôle d'un territoire sans présence
militaire sur place, l'intervention étrangère dans un conflit
armé non international et les conflits armés non internationaux
se déroulant sur le territoire de plusieurs
États.»74
Tout compte fait, toutes ces situations mettent en
péril les vies humaines ; il faut s'en occuper en vue de la protection
des droits humains.
|