Le régime de la vente commerciale à l'épreuve de l'action directe en droit OHADA.par Divin MUSHAGALUSA FAKAGE Université officielle de Bukavu (UOB) - Graduat en droit 2019 |
§.3 Proposition des voies de sortie face à l'exclusion de l'action directe endroit OHADAA. Réforme d'organisation et application de l'action directe dans la réglementation de la vente OHADASi on accorde à dire que le droit des affaires coïncide au sens étroit avec le droit commercial dans une acceptation large, il englobe la règlementation des différentes composantes de la vie économique. Or, la propriété accordée à ces huit matières s'explique par l'existence de grandes divergences entre les Etats, alors que certaines en sont encore au droit du début de siècle dernier, d'autres ont une législation qui date d'au moins de 10 ans. Le conseil de ministres pourrait face à l'insécurité contractuelle étendre l`harmonisation aux autres domaines du droit des affaires, en incluant illustrativement le dommage que peut subir un sous-acquéreur non commerçant à un contrat de vente commerciale et ainsi organiser l'action directe dans la vente régionale quand bien même l'art 2 du traité de l'OHADA lui permet d'inclure des nouvelles matières pour tenir compte des besoins nouveaux dans un monde qui est en constant évolution. L'art. 2 précité dispose que « Pour l'application du présent Traité, entrent dans le domaine du droit des affaires l'ensemble des règles relatives au droit des sociétés et au statut juridique des commerçants, au recouvrement des créances, aux sûretés et aux voies d'exécution, au régime du redressement des entreprises et de la liquidation judiciaire, au droit de l'arbitrage, au droit du travail, au droit comptable, au droit de la vente et des transports, et toute autre matière que le Conseil des Ministres déciderait, à l'unanimité, d'y inclure, conformément à l'objet du présent Traité et aux dispositions de l'article 8 ci-après »62. En effet, une fois cette action consacrée par le droit OHADA, il ne sera pas encore significatif que la RDC puisse en consacrer à son tour car les actes uniformes sont d'application directe dans les Etats-parties conformément à l'article 10 du traité de l'OHADA qui dispose que « Les actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats Parties nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure ». 62 Art. 2 du Traité OHADA, in J.O OHADA, tel qu'adopté au Port-Louis le 17 Octobre 1993, modifié par le traité du Québec du 17 Octobre 2008. 36 B. Réforme de l'action directe sur les modalités d'organisation législative dans la réglementation de la vente OHADALe législateur communautaire pourrait dans une certaine mesure en voulant mettre fin à ces abus contractuels à l'égard des sous-acquéreurs, reconnaitre la restitution ou le remplacement (1) de la chose viciée au sous-acquéreur dans l'hypothèse où il sera avéré que la mauvaise exécution est dite par le fait du vendeur initial (2) et d'en prévoir un délai considérable pour l'exercice de cette action. 1. Révision de l'AUDCG pour l'inclusion de la restitution ou le remplacement de la chose viciée vendue au sous-acquéreur L'AUDCG prévoit que si le défaut de conformité est invoqué dans les délais, le vendeur peut imposer à ses frais le remplacement des marchandises non conformes (Art. 283 AUDCG). Les parties peuvent aussi convenir d'un délai supplémentaire pour permettre au vendeur d'opérer le remplacement ; dépasser ce délai, l'acheteur peut refuser ce remplacement et postuler les D.I63. Concomitamment avec l'art 321 du CCCL III qui dispose que « Dans le cas des articles 318 et 320, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts». La révision de ces articles de l'AUDCG semblent inévitable pour mettre en place des extraits dispositifs pouvant faire bénéficier le sous-acquéreur comme tout autre acheteur à un contrat de vente commerciale de la restitution ou remplacement de la chose viciée au près du vendeur initial si le fait de la mauvaise exécution est jusqu'à preuve du contraire imputable au vendeur initial. 2. Révision de l'AUDCG pour l'inclusion de la modalité des dommages et intérêts au sous-acquéreur dans l'hypothèse de l'action directe D'une lecture combinée des articles 283 al. 2 de l'AUDCG qui dispose que « En outre, l'acheteur peut convenir avec le vendeur d'un délai supplémentaire pour le remplacement, aux frais exclusifs du vendeur, des marchandises défectueuses par des marchandises conformes. L'acheteur ne peut, avant le terme de ce nouveau délai, invoquer l'inexécution des obligations 63 R. MULAMBA, La vente commerciale dans l'espace OHADA : les exigences de l'AUDCG au regard du code civil congolais Livre III, KINSHASA, disponible sur http//vente%20DROIT%, pdf.com-www.juriscope.org consulté le 25 Mars 2019 à 23h 10'. 64 Art. 259 de l'Acte Uniforme portant sur le droit commercial général, in J.O OHADA, Lomé, 15eme année n°23 Décembre 2010. 37 du vendeur et si le vendeur exécute ses obligations dans ce délai, l'acheteur ne peut prétendre à des dommages-intérêts ». Et l'article 258 du CCCL III qui dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Aucun d'eux n'a évoqué le demandeur et le défendeur dans l'hypothèse d'une chaîne de contrats translatif de propriété. Le législateur communautaire devrait écarter tout équivoque dans l'exécution du contrat de vente, en reconnaissant aux tiers au contrat la prérogative de se substituer à la place de leurs co-contractants (exception au principe de l'effet relatif du contrat) et ainsi les reconnaitre la prérogative de postuler aux dommages et intérêts pour le préjudice contractuel subi. On ferait dans l'intérêt de préserver les droits des tiers au contrat de vente, une décalcomanie du droit français qui reconnait que l'effet relatif des contrats n'interdit pas aux tiers d'invoquer la situation de fait crée par les conventions auxquelles ils n'ont pas été parties si cette situation de fait leur cause un préjudice de nature à fonder une action en responsabilité délictuelle. 3. Révision de l'AUDCG pour la détermination du délai d'exercice de l'action directe La recherche des solutions permet de concilier le principe de l'effet relatif des conventions avec le droit pour les tiers victimes de la mauvaise exécution d'un contrat d'obtenir réparation mais pourvu que l'action en revendication soit faite dans le délai. Contrairement à l'art. 258 de l'AUDCG qui fait exigence à l'acheteur d'agir directement contre le vendeur dans le délai du mois qui suit la livraison en cas des vices apparents, l'art. 259 qui parle de défauts cachés et dispose que « L'action de l'acheteur, fondée sur un défaut de conformité caché le jour de la prise de livraison, est prescrite dans le délai d'un an à compter du jour où ce défaut a été constaté ou aurait dû l'être »64. Si ce dernier délai concernerait le sous-acquéreur, il ne lui laisse pas cependant une durée raisonnable pour qu'il fasse la recherche du vendeur initial. Le législateur devrait mettre à la disposition des tiers un délai raisonnable pour lui permettre d'atteindre le vendeur de son vendeur avant la prescription, comme c'est le cas dans les pays du système anglo-saxon qui prévoient deux ans à cette fin. 65 Article 1er de l'Acte Uniforme relatif aux contrats de transport des marchandises par route, in J.O OHADA, Lomé, le 22 Mars 2003. 38 |
|