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Le droit international humanitaire et les défis des conflits internes en RDC. Cas du conflit Kamuina Nsapu.


par Kabienakuluila Tshibuabua
Université Notre-Dame du Kasayi - Licence en droit 2019
  

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B. L'article 1er du Protocole additionnel II

Le Protocole additionnel II s'applique aux conflits armés « qui se déroulent sur le territoire d'une Haute Partie contractante entre ses forces armées et des forces armées dissidentes ou des groupes armés organisés qui, sous la conduite d'un commandement responsable, exercent sur une partie de son territoire un contrôle tel qu'il leur permette de mener des opérations militaires continues et concertées et d'appliquer le présent Protocole.»70

Comme pour le cas de l'article 3 commun, la situation conflit armé doit répondre aux critères cités précédemment, à rappeler l'intensité des violences, le niveau d'organisation des parties et le mobile des parties.

En effet, à y voir de près, la définition des CANI donnée par le protocole additionnel est plus restreinte que celle proposée par l'article 3 commun. Car, cette disposition (PA) pose des exigences telles qu'il faut que les forces non gouvernementales atteignent un niveau d'organisation plus ou moins très élevé, qu'elles doivent être placées sous l'autorité d'un commandement responsable et doivent exercer un contrôle territorial de manière perpétuelle pouvant leur permettre de mener des opérations militaires pendant un temps plus ou moins long et de manière concertée.

En effet, l'article 3 prévoit que les groupes armés doivent avoir un degré d'organisation quelconque, mais le protocole additionnel lui, a ajouté

70 Lire article 1er du Protocole additionnel II.

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et précisé que le groupe doit aussi avoir une partie du territoire sous son contrôle et doit agir sous l'impulsion d'un commandement responsable.

Qu'en est-il alors si un conflit armé entre en ligne de compte de l'article 3 et ne remplit pas les conditions posées par le Protocole additionnel ou vice-versa ?

De toutes manières, l'on peut remarquer qu'un conflit répondant aux critères du Protocole additionnel l'est aussi pour l'article 3 même si le contraire n'est pas si évident.

La situation de contrôle d'une partie du territoire doit revêtir un caractère relatif : c'est la position du CICR qui, adoptant une position intermédiaire, admet tout de même que la maîtrise territoriale puisse revêtir parfois un caractère relatif. C'est le cas par exemple pour les « centres urbains qui restent en mains gouvernementales tandis que les zones rurales échappent à leur autorité.»71 Il ajoute par ailleurs que «la nature même des obligations formulées dans le Protocole II suppose une certaine stabilité dans le contrôle d'une portion, même modeste, du territoire72

Comme nous pouvons le relever, le protocole additionnel II se borne à régir les situations des conflits armés entre les forces armées gouvernementales et les forces armées dissidentes ou les groupes armés, c'est dire qu'il ne régit pas expressément les conflits entre les groupes armés contre eux-mêmes comme c'est le cas de l'article 3 commun.

Quelle serait alors la valeur ajoutée de cet instrument juridique

aux CANI ?

« Quant à la portée des innovations introduites par le Protocole additionnel II dans le régime juridique des CANI, il convient de rappeler que cet instrument développe et complète l'article 3 commun, mais qu'il n'en modifie pas les conditions d'application. Les restrictions supplémentaires prévues à l'article 1er ne valent donc que pour délimiter le champ d'application du Protocole, mais ne s'étendent pas à l'ensemble du droit des conflits armés non internationaux. L'article 3 commun préserve ainsi son autonomie et couvre un plus grand nombre de situations.»73

71 MOIR L., The Law of Internal Armed Conflict, Cambridge, Cambridge University Press, 2002, p.106.

72 MOIR L., Op.cit., p.109.

73EIDE A., Troubles et tensions intérieurs, les dimensions internationales du droit humanitaire, Paris, Unesco, 1986, pp. 279-295.

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Après avoir catégorisé et analysé les types des conflits armés et leurs régimes juridiques chacun, la question qui mérite à présent d'être posée est celle touchant à la nature des autres conflits armés qui présente des caractéristiques controversés tel qu'il est possible d'envisager un vide juridique si ces situations n'ont pas un régime juridique propre, car ces situations ne correspondent à aucune des catégories énoncée en DIH classique. Nous nous donnons de les nommer les Conflits sui generis.

C'est pourquoi, « Sans viser l'exhaustivité [...] nous avons ici illustré certains dilemmes rencontrés en pratique en mentionnant trois types de situations dont la qualification prête à controverse : le contrôle d'un territoire sans présence militaire sur place, l'intervention étrangère dans un conflit armé non international et les conflits armés non internationaux se déroulant sur le territoire de plusieurs États.»74

Tout compte fait, toutes ces situations mettent en péril les vies humaines ; il faut s'en occuper en vue de la protection des droits humains.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand