§.3 Conséquences de l'exclusion de l'action
directe en droit OHADA
A. Conséquences de l'exclusion de l'action
directe en droit OHADA sur la chaine des contrats
Faisant une lecture religieuse de la doctrine, le tiers est
celui qui n'a pas été partie à la formation du contrat,
qui n'a pas échangé son consentement. C'est donc toute personne
étrangère à un acte juridique. Seulement cette notion est
protéiforme. Il est donc nécessaire de distinguer les «
tiers absolus », totalement étrangers au contrat de ceux qui, par
un lien ou un autre sont en relation avec l'une des parties. Inspiré de
la théorie de l'autonomie de la volonté apparue un siècle
plus tôt, le principe de l'effet relatif avait pour les rédacteurs
du Code civil de 1804 valeur d'évidence : chaque individu était
indépendant, seule sa volonté peut restreindre sa liberté
et le lier. Ainsi, en voulant sauvegarder cette autonomie le législateur
a essayé d'utiliser le terme suivant à l'art 1199 du code civil
« Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se
voir contraints de l'exécuter, sous réserve des dispositions du
chapitre III du titre IV». Or dans le sens même du chapitre
précité, le constituant du code civil n'a pas consacré
l'action du nouveau tiers au contrat mais plutôt celui reconnu par les
parties et à qui l'une des parties au contrat a stipulé en sa
faveur.
Cependant, dans le cas d'espèce et
particulièrement au plan régional africain ; la vente commerciale
telle que régie par l'AUDCG, ne reconnait pas la chaîne des
contrats et de ce fait également n'a pas prévu des garanties pour
ces tiers. L'AUDCG ne régit pas les relations juridiques entre le
vendeur initial et tous ceux qui acquièrent successivement la chose
49 J- M. BARAMBONA, Op. Cit., 54.
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vendue50, il se limite uniquement aux parties
contractantes conformément aux dispositions 241 à 249 relatives
à la formation du contrat. Ceci rend au claire que le législateur
OHADA a voulu préserver les acquis du principe UNIDROIT et surtout pour
ne pas contredire les lois de ses Etats-membres ayant tous incarnés les
valeurs du code Napoléon.
B. Conséquences de l'exclusion de l'action
directe en droit OHADA sur les obligations des parties au contrat
A l'instar de tout contrat, en droit OHADA le vendeur est
également tenu à certaines obligations notamment celle de
conformité et de garantie.
L'art 255 de l'AUDCG dispose que « le vendeur doit livrer
les marchandises en quantité, qualité, spécifications et
conditionnement conformes aux stipulations du contrat ». Les vices
cachés sont des défauts de la chose vendue qui ne se
révèlent pas à son examen lors de la vente et qui
empêchent l'acheteur d'en faire l'usage auquel la chose est
destinée. L'incertitude laissée par le constituant de l'OHADA au
sens de l'action directe en cas de responsabilité dans le contrat de
vente est de deux manières : En prélude, bien que l'AUDCG
prévoit qu'une partie ne peut pas répondre de
l'inexécution due à un empêchement indépendant de sa
volonté, tel que notamment le fait d'un tiers ou un cas de force
majeure51, il n'a pas néanmoins réservé qu'une
telle responsabilité revient dans le chef du vendeur initial. Alors dans
une chaîne des contrats de vente, le sous-acquéreur ne peut pas
implicitement se prévaloir du pouvoir d'intenter une action contre le
vendeur initial en laissant le vendeur intermédiaire avec qui il a un
lien juridique.
Deuxièmement, le constituant affirme que le non-respect
de l'obligation de garantie ouvre à l'acheteur une action fondée
sur le défaut de conformité contre son co-contractant qui est
assorti d'un délai de deux ans52. En interprétant
ceci, il en ressort directement que l'OHADA conserve le principe de la
relativité des conventions relevé ci-haut.
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