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Le régime de la vente commerciale à  l'épreuve de l'action directe en droit OHADA.


par Divin MUSHAGALUSA FAKAGE
Université officielle de Bukavu (UOB) - Graduat en droit 2019
  

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B. Responsabilité du vendeur

La gravité du comportement d'une partie au contrat de vente commerciale peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls. Dans ce cas précis, concernant le remplacement des marchandises non conformes ; le vendeur qui n'exécute pas son obligation de conformité peut décider unilatéralement de substituer les marchandises conformes aux marchandises défectueuses. Dans ce cas, il prend en charge tous les frais et cela sans délai. Le vendeur également discuter avec l'acheteur et convenir d'un délai pour le remplacement. Cet accord interdit à l'acheteur de réclamer des dommages et intérêts pour non-conformité si l'acheteur s'exécute dans le délai. Selon l'économie de l'art. 283 al. 3 dépassant ce délai, l'acheteur peut directement postuler aux dommages et intérêts auprès de son vendeur.

C. Exonération de la responsabilité

L'art. 294 prévoit qu'« Une partie n'est pas responsable de l'inexécution de l'une quelconque de ses obligations si elle prouve que cette inexécution est due à un empêchement indépendant de sa volonté, tel que notamment le fait d'un tiers ou un cas de force majeure. Constitue un cas de force majeure tout empêchement indépendant de la volonté et que l'on ne peut raisonnablement prévoir dans sa survenance ou dans ses conséquences. »48.

Analysant cette disposition, on comprend que cette exonération ne peut intervenir qu'en cas d'empêchement. Cet empêchement doit être indépendant de la volonté de celui qui s'en prévaut et échapper à toute prévision. A ce point, il faudra bien apprécier le cas selon que la mauvaise exécution dont il est question dans l'action directe est dite par le fait du sous-débiteur ou du vendeur initial.

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On peut présumer effectivement la bonne foi de son cocontractant s'il s'avère vrai que les vices cachés que contient la marchandise résultaient du fait imputable au vendeur initial. Ainsi, le juge pourra soit exonérer le sous-débiteur par ce qu'en achetant cette marchandise au près du vendeur originaire, il avait cru au moment de l'acquisition tenir une marchandise conforme à la stipulation faite au contrat.

A l'opposé de la bonne foi, vient la mauvaise foi. Cette soeur rivale de la précédente sera à son tour retenue si le sous-débiteur lors de la conclusion du contrat de vente avec le sous-acquéreur savait d'intime conviction que la marchandise vendue est entachée des vices qu'il n'a pas voulu relever à ce dernier pour qu'il en tire conséquence49.

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