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Le régime de la vente commerciale à  l'épreuve de l'action directe en droit OHADA.


par Divin MUSHAGALUSA FAKAGE
Université officielle de Bukavu (UOB) - Graduat en droit 2019
  

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§.3 Conséquences de l'exclusion de l'action directe en droit OHADA

A. Conséquences de l'exclusion de l'action directe en droit OHADA sur la chaine des contrats

Faisant une lecture religieuse de la doctrine, le tiers est celui qui n'a pas été partie à la formation du contrat, qui n'a pas échangé son consentement. C'est donc toute personne étrangère à un acte juridique. Seulement cette notion est protéiforme. Il est donc nécessaire de distinguer les « tiers absolus », totalement étrangers au contrat de ceux qui, par un lien ou un autre sont en relation avec l'une des parties. Inspiré de la théorie de l'autonomie de la volonté apparue un siècle plus tôt, le principe de l'effet relatif avait pour les rédacteurs du Code civil de 1804 valeur d'évidence : chaque individu était indépendant, seule sa volonté peut restreindre sa liberté et le lier. Ainsi, en voulant sauvegarder cette autonomie le législateur a essayé d'utiliser le terme suivant à l'art 1199 du code civil « Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter, sous réserve des dispositions du chapitre III du titre IV». Or dans le sens même du chapitre précité, le constituant du code civil n'a pas consacré l'action du nouveau tiers au contrat mais plutôt celui reconnu par les parties et à qui l'une des parties au contrat a stipulé en sa faveur.

Cependant, dans le cas d'espèce et particulièrement au plan régional africain ; la vente commerciale telle que régie par l'AUDCG, ne reconnait pas la chaîne des contrats et de ce fait également n'a pas prévu des garanties pour ces tiers. L'AUDCG ne régit pas les relations juridiques entre le vendeur initial et tous ceux qui acquièrent successivement la chose

49 J- M. BARAMBONA, Op. Cit., 54.

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vendue50, il se limite uniquement aux parties contractantes conformément aux dispositions 241 à 249 relatives à la formation du contrat. Ceci rend au claire que le législateur OHADA a voulu préserver les acquis du principe UNIDROIT et surtout pour ne pas contredire les lois de ses Etats-membres ayant tous incarnés les valeurs du code Napoléon.

B. Conséquences de l'exclusion de l'action directe en droit OHADA sur les obligations des parties au contrat

A l'instar de tout contrat, en droit OHADA le vendeur est également tenu à certaines obligations notamment celle de conformité et de garantie.

L'art 255 de l'AUDCG dispose que « le vendeur doit livrer les marchandises en quantité, qualité, spécifications et conditionnement conformes aux stipulations du contrat ». Les vices cachés sont des défauts de la chose vendue qui ne se révèlent pas à son examen lors de la vente et qui empêchent l'acheteur d'en faire l'usage auquel la chose est destinée. L'incertitude laissée par le constituant de l'OHADA au sens de l'action directe en cas de responsabilité dans le contrat de vente est de deux manières : En prélude, bien que l'AUDCG prévoit qu'une partie ne peut pas répondre de l'inexécution due à un empêchement indépendant de sa volonté, tel que notamment le fait d'un tiers ou un cas de force majeure51, il n'a pas néanmoins réservé qu'une telle responsabilité revient dans le chef du vendeur initial. Alors dans une chaîne des contrats de vente, le sous-acquéreur ne peut pas implicitement se prévaloir du pouvoir d'intenter une action contre le vendeur initial en laissant le vendeur intermédiaire avec qui il a un lien juridique.

Deuxièmement, le constituant affirme que le non-respect de l'obligation de garantie ouvre à l'acheteur une action fondée sur le défaut de conformité contre son co-contractant qui est assorti d'un délai de deux ans52. En interprétant ceci, il en ressort directement que l'OHADA conserve le principe de la relativité des conventions relevé ci-haut.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius