§.2 Conséquences résultant du silence de
la règlementation de l'OHADA sur l'action directe en droit
congolais
A. Conséquences du silence de l'OHADA sur
l'action directe pour les investisseurs en droit congolais
L'arsenal juridique congolais contient plusieurs textes ayant
pour but d'attirer les investisseurs privés notamment la loi
n°004/2002 du 21 février 2002 portant code des investissements, la
loi n° 03 juillet 2001 portant création, organisation et
fonctionnement des tribunaux de commerce, le Décret du 05 juin 2002
portant création de l'ANAPI. Malgré tous ces avantages offerts
aux investisseurs, il fallait pour en garantir plus, que la RDC puisse ratifier
le traité de l'OHADA qui avait été conçu dans
l'objectif d'harmonisation du climat d'affaires en Afrique car selon
l'ambassadeur Richard ZINK, chef de la délégation de l'UE en RDC
; « L'OHADA est un droit des affaires à portée
régionale qui bénéficie d'une légitimité
internationale et inspire confiance aux investisseurs.»59.
Cependant, le souci étant mur et significatif, le silence de la
réglementation de l'OHADA sur l'action directe peut dans un autre
contexte s'opposer à l'idée ayant poussé le gouvernement
congolais à intégrer cette communauté africaine.
En effet, la création de l'OHADA devrait
démontrer effectivement un certain dynamisme, une exceptionnelle
volonté et un sens de réalisme avec lequel les Etats Africains
avaient manifesté cet intérêt d'instaurer une certaine
harmonisation de leur droit des affaires tant en légiférant
également ce genre des vides juridiques laissé dans sa
réglementation au défaveur des sous-acquéreurs.
L'adhésion de la RDC à l'OHADA parait salutaire
car l'ordonnancement juridique et judiciaire d'un pays est un facteur essentiel
pour acquérir la confiance des investisseurs internationaux, de cela il
ne faut qu'après qu'un investisseur ait mis son capital d'affaire sur le
territoire national soit encore confronté aux risques
d'insécurité juridique60 occasionnés par le
silence du législateur sur l'action directe.
59 R. ZINK, Lors d'une conférence sur
l'adhésion de la RDC à l'OHADA tenue au grand hôtel de
KINSHASA du 12 au 14 octobre 2010.
60 Le propos d'un investisseur lors d'une
conférence sur l'Afrique à Paris, 1996, tiré de la revue
Afrique économie.
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B. Conséquences du silence de la
règlementation de l'OHADA sur l'action directe aux
sous-acquéreurs congolais non commerçants
Parcourant les articles 3 à 5 de l'AUDCG qui traitent
de la formation du contrant de vente commerciale, on comprend tacitement que
ladite formation met à coté l'existence d'un acte mixte qui est
l'acte conclu entre un commerçant et un non
commerçant61. Ceci nous ramène à dire qu'aucun
sous-acquéreur non commerçant ne peut se voir opposé les
dispositions du présent acte uniforme ni soit en demander application
dans un contrat conclu avec un commerçant. On peut retenir de cette
disposition que même s'il y aurait intervention des
sous-acquéreurs consommateurs au contrat de vente, ils ne peuvent pas
bénéficier des garanties juridiques que l'OHADA consacre aux
sous-acquéreurs par le simple fait qu'ils n'ont pas cette qualité
de commerçant.
De cela, nous pouvons conclure facilement qu'en voulant mettre
fin aux abus qui se commettaient dans la vente commerciale en RDC, le droit
matériel de l'OHADA a laissé une certaine marge
d'insécurité à la défaveur des
sous-acquéreurs non commerçants.
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