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Le droit international humanitaire et les défis des conflits internes en RDC. Cas du conflit Kamuina Nsapu.


par Kabienakuluila Tshibuabua
Université Notre-Dame du Kasayi - Licence en droit 2019
  

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§2. Le régime juridique des CANI

Le régime juridique des CANI est dominé essentiellement et spécifiquement par un ensemble de règles plus restreint énoncées d'une part à l'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève (A) et d'autre part dans le Protocole additionnel II de 1977(B).

A. L'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève de 1949

Les dispositions de cet article s'appliquent, selon la lettre de la convention aux Conflits armés ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire de l'une des Hautes parties contractantes.61

Cette disposition s'exprime négativement [ne...pas] sur les conflits auxquels doit s'appliquer l'article précité, car, en effet, il est question des conflits «ne présentant pas» un caractère international.

C'est donc indirectement que cette disposition nous renvoie à l'article 2 commun aux conventions de Genève62 qui traite des conflits qui présentent un caractère international ou des conflits entre les Etats.

L'on peut comprendre par conflits armés ne présentant pas un caractère international ceux dans lesquels « l'une au moins des parties impliquées n'est pas gouvernementale.»63

A y voir clair, il est question-là des conflits armés auxquels participent un ou plusieurs groupes armés non étatiques, c'est-à-dire ces conflits qui peuvent opposer les forces armées d'un État et des groupes armés non étatiques organisés ou pas. Il est question des situations d'affrontements armés entre l'armée régulière et les groupes insurgés, ou même entre ces groupes

60 TPIY, Affaire Tadic, Arrêt relatif à l'appel de la défense concernant l'exception préjudicielle d'incompétence, 2 octobre 1995, para. 70.

61 Lire art. 3, paragraphe 1 des Conventions de Genève de 1949.

62 Lire article 2 commun aux quatre Conventions de Genève de 1949.

63 VITE S., Op.cit., p.6.

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organisés entre eux se déroulant sur le territoire d'une Haute Partie Contractante, ou d'un Etat donné.

La prise en compte de la définition des CANI nous fait remarquer que l'article 3 a pour vocation de régir les relations conflictuelles qui se créent entre les forces armées et les groupes armés ou ces groupes armés entre eux peu importe le temps que ces conflits peuvent durer dans les frontières d'un Etat. « Toutefois, cette disposition s'applique indépendamment au concept de frontières étatiques64

L'on doit se fixer sur le fait que pour qu'il y ait application de cet article, il doit y avoir la guerre, c'est-à-dire une situation des violences qui ont atteint un seuil considérable le distinguant des autres situations comme les cas des tensions internes, les troubles intérieurs, les actes sporadiques et isolés à l'intérieur d'un Etat qui relèvent en principe du droit pénal étatique.

Il est alors préoccupant de se demander comment déterminer ce seuil, alors qu'en cas des situations de conflits, les violences sont toujours en nombre plus ou moins considérable. Pour déterminer le seuil, on doit tenir compte de deux critères fondamentaux qui sont notamment :

? L'intensité des violences et ? L'organisation des parties.65

En ce qui concerne le critère d'intensité, les éléments caractéristiques du conflit peuvent être :

Le caractère collectif de la lutte ou le fait que l'État soit contraint de recourir à

son armée, ses forces de police n'étant plus en mesure de faire face seules à la

situation ;

La durée du conflit ;

la fréquence des actes de violence et des opérations militaires ;

la nature des armes utilisées ;

le déplacement des populations civiles ;

le contrôle territorial exercé par les forces d'opposition ;

le nombre de victimes (morts, blessés, déplacés, etc.) sont aussi des éléments

qui peuvent être pris en compte. 66

Rassurons toutefois qu'il s'agit ici de facteurs d'appréciation, des

éléments objectifs observables qui permettent de déterminer si oui ou non le

64 Idem.

65TPIR, Affaire Rutaganda, Jugement du 6 décembre 1999, paragraphe 93. 66 VITE S., Op.cit., p.9.

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seuil d'intensité est atteint pour une situation particulière. Ce sont des conditions translatives et non cumulatives.

Pour ce qui est du critère d'organisation des parties, il doit se constater que les parties aux violences armées ont atteint un niveau d'organisation minimal. C'est-à-dire une structuration de leur organisation.

Du côté de l'Etat, les forces gouvernementales sont présumées être organisées. L'organisation est un facteur ontologique à leur existence. Ici ne peut plus se poser la question du degré de leur structuration ou organisation.

Mais quant aux groupes armés non gouvernementaux, les indicateurs déterminants sont par exemple « l'existence d'un organigramme exprimant une structure de commandement, le pouvoir de lancer des opérations coordonnant différentes unités, la capacité de recruter et de former de nouveaux combattants ou l'existence d'un règlement interne.»67 A cela nous pouvons ajouter le recrutement des combattants par une personne considérée comme chef.

C'est à conclure que lorsqu'une situation de violences n'a pas atteint l'une ou l'autre condition, translativement, elle est tout simplement qualifiée de tension interne ou trouble intérieur.

Le trouble intérieur est une notion dont le contour est difficile à cerner en droit, mais pour laquelle le CICR estime qu'il y en a l'existence, lorsqu'il y a des situations dans lesquelles : «sans qu'il y ait à proprement parler de conflit armé non international, il existe cependant, sur le plan interne, un affrontement qui présente un certain caractère de gravité ou de durée et comporte des actes de violence.»68 Cette situation oblige à l'Etat d'employer les moyens et mécanismes nationaux de protection notamment la police voire l'armée en vue de rétablir l'ordre public et garantir la protection des personnes et de leurs biens.

Pour ce qui est des tensions internes, «elles couvrent des circonstances de moindre violence impliquant, par exemple des arrestations massives, un nombre élevé de détenus politiques, la pratique de la torture ou d'autres formes de mauvais traitements, des disparitions forcées et/ou la suspension des garanties judiciaires fondamentales.»69

67 VITE, Idem. p.9.

68 Id.

69 Ibid., p.11.

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Pour catégoriser les CANI, certains auteurs pensent qu'il faut prendre aussi en compte un autre critère, celui de la motivation ou du mobile des groupes non gouvernementaux impliqués dans les violences ou dans les conflits.

C'est alors qu'il faut prendre en compte pour ce faire le mobile politique ou l'objectif qui doit exclusivement être politique.

Cela étant, une association des malfaiteurs, une bande des gangs ou une organisation à but purement criminel au sein d'un Etat ne doivent pas être considérées comme des parties aux CANI.

Ce critère, en DIH n'est pas de droit mais de fait. Cela parce que la plupart des conflits au sein des Etats ont un mobile politique. C'est un critère qui n'est pas déterminant dans la mesure où les objectifs et les motivations des groupes non gouvernementaux sont divers. D'ailleurs, nombre d'entre les groupes non gouvernementaux exercent des activités criminelles diverses tout en ayant à l'esprit un but politique.

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