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Le régime de la vente commerciale à  l'épreuve de l'action directe en droit OHADA.


par Divin MUSHAGALUSA FAKAGE
Université officielle de Bukavu (UOB) - Graduat en droit 2019
  

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B. L'incertitude d'application de l'action prévue à l'article 64 du CCCL III au profit du sous-acquéreur

L'avantage offert ici au sous-acquéreur dans un contrat translatif de propriété n'est justifié que par l'impossibilité d'atteindre le vendeur intermédiaire notamment en cas d'un contrat de vente entre ambulants, ce qui n'existe pas en matière immobilière où une publication est faite au préalable. Les conditions d'application de cet article, à défaut d'être dégagées par la loi et la jurisprudence.

L'on conçoit ; sur pied de l'art. 64 du CCCL III qui dispose que « Néanmoins, les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne »57.

55 J-M. BARAMBONA, Op. Cit., p. 72.

56 Article 64 du Décret relatif aux contrats ou des obligations conventionnelles, in BOZ du 30 juillet 1888.

57 Article 64 du Décret relatif aux contrats ou des obligations conventionnelles, in BOZ du 30 juillet 1888.

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D'une interprétation téléologique, le législateur n'a pas consacré cette disposition au profit du sous-acquéreur mais plutôt des créanciers en matière de recouvrement des créances. Or, si l'on peut assimiler le sous-acquéreur à un créancier, il n'est pas cependant créancier vis-à-vis du vendeur initial par ce qu'il n'a rien conclu en terme de prêt avec ce dernier.

Dans les conditions d'exercice d'une action en cas des vices rédhibitoires, la loi essaie de mettre au claire le responsable et le délai en disposant à l'art. 325 du même texte que « L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans le délai de soixante jours, non compris le jour fixé pour la livraison ». Mais le juge, en évitant un déni de justice peut s'appuyer selon qu'il s'agit de mauvaise foi (art. 322) ou de la bonne foi (art. 323 du CCCL III) du vendeur intermédiaire.

C. L'incertitude sur la mise en oeuvre judiciaire de l'action en revendication contre le vendeur initial

La mise en oeuvre d'une action en revendication par le sous-acquéreur contre le vendeur initial serait une procédure presque boiteuse judiciairement car les deux parties n'ont aucun lien de droit. Le vendeur ne sera exonéré que s'il avait renoncé à l'obligation de garantie à titre de stipulation au contrat. A défaut de cette stipulation au contrat, le vendeur restera responsable devant l'acheteur. (Art. 320). Mais le nom vendeur ici employé par le constituant du code civil, ne prête pas certitude ni précision d'être dans certaines circonstances assimilé au vendeur originaire comme c'est le cas dans une action directe.

Bien que la loi voulait faire bénéficier cette atténuation dans un contrat de vente, elle n'a pas néanmoins ignoré la responsabilité du vendeur intermédiaire au détriment de celle du vendeur initial car à l'art. 323 du CCCL III qui parle de bonne foi du vendeur reprend en assimilant également cette responsabilité dans le chef du même vendeur, en disposant que « Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente »58.

Ceci justifie dans la mesure du possible que le code civil congolais livre III n'organise pas l'action directe en terme de garantie pour les sous-acquéreurs dans le régime de la vente en RDC.

58 Art. 323 du Décret relatif aux contrats ou des obligations conventionnelles, in BOZ du 30 juillet 1888.

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