C. Réforme et application de l'action directe
sur la compétence judiciaire dans la réglementation de la vente
OHADA
L'alinéa 1er de l'article 14 du
traité de l'OHADA qui règle la question de la compétence
de la CCJA en disposant que « La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage
assure dans les Etats Parties l'interprétation et l'application commune
du présent traité, des règlements pris pour son
application et des actes uniformes ». On peut réellement
s'appesantir sur ce point en laissant la CCJA statuer sur
l'interprétation des différends entre sujets des Etats-membres ou
lorsque tous deux résident dans un même Etat-membre. Mais la vente
régionale étant transfrontalière, il peut également
s'agir d'un litige entre commerçants ; l'un d'un Etat-membre et l'autre
d'un Etat non membre de l'OHADA.
Ainsi suggérons au législateur communautaire
après avoir organiser l'action directe, de faire en sorte que cette
réglementation de la vente OHADA puisse s'appliquer sur ces deux Etats
dans l'hypothèse de l'action directe dans le même souci de ne pas
laisser le sous-acquéreur de ses Etats-membres demeurer sans recours
contre le vendeur initial au cas où sa législation n'aurait pas
prévue le cas de l'action directe.
Ceci en faisant référence sur l'article
1er alinéa 1er de l'AUCTMR qui étend son
champ d'application même aux pays non membres de l'OHADA en disposant que
« Le présent Acte uniforme s'applique à tout contrat de
transport de marchandises par route lorsque le lieu de prise en charge de la
marchandise et le lieu prévu pour la livraison, tels qu'ils sont
indiqués au contrat, sont situés soit sur le territoire d'un
État membre de l'OHADA, soit sur le territoire de deux États
différents dont l'un au moins est membre de l'OHADA. L'Acte uniforme
s'applique quels que soient le domicile et la nationalité des parties au
contrat de transport »65.
Au niveau de la procédure, nous proposons au
législateur régional ce qui suit :
. D'insérer dans l'AUDCG des
règles spécifiques à l'organisation de l'action directe
dans la vente commerciale ;
. De faire pression aux Etats-membres de
consacrer directement des sanctions y relatives et renforcer leur
système surtout de conciliation et d'arbitrage ;
. De faire également pression aux
Etats-membres de recycler leur personnel judiciaire, notamment : greffiers,
défenseurs judiciaires, avocats, magistrats, etc.
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