C. Sort de l'action directe sur le fondement de
l'action du sous-acquéreur au contrat de vente OHADA
En ce qui concerne la qualification de l'action du
sous-acquéreur, la question de droit posée est de savoir si
l'action sera délictuelle ou contractuelle ? La plupart des droits, trop
attachés au principe de l'effet relatif des contrats refusent d'admettre
la réalité de groupes de contrats. Le principe de l'effet relatif
plaide en faveur d'une interprétation stricte du domaine de la
responsabilité contractuelle. Les principes d'interdiction de l'option
et du cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle,
empêchent d'ailleurs toute immixtion de la responsabilité
contractuelle hors du domaine qui lui est réservé.
La responsabilité d'un contractant envers un tiers est
donc nécessairement délictuelle, même s'ils participent
tous deux au même ensemble contractuel. Cependant, étant
donné que la grande majorité des États membres de l'OHADA
prévoit en effet l'effet relatif des conventions. Elles écartent
ainsi le principe de l'action directe dans les contrats nationaux. La
jurisprudence et la législation des États membres de l'OHADA
ainsi que l'AUDCG plaident tous pour un rejet de l'action directe
contractuelle. L'action du sous-acquéreur contre le vendeur originaire
ne peut donc prospérer que sur le fondement de l'action
délictuelle au nom du principe de l'effet relatif des
contrats42.
41 L. LEVENEUR, Op. Cit., p.965.
42 M. TAMEGA, L'Acte Uniforme relatif au Droit
Commercial Général et les conflits de lois, thèse
doctorale, Université de Marsailles-paris n° 578, p.74.
43 Article 10 du Traité OHADA, in J.O OHADA,
tel qu'adopté au Port-Louis le 17 Octobre 1993, modifié par le
traité du Québec du 17 Octobre 2008.
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