B. HYPOTHESE
L'hypothèse, nous pouvons la définir d'une part
comme «une réponse supposée valide que la recherche doit
confirmer ou infirmer»'3 et d'autre part, «comme une
proposition à partir de laquelle on raisonne pour résoudre un
problème, ou même pour démontrer un
théorème»'4. En mathématique par exemple,
une hypothèse est une proposition prise comme point de départ
d'une démonstration logique'5.
A qui incombe la protection ? Nous pouvons l'affirmer sans
risque d'être contredit, que la protection des personnes et de leurs
biens incombe tout d'abord à l'Etat, les autres institutions comme par
exemple celles du système des Nations unies, les Organisations
non-gouvernementales de protection de l'homme, etc., viennent en second plan,
soit pour appuyer l'Etat, soit pour suppléer à la faiblesse de
l'Etat, mais ne le remplacent pas.
De ce point de vue, quand un pays ratifie une convention
internationale en quelque matière que ce soit, elle est supposée
être dans l'intérêt de la nation, et dès lors l'Etat
et ses agents à tous les niveaux, sont obligés de pouvoir
respecter les règles contenues dans ladite convention étant
entendu que les conventions et traités internationaux dûment
ratifiés surplombent les lois nationales sur la scène nationale
en RDC.16 Cette disposition constitutionnelle de la RDC subordonne
l'application des traités à une approbation
régulière ainsi qu'à leur publication (système
moniste). On
13NDAMA G. et MASILA P., Rédaction et
présentation d'un travail scientifique, Ed. Enfance et paix,
Kinshasa, 1993, P.18.
14 Le Larousse illustré, édition spéciale
2010 RDC, Paris, 2010, sub verbo « hypothèse »
P.524.
15DELNOY P., Eléments de
méthodologie juridique, cité par KALINDYE BYANJIRA D. et
KAMBALE BIRA'MBOVOTE D., Précis de la méthodologie en droits
de l'homme et droit international humanitaire, Harmattan, Paris, 2018,
p.150.
16 Lire l'article 215 de la Constitution de la RDC, J.O.,
5ème année, n° spécial, Kinshasa, 5
février 2011.
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devra donc distinguer la régularité de
l'approbation ou de ratification au regard du droit interne et l'existence de
la publication dudit traité au Journal Officiel.
En effet, une fois entrés en vigueur, les
traités lient les parties et doivent être exécutés
par elles de bonne foi. La formulation du Pacta sunt servanda
opérée à l'article 26 de la Convention de Vienne sur
le droit des traités du 23 mai 1969 précise et limite la
portée des traités.
En revanche, en règle générale, il ne se
crée ni droits, ni obligations pour un Etat tiers sans son consentement.
Le principe de l'effet relatif étant prévu à l'article 34
de ladite Convention. La convention n'a d'effet qu'entre parties, comme en
droit civil.
Par ailleurs, l'article 27 de la même Convention dispose
qu'une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme
justifiant la non-exécution d'un traité. Dans le cas où un
Etat aurait déjà ratifié le traité en question. Il
en va de soi pour les règles humanitaires surtout que celles-ci entrent
dans le domaine des droits de l'homme. Elles doivent être d'application
non seulement intégrale, mais aussi surtout d'une application urgente en
vue de garantir les droits fondamentaux des citoyens victimes des conflits
armés.
Ainsi, au plan international, les Etats ont reconnu le
Comité International de la Croix-Rouge (CICR), organisation impartiale,
comme le garant du Droit humanitaire à compétence universelle,
pouvant intervenir en cas de conflits armés partout où il en sera
besoin.
Les belligérants sont concernés par cette
obligation du respect des règles humanitaires considérant que ces
dernières sont impératives dans la conduite d'un conflit
armé, notamment par l'emploi des moyens pouvant nuire à l'ennemi
et par la différence à faire entre l'ennemi et le non-ennemi,
etc.
Qui doit-on protéger ? La protection concerne une
catégorie des personnes bien limitativement
énumérées en DIH, cela entrant même dans la
définition du DIH. Il s'agit notamment de celles qui ne
participent plus ou qui ne participent pas aux conflits armés, quel que
soit leur statut (civils, militaires, combattants, prisonniers, mineurs,
majeurs, hommes, femmes, ...), il s'agit pour expliciter des personnes qui
n'ont jamais participé aux conflits, des personnes qui avaient
participé et ont abandonné le combat peu importe le motif et leur
statut.
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Comment doit-on protéger ? La protection se fait
notamment par la mise en oeuvre des mécanismes juridiques ou des
instruments juridiques appropriés qui sont les lois. Les lois ainsi
mises en oeuvre, la question qui reste est celle de leur application ou tout
simplement leur respect en vue de l'effectivité desdites
règles.
Bref, de tout ce qui est de la mise en oeuvre des
règles applicables dans les conflits armés internes,
l'hypothèse provisoire de notre travail est celle consistant à
affirmer avant toute analyse au fond que le manque d'une réglementation
spécifique des conflits internes, le manque de volonté politique
de la part des dirigeants et la méconnaissance parfois volontaire des
règles du DIH et l'impunité des auteurs des violations
du DIH rendent difficile la mise en oeuvre des règles du DIH
dans les conflits internes dans notre pays (RDC).
De manière provisoire, avant de démontrer la
mise en oeuvre, proposer des solutions en cas de violations, la question
majeure reste aussi de déterminer la nature juridique des conflits du
Kasaï (Conflits Kamuina Nsapu), et nous l'allons provisoirement
démontrer au cours de ce travail en les qualifiant, sans se hasarder de
le faire, des conflits armés non internationaux, en démontrant
pourquoi cette qualification tout en donnant quelques indicateurs pour ce
faire.
Le respect des règles en temps de conflit armé
étant toujours difficile à assurer, l'expérience de notre
pays nous le témoigne, notre travail se donnera de le démontrer
tout au courant.
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