CHAPITRE II : ANALYSE DE LA POSSIBILITE DE RECOURS AU
DROIT CONGOLAIS POUR LA CONSTRUCTION DU REGIME DE L'ACTION DIRECTE
Lorsque l'AUDCG ne traite pas une question de droit relative
à la vente commerciale ou aux contrats d'intermédiaires, il est
nécessaire et logique de recourir à la méthode des
conflits de lois qui n'est pas alors en concurrence avec
l'AUDCG mais en situation de complémentarité puisque, pour l'acte
considéré, c'est comme s'il n'existait pas.
En effet, ce silence de l'OHADA fait naître
d'énormes conséquences dans la vente commerciale (Section I) tout
en apportant un support au recours de l'assimilation douteuse de l'action
directe tentée dans le droit congolais (Section II).
SECTION I : CONSEQUENCES RESULTANT DES LACUNES
DU DROIT OHADA SUR L'ACTION DIRECTE EN DROIT CONGOLAIS
Les effets du silence de la réglementation de la vente
OHADA sur l'action directe renvoient dans un contexte significatif (§.1)
à analyser quelques obligations des parties au contrat à
l'épreuve du régime de cette action (§.2) mais ce silence
législatif de l'OHADA produit dans une large mesure des suites
conséquentes dans l'organisation de la vente (§.3).
§.1 Fondement, motivation et avantage du recours
au droit congolais
A. Fondement du recours au droit congolais
Le traité de l'OHADA tel que signé au Port-Louis
(ile Maurice) en date du 17 juillet 1993, dans l'objectif d'harmonisation du
climat d'affaires dans l'espace régional, accorde aux Etats-parties la
possibilité de recourir à leur droit interne dans des
matières qu'il n'a pas pu réglementé mais pourvu que les
dispositions du droit interne ne soient pas contraires à celles des
actes uniformes. L'article 10 du traité dispose que « Les actes
uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats Parties
nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou
postérieure »43. C'est ainsi que dans le cadre de la
vente commerciale, le législateur de l'OHADA prend courage d'en
répéter dans l'AUDCG à son article 237 qui dispose
également que « La vente commerciale est soumise aux règles
du droit commun des contrats et de la vente qui ne sont pas contraires aux
dispositions du présent Livre. Les parties
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sont tenues de se conformer aux exigences de la bonne foi.
Elles ne peuvent exclure cette obligation, ni en limiter la portée.
»44.
De ceci, le recours de la vente commerciale et
spécifiquement des contrats de vente non régi par le droit OHADA
trouve effectivement son fondement dans le droit interne et en particulier dans
le code civil congolais livre III qui traite des obligations.
B. Motivation du recours au droit congolais
La motivation du recours au droit interne réside dans
le but d'harmonisation du droit des affaires assigné par les chefs des
Etats-membres de l'OHADA. Alors dans le souci de mettre les opérateurs
économiques exerçants leurs activités sur le territoire
africain à l'abri de toute forme d'insécurité commerciale,
il fallait assoir à leur avantage une réglementation juridique
favorisant un bon climat d'affaires sur cet espace régional. Loin de
relever de la science exacte, cet instrument juridique se doit d'être en
adéquation avec les faits ayant conduit à la mauvaise
exécution de l'obligation contractuelle pour donner la plénitude
de son efficacité.
Au nom du principe « favor contractus », le juge
OHADA appréhende l'option résolutoire avec circonspection. En
effet, plus que quiconque, il a pour objectif que la prophétie
contractuelle se réalise45. Cette force obligatoire est
malmenée par l'intérêt du créancier à
poursuivre ou non la transaction, autrement dit son intérêt
économique. Elle est en outre par le critère de la marchandise
commercialisable qui peut s'avérer être un critère
aléatoire.
Le législateur OHADA prévoit donc ce principe de
recours au droit national dans le souci de ne pas se permettre de laisser une
partie de la vente non réglementée et de cela jeter dans un
gouffre les intérêts des commerçants.
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