B. L'incertitude d'application de l'action
prévue à l'article 64 du CCCL III au profit du
sous-acquéreur
L'avantage offert ici au sous-acquéreur dans un contrat
translatif de propriété n'est justifié que par
l'impossibilité d'atteindre le vendeur intermédiaire notamment en
cas d'un contrat de vente entre ambulants, ce qui n'existe pas en
matière immobilière où une publication est faite au
préalable. Les conditions d'application de cet article, à
défaut d'être dégagées par la loi et la
jurisprudence.
L'on conçoit ; sur pied de l'art. 64 du CCCL III qui
dispose que « Néanmoins, les créanciers peuvent exercer tous
les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui
sont exclusivement attachés à la personne »57.
55 J-M. BARAMBONA, Op. Cit., p. 72.
56 Article 64 du Décret relatif aux contrats ou
des obligations conventionnelles, in BOZ du 30 juillet 1888.
57 Article 64 du Décret relatif aux contrats ou
des obligations conventionnelles, in BOZ du 30 juillet 1888.
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D'une interprétation téléologique, le
législateur n'a pas consacré cette disposition au profit du
sous-acquéreur mais plutôt des créanciers en matière
de recouvrement des créances. Or, si l'on peut assimiler le
sous-acquéreur à un créancier, il n'est pas cependant
créancier vis-à-vis du vendeur initial par ce qu'il n'a rien
conclu en terme de prêt avec ce dernier.
Dans les conditions d'exercice d'une action en cas des vices
rédhibitoires, la loi essaie de mettre au claire le responsable et le
délai en disposant à l'art. 325 du même texte que «
L'action résultant des vices rédhibitoires doit être
intentée par l'acquéreur dans le délai de soixante jours,
non compris le jour fixé pour la livraison ». Mais le juge, en
évitant un déni de justice peut s'appuyer selon qu'il s'agit de
mauvaise foi (art. 322) ou de la bonne foi (art. 323 du CCCL III) du vendeur
intermédiaire.
C. L'incertitude sur la mise en oeuvre judiciaire de
l'action en revendication contre le vendeur initial
La mise en oeuvre d'une action en revendication par le
sous-acquéreur contre le vendeur initial serait une procédure
presque boiteuse judiciairement car les deux parties n'ont aucun lien de droit.
Le vendeur ne sera exonéré que s'il avait renoncé à
l'obligation de garantie à titre de stipulation au contrat. A
défaut de cette stipulation au contrat, le vendeur restera responsable
devant l'acheteur. (Art. 320). Mais le nom vendeur ici employé par le
constituant du code civil, ne prête pas certitude ni précision
d'être dans certaines circonstances assimilé au vendeur originaire
comme c'est le cas dans une action directe.
Bien que la loi voulait faire bénéficier cette
atténuation dans un contrat de vente, elle n'a pas néanmoins
ignoré la responsabilité du vendeur intermédiaire au
détriment de celle du vendeur initial car à l'art. 323 du CCCL
III qui parle de bonne foi du vendeur reprend en assimilant également
cette responsabilité dans le chef du même vendeur, en disposant
que « Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu
qu'à la restitution du prix et à rembourser à
l'acquéreur les frais occasionnés par la vente
»58.
Ceci justifie dans la mesure du possible que le code civil
congolais livre III n'organise pas l'action directe en terme de garantie pour
les sous-acquéreurs dans le régime de la vente en RDC.
58 Art. 323 du Décret relatif aux contrats ou
des obligations conventionnelles, in BOZ du 30 juillet 1888.
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