SECTION II : L'INCERTITUDE DE L'ACTION DIRECTE EN DROIT
CONGOLAIS ET PROPOSITION DES VOIES DE SORTIE AU LEGISLATEUR DE L'OHADA
La règlementation régionale n'ayant pas tout
prévu, a de ce fait reconnu un minimum complémentaire des
pouvoirs aux Etats-membres dans le but de l'organisation du climat
d'affaires.
En RDC, cela occasionne une dose insuffisante à la
protection des sous-acquéreurs dans une logique d'action directe
(§.1), qui crée d'effets néfastes sur la vente des
marchandises sur le territoire congolais (§.2) et nous anime de proposer
au législateur communautaire quelques pistes de solution (§.3).
§.1 L'incertitude du droit congolais sur l'action
directe
A. L'assimilation de certaines actions à
l'action directe
De prime à bord, le législateur congolais
incarne le principe de l'effet relatif des contrats dans le code des
obligations à son article 63 qui dispose ce qui suit ; « Les
conventions n'ont
53 Ass. Plén. 7 févr. 1986 « Le
maître d'ouvrage comme le sous-acquéreur jouit de tous les droits
et actions attachés à la chose qui appartenait à son
auteur ».
54 CJCE, 17 juin 1992, Aff. C-26/91: Rec. CJCE 1992,
p.3967; JCP G, 1992, II, 21927, note.
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d'effet qu'entre les parties contractantes; elles ne nuisent
point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par
l'article 21 ».
Ici le droit congolais s'inspire au réalisme du code
français qui ne reconnait que deux parties au contrat et c'est par
diminution de la dose que le constituant a consacré la stipulation pour
autrui à titre exceptionnel à ce principe sacro-saint, car
l'article 21 cité dispose qu'« On peut pareillement stipuler au
profit d'un tiers lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on
fait pour soi-même ou d'une donation que l'on fait à un autre.
Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer si le tiers
a déclaré vouloir en profiter »55. Bien qu'il en
soit ainsi, force est de constater qu'il y a pas de mode formel qui a
été prévu pour la protection de ceux qui acquièrent
les biens meubles mais le législateur congolais en voulant prendre soin
de quiconque les acquiert a au minimum consacré à l'art 64 du
même livre que «Néanmoins, les créanciers peuvent
exercer tous les droits et actions de leurs débiteur, à
l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la
personne.»56.
Analysant l'art 64, on peut facilement en soustraire que, le
sous-acquéreur assimilé au créancier peut facilement se
substituer au rang du vendeur intermédiaire afin d'exiger au vendeur
initial l'exécution de ses obligations. Toutefois, n'étant pas
mandaté ni délégué soit à travers une
procuration spéciale délivrée par le sous-débiteur
qui est le vendeur intermédiaire, ne peut pas réclamer
au-delà des limites de sa demande, les droits et actions exclusivement
attachés à son cocontractant notamment celui des dommages et
intérêts,..
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