Le régime de la vente commerciale à l'épreuve de l'action directe en droit OHADA.par Divin MUSHAGALUSA FAKAGE Université officielle de Bukavu (UOB) - Graduat en droit 2019 |
B. Définition de l'action directeParcourant les différents Actes uniformes adoptés dans le cadre d'harmonisation régionale exprimée dans le traité de l'OHADA tel que signé au Port-Louis (ile Maurice) en date du 17 juillet 1993, le reflexe est qu'aucune disposition ne consacre une définition pouvant être attribuée à l'action directe. Mais faisant recours en droit français, l'action directe est définie comme un mécanisme par lequel un créancier peut, pour son profit personnel intenter une action que son débiteur possède à l'encontre d'un sous-débiteur en vertu d'un contrat12. Pour le dictionnaire du droit OHADA, l'action directe permet au créancier agissant en son propre nom et à son seul profit, d'atteindre directement le débiteur de son débiteur13. Autrement dit, par action directe, un tiers peut donc intenter une action directement contre un cocontractant avec lequel il n'a pas de lien contractuel. 11 P. BERNARD, Article « Action directe », in Encyclopédie anarchiste de Sébastien Faure. 12 Un total de près de 600 décisions peut être disponibles sur le lien http://www.ohada.com/jurisp.Php. consulté le 9 septembre 2018 à 11h 45'. 13 A. HILARION, Dictionnaire de Droit OHADA, Ohadata, sine loco, D-05-33. 9 C. Nature de l'action directeLa nature juridique de l'action directe découle du principe de la relativité des conventions en droit des obligations (1), lequel principalement connait une exception à ce principe (2).
L'action directe est un mécanisme tout à fait exceptionnel par ce qu'il déroge à deux principes juridiques exceptionnels ; Ce mécanisme déroge premièrement de l'exception du principe de l'effet relatif des contrats car en concluant un contrat de vente les parties décident librement de la façon dont elles souhaitent organiser leur relation. Cependant, le titulaire 14 Art. 63 du Décret relatif aux contrats ou des obligations conventionnelles, in BOZ du 30 juillet 1888. 15 P. OMMESLAGHE, Droit des obligations, tome 1, Bruxelles, Bruylant, 2010, p.686. 10 d'une telle action ne pourra plus se fier à l'existence du lien contractuel pour valoir ses droits devant le débiteur de son débiteur mais plutôt au préjudice qu'il a subi vis-à-vis de son cocontractant. L'action directe est une exception à ce principe dans la mesure où une personne se voit autorisée à s'adresser à un tiers pour l'obliger à la payer alors même qu'aucun contrat ne les lie. L'action directe est deuxièmement une dérogation à loi du concours qui veut que lorsqu'un débiteur devient insolvable, par exemple en cas de faillite ; les créanciers se retrouvent en quelque sorte en situation de «concurrence», où certains créanciers dits « privilégiés » (un créancier hypothécaire, le trésor, les travailleurs, etc.) seront payés en priorité. Les autres créanciers dits «chirographaires», devront se contenter de se répartir proportionnellement, les éventuels actifs qui représentent après paiement des créanciers privilégiés. L'action directe permet d'échapper à ce concours dans la mesure où une créance pourra être payée par un tiers dont on espère qu'il soit solvable16. Cette double dérogation explique qu'il n'existe pas « d'action directe »sans texte légal. Ainsi par exemple, à défaut d'une disposition expresse de la loi, un bailleur dont le locataire ne paierait pas son loyer ne peut pas s'adresser à un éventuel sous-locataire ou encore à l'employeur du locataire pour l'obliger à le payer directement. Il devra d'abord obtenir une condamnation de son locataire à le payer et procéder en suite à une saisie sur les sommes dues par l'éventuel sous-locataire ou l'employeur17. |
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