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Le régime de la vente commerciale à  l'épreuve de l'action directe en droit OHADA.


par Divin MUSHAGALUSA FAKAGE
Université officielle de Bukavu (UOB) - Graduat en droit 2019
  

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SECTION II : L'INCERTITUDE DE L'ACTION DIRECTE EN DROIT CONGOLAIS ET PROPOSITION DES VOIES DE SORTIE AU LEGISLATEUR DE L'OHADA

La règlementation régionale n'ayant pas tout prévu, a de ce fait reconnu un minimum complémentaire des pouvoirs aux Etats-membres dans le but de l'organisation du climat d'affaires.

En RDC, cela occasionne une dose insuffisante à la protection des sous-acquéreurs dans une logique d'action directe (§.1), qui crée d'effets néfastes sur la vente des marchandises sur le territoire congolais (§.2) et nous anime de proposer au législateur communautaire quelques pistes de solution (§.3).

§.1 L'incertitude du droit congolais sur l'action directe

A. L'assimilation de certaines actions à l'action directe

De prime à bord, le législateur congolais incarne le principe de l'effet relatif des contrats dans le code des obligations à son article 63 qui dispose ce qui suit ; « Les conventions n'ont

53 Ass. Plén. 7 févr. 1986 « Le maître d'ouvrage comme le sous-acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur ».

54 CJCE, 17 juin 1992, Aff. C-26/91: Rec. CJCE 1992, p.3967; JCP G, 1992, II, 21927, note.

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d'effet qu'entre les parties contractantes; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 21 ».

Ici le droit congolais s'inspire au réalisme du code français qui ne reconnait que deux parties au contrat et c'est par diminution de la dose que le constituant a consacré la stipulation pour autrui à titre exceptionnel à ce principe sacro-saint, car l'article 21 cité dispose qu'« On peut pareillement stipuler au profit d'un tiers lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une donation que l'on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer si le tiers a déclaré vouloir en profiter »55. Bien qu'il en soit ainsi, force est de constater qu'il y a pas de mode formel qui a été prévu pour la protection de ceux qui acquièrent les biens meubles mais le législateur congolais en voulant prendre soin de quiconque les acquiert a au minimum consacré à l'art 64 du même livre que «Néanmoins, les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leurs débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne.»56.

Analysant l'art 64, on peut facilement en soustraire que, le sous-acquéreur assimilé au créancier peut facilement se substituer au rang du vendeur intermédiaire afin d'exiger au vendeur initial l'exécution de ses obligations. Toutefois, n'étant pas mandaté ni délégué soit à travers une procuration spéciale délivrée par le sous-débiteur qui est le vendeur intermédiaire, ne peut pas réclamer au-delà des limites de sa demande, les droits et actions exclusivement attachés à son cocontractant notamment celui des dommages et intérêts,..

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