Le régime de la vente commerciale à l'épreuve de l'action directe en droit OHADA.par Divin MUSHAGALUSA FAKAGE Université officielle de Bukavu (UOB) - Graduat en droit 2019 |
C. Conséquences de l'exclusion de l'action directe en droit OHADA sur le fonctionnement de l'appareil judiciaireLe problème se pose évidemment lorsqu'il y a deux ou plusieurs contrats dans une chaîne régionale des contrats. Deux juridictions peuvent au moins avoir vocation à connaitre 50 M. TAMEGA, Op. Cit., p. 73. 51 Art. 294 de l'Acte Uniforme portant sur le droit commercial général, in J.O OHADA, Lomé, 15eme année n°23 Décembre 2010. 52 Les obligations des parties au contrat de vente, disponibles sur www.OHADA.org consulté le 3 Février 2019 à 23h 32'. 30 une action directe d'un maillon final de la chaîne. La question de droit posée reste de savoir la juridiction compétente qui doit connaitre l'action du sous-acquéreur ; entre la juridiction du vendeur initial et le vendeur intermédiaire ou celle du territoire de la convention du vendeur intermédiaire et le sous-acquéreur ? Selon la logique propre aux chaînes des contrats, c'est la juridiction du vendeur intermédiaire et du sous-acquéreur qui sera retenue53. Mais toutefois, en droit OHADA cette notion est intégralement controversée quand bien même l'action directe n'est pas matériellement admise par le législateur régional. Faute de jurisprudence de la CCJA en la matière, il ne sera pas inutile de rappeler qu'en matière de compétence juridictionnelle, dans l'arrêt Jakob Handte du 17 juin 1992, la CJCE a jugé que l'action directe ne relève pas de la matière contractuelle54. Si non, le problème ne se poserait plus en droit OHADA lorsqu'on se place entre cocontractants résidant ou ont soit conclu leur contrat dans le territoire des Etats-membres de l'OHADA. Par contre, le problème se poserait davantage si l'une des parties réside dans l'Etat-membre et l'autre non. |
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