B. Responsabilité du vendeur
La gravité du comportement d'une partie au contrat de
vente commerciale peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon
unilatérale à ses risques et périls. Dans ce cas
précis, concernant le remplacement des marchandises non conformes ; le
vendeur qui n'exécute pas son obligation de conformité peut
décider unilatéralement de substituer les marchandises conformes
aux marchandises défectueuses. Dans ce cas, il prend en charge tous les
frais et cela sans délai. Le vendeur également discuter avec
l'acheteur et convenir d'un délai pour le remplacement. Cet accord
interdit à l'acheteur de réclamer des dommages et
intérêts pour non-conformité si l'acheteur s'exécute
dans le délai. Selon l'économie de l'art. 283 al. 3
dépassant ce délai, l'acheteur peut directement postuler aux
dommages et intérêts auprès de son vendeur.
C. Exonération de la responsabilité
L'art. 294 prévoit qu'« Une partie n'est pas
responsable de l'inexécution de l'une quelconque de ses obligations si
elle prouve que cette inexécution est due à un empêchement
indépendant de sa volonté, tel que notamment le fait d'un tiers
ou un cas de force majeure. Constitue un cas de force majeure tout
empêchement indépendant de la volonté et que l'on ne peut
raisonnablement prévoir dans sa survenance ou dans ses
conséquences. »48.
Analysant cette disposition, on comprend que cette
exonération ne peut intervenir qu'en cas d'empêchement. Cet
empêchement doit être indépendant de la volonté de
celui qui s'en prévaut et échapper à toute
prévision. A ce point, il faudra bien apprécier le cas selon que
la mauvaise exécution dont il est question dans l'action directe est
dite par le fait du sous-débiteur ou du vendeur initial.
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On peut présumer effectivement la bonne foi de son
cocontractant s'il s'avère vrai que les vices cachés que contient
la marchandise résultaient du fait imputable au vendeur initial. Ainsi,
le juge pourra soit exonérer le sous-débiteur par ce qu'en
achetant cette marchandise au près du vendeur originaire, il avait cru
au moment de l'acquisition tenir une marchandise conforme à la
stipulation faite au contrat.
A l'opposé de la bonne foi, vient la mauvaise foi.
Cette soeur rivale de la précédente sera à son tour
retenue si le sous-débiteur lors de la conclusion du contrat de vente
avec le sous-acquéreur savait d'intime conviction que la marchandise
vendue est entachée des vices qu'il n'a pas voulu relever à ce
dernier pour qu'il en tire conséquence49.
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